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Cour de cassation, 17 décembre 2019. 18-86.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.072

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

N° D 18-86.072 F-D N° 2571 EB2 17 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2018, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle COLIN-STOCLET, de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-11 du code pénal, 485, 594 et 593 du code de procédure pénale contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. S... coupable d'avoir, le 12 août 2010, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en sa qualité de guide de palanquée, en décidant de passer le récif afin de regagner la terre ferme en laissant Q... K... seule dans des conditions de mer particulièrement difficiles au lieu d'attendre en surface l'arrivée du bateau, involontairement causé la mort de Q... K..., en répression l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les demandes des consorts D... et K... ; "1°) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de toute responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause unique et exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que tout plongeur qui perd sa palanquée doit remonter à la surface et attendre qu'on vienne le chercher, d'autre part, que Q... K... s'était trouvée seule après que M. S... eut atteint la rive « ce qui l'avait vraisemblablement conduite à tenter de rejoindre seule le bord » (arrêt, p. 10 § vers la fin du § 1) ; qu'en s'abstenant de rechercher si Q... K..., qui pratiquait la plongée depuis plus de 20 ans, avait plus de 400 plonges à son actif, avait un diplôme de niveau 3 (plongée en autonomie autorisée jusqu'à 60 mètres) avait commis une faute constituant la cause exclusive de son dommage en ayant cherché à rejoindre seule la rive au lieu de retourner dans la zone d'attente que le bateau vienne la chercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont seulement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'ils ont commis une faute délibérée ou une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. S... avait commis une faute caractérisée et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a considéré qu'il était guide de palanquée le jour de l'accident et ainsi qu'il était responsable des deux plongeurs, M. D... et Q... K... ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que d'autres plongeurs avaient désigné M. S... comme guide de palanquée, qu'il était noté sur les feuilles de palanquée à cette fonction, qu'il connaissait les lieux et qu'il avait déjà accepté des plongeurs du club sous sa responsabilité (arrêt, p. 9 et jgmt p. 4) ; que ces éléments étaient cependant insuffisants à caractériser les fonctions de guide de palanquée tandis que M. S... se trouvait en vacances le jour de l'accident, qu'il avait accepté de plonger avec deux autres plongeurs qui avaient les qualifications et le matériel requis pour évoluer en autonomie, qu'il n'avait jamais vu ou rempli les feuilles de palanquée et que M. D..., époux de la victime, avait déclaré juste après l'accident que la plongée avait été effectuée en autonomie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les textes susvisés ; "3°) alors que, subsidiairement aux deux premières branches, la cour d'appel a retenu que la faute reprochée à M. S... n'avait causé qu'indirectement le dommage (arrêt, p. 9 § 2) ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a considéré que M. S... avait commis une faute caractérisée en ne restant pas avec Q... K... en sécurité dans la zone d'attente ; qu'en statuant ainsi tandis que l'erreur reprochée à M. S... pouvait tout au plus, compte-tenu des circonstances de l'accident et notamment de l'expérience de Q... K..., qui était une plongeuse aguerrie, être qualifiée d'erreur d'appréciation et ne présentait pas le caractère de gravité requis compte tenu des circonstances dans lesquelles elle était intervenue pour la considérer comme une faute caractérisée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que, en toute hypothèse, à supposer même que M. S... ait commis, ce qui est contesté, une faute caractérisée, la cour d'appel devait rechercher in concreto s'il avait eu conscience lorsqu'il se trouvait dans l'eau avec Q... K..., au moment de prendre la décision de rejoindre le rivage d'exposer cette dernière à un risque de mort ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, par motifs adoptés, des considérations sur les qualifications de M. S... et sa connaissance du site de plongée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. S..., moniteur de plongée, titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1) et moniteur fédéral du 2ème degré (MF2), a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire à la suite du décès de Q... K..., plongeuse de niveau 3 ; qu'à l'issue d'une plongée en bouteilles à proximité d'une passe de Rangiroa (Polynésie française), M. S... a regagné seul le rivage en laissant la plongeuse au delà de la barrière de corail dans une mer agitée, présentant un fort courant ; que Q... K... s'est noyée en tentant de franchir le récif ; que les juges du premier degré ont déclaré M. S... coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi par la procédure que M. S... était bien guide de palanquée comme l'attestent les premières déclarations du responsable du club de plongée et la feuille de plongée du jour de l'accident, que le fait que les plongeurs avaient les qualifications requises pour plonger en autonomie n'exclut pas qu'ils aient pu être encadrés par un guide de palanquée sur un site qu'ils découvraient pour la première fois et que M. S..., BEES1 et MF2, était le plus qualifié des trois plongeurs ; que les juges ajoutent que le prévenu, de par sa grande connaissance du site, de ses dangers et de ses risques, était responsable de la sécurité des plongeurs ; que les juges retiennent encore que, de retour en surface après la plongée, il a laissé le choix à Q... K... de l'attendre en mer ou de franchir le récif, cette dernière alternative étant hors de la compétence de Q... K... et extrêmement dangereuse compte tenu des vagues déferlantes, comme l'ont constaté les gendarmes ; que les juges retiennent encore qu'il résulte de l'analyse des ordinateurs que Q... K..., qui n'a commis aucune faute, est restée seule en surface dans des conditions de mer très difficiles, ce qui l'a conduite à tenter de rejoindre le bord quelques minutes après M. S..., et qu'en ne restant pas avec elle en sécurité dans la zone d'attente, le prévenu a pris un risque inconsidéré et commis, non une simple erreur d'appréciation comme il le soutient, mais une faute caractérisée ayant provoqué indirectement l'accident et le décès de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs dont il résulte que le prévenu, en sa qualité de guide de palanquée, a commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en raison de ses qualifications, de ses compétences et de son expérience, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une faute de la victime qui serait la cause exclusive de son dommage, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. S... devra payer aux parties représentées par la SCP BERNARD HÉMERY, CAROLE Thomas-Raquin, Martin le Guerer, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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