Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 202
Rôle N° RG 19/11757 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEO
S.A.S. MAGA
S.A.S. MIDI PLAGE
C/
[Y] [K]
[G] [O] épouse [K]
Société LOUISE
SCI GREG[K]
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 27 Juin 2019 enregistrés au répertoire général sous le n° 2018F00080 et 2018F00288
APPELANTES
S.A.S. MAGA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et assistée de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant substituant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MIDI PLAGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant Plage Naturelle (Lot M14) - [Adresse 8]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, d'AIX-EN-PROVENCE,et assistée de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE plaidant substituant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12] (73), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Marie COLOMAS, avocat au barreau de GRASSE, plaidnnt substituant Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie COLOMAS, avocat au barreau de GRASSE, plaidnnt substituant Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
Société LOUISE SC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 11]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie COLOMAS, avocat au barreau de GRASSE, plaidnnt substituant Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
Société GREG[K] SC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie COLOMAS, avocat au barreau de GRASSE, plaidnnt substituant Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Z] [S], mandataire judiciaire prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MAGA, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
d'AIX-EN-PROVENCE,et assistée de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE plaidant substituant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Maga, substituée à Monsieur [P] [L], a acquis le 28 juillet 2017 des sociétés Louise et Greg[K], venant aux droits des consorts [K], la totalité des actions de la société Midi plage pour un prix de 400'000 euros.
Les modalités de paiement du prix d'acquisition des 1000 actions de la société Midi plage étaient les suivantes :
- 100'000 euros versés à la signature de l'acte sur le compte de la société civile Louise, et le solde de 100'000 euros payable sous la forme d'un paiement fractionné par tiers afin de constituer la garantie de passif,
- 100'000 euros versés à la signature de l'acte sur le compte de la société civile Greg[K] et le solde de 100'000 euros payable sous la forme d'un paiement fractionné par tiers afin de constituer la garantie de passif.
Parallèlement la société Midi plage remboursait à M. [Y] [K] l'intégralité de son compte courant pour un montant de 390'926,75 euros.
L'acte de cession comportait une convention de garantie d'actif et de passif consentie par les cédants et par M. [Y] [K], ancien actionnaire et président de la société Midi plage, au profit de la cessionnaire, plafonnée à la somme de 320000 euros.
Par acte du 3 mars 2018, la société Maga a saisi le tribunal de commerce de Cannes aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SC Louise, de la SC Greg[K] et de M. [Y] [K] au paiement d'une somme de 339537, 63 euros sur le fondement de la garantie d'actif et de passif, déplafonnée en raison du dol commis par les cédants, outre 15000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à l'image et désorganisation.
Elle sollicitait subsidiairement l'organisation d'une mesure d'expertise.
La société Midi plage est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société Maga.
Par jugement du 27 juin 2019 (RG 2018F00080), le tribunal de commerce de Cannes s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a :
- dit que l'étendue de la garantie d'actif et de passif est fixée aux comptes arrêtés le 31 décembre 2016 et ceux établis le 31 juillet 2017 par le cabinet d'expertise comptable de la société ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 7230,45 euros de différence de solde de caisse, pour déchéance ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 54'199,58 euros de passif non provisionné au titre des redevances de loyers dus au trésor public, pour déchéance ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 51'272,28 euros d'insuffisance d'actif correspondant au montant à régler pour résiliation des contrats DAB et Kronenbourg ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 5222,26 euros au titre des factures antérieures à l'acte de cession d'actions du 28 juillet 2017 ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 4920,30 euros au titre de l'installation de l'alarme affectant le contrat d'assurance de la SASU Midi plage, pour déchéance ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 3895,92 euros au titre de l'arrêt de la réparation du bac à graisse de la SASU Midi plage ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 7200 euros au titre des taxes d'aménagement et redevance archéologique, pour déchéance ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 4680 euros HT au titre des indemnités de résiliation du cabinet [R] ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 9300 euros au titre des prélèvements sociaux relatifs à la distribution de dividendes décidés par l'assemblée générale du 3 juillet 2017 de la SASU Midi plage ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de remboursement par M. [Y] [K] d'une somme de 133'169,13 euros pour le règlement du solde de son compte courant d'associé de la SASU Midi plage ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 13'280,07 euros au titre des pénalités de retard dû à M. [T] [J] en exécution du protocole du 4 mai 2017 ;
- condamné M. [Y] [K], Mme [G] [K], la SC Louise et la SC Greg[K] à payer la somme de 28'809,81 euros au titre des offerts disproportionnés et annulations réalisées sur la période antérieure à la cession des actions en date du 28 juillet 2017 à la SASU Midi plage ;
- débouté la SAS Maga de sa demande de déplafonnement conventionnel de la garantie d'actif et de passif du 28 juillet 2017 ;
- débouté la SASU Midi plage et M. [P] [L] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 15'000 euros pour préjudice moral et préjudice lié à la désorganisation ;
- prononcé la solidarité des garants à savoir M. [Y] [K], Mme [G] [K], la SC Louise et la SC Greg[K] au titre des condamnations des présentes ;
- débouté les parties de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ;
- condamné la SAS Maga au paiement de l'échéance du 31 janvier 2019 du prix de cession des actions pour un montant de 66'000 euros aux sociétés Louise et Greg[K] ;
- condamné la SAS Maga et la SASU Midi plage aux dépens pour moitié ;
- débouté la SAS Maga et la SASU Midi plage de leur demande de condamnation d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Y] [K] Mme [G] [K] la SC Louise et la SC Greg[K] de leur demande de condamnation d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS Maga et la SAS Midi plage ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2019 (RG n°19/11757).
La SAS Maga avait par ailleurs fait assigner, par acte du 11 décembre 2018, les sociétés Louise et Greg[K] devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins d'entendre dire et juger qu'il sera sursis au paiement par la société Maga de la totalité du prix de cession dû à chacune des sociétés cédantes jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive passée en force de chose jugée et purgée de tout recours ait été rendue au titre de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif.
Par jugement du 27 juin 2019 (2018F00288), le tribunal de commerce de Cannes a débouté la SAS Maga de sa demande, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Maga aux dépens.
La SAS Maga a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2019 (RG n°19/11759).
La SAS Maga a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 juillet 2019 ayant désigné Maître [Z] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Elle a bénéficié d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 6 octobre 2020 désignant Maître [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour a :
- prononcé la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 19/11759 avec celle enregistrée sous le numéro 19/11757 qui seul sera conservé,
- constaté que les conditions de reprise d'instance ne sont pas réunies,
- invité les sociétés Louise et Greg[K] à produire leur déclaration de créance au passif de la société Maga et à mettre en cause le cas échéant le commissaire à l'exécution du plan,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 novembre 2023 avec nouvelle clôture le 10 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2023, les SAS Maga et Midi plage ainsi que Maître [Z] [S] intervenant volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga, demandent à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, 564 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de procédure civile, de :
- recevoir leur appel et le dire bien fondé,
- recevoir l'intervention de Maître [Z] [S], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et appel incident,
- réformer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce de Cannes (RG 2018F00288) en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes et statuant à nouveau par l'adoption de nouveaux motifs :
- juger que les sociétés Louise et Greg[K] ne peuvent solliciter que la fixation au passif de la seule somme de 33000 euros chacune (au total 66000 euros) au titre de leurs seules créances régulièrement déclarées au titre de l'échéance du prix de cession due au 31 janvier 2019,
- juger que sont inopposables à la société Maga, pendant l'exécution du plan de sauvegarde, les prétendues créances résiduelles des sociétés Louise et Greg[K] à hauteur des montants respectifs de 67000 euros, soit au total 134000 euros, et que cette inopposabilité perdurera après l'exécution du plan lorsque les engagements énoncés dans le plan auront été tenus,
- les débouter du surplus de leurs demandes et de leur demande de fixation au passif de la société Maga du solde du prix de cession à hauteur de 200000 euros outre intérêt,
- réformer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce de Cannes (RG 2018F00080) et statuant à nouveau,
- constater que les sociétés Louise et Greg[K] et M. [Y] [K] ont effectué de fausses déclarations dans l'acte de cession et ont manqué à leur obligation de sincérité et de loyauté engageant leur responsabilité dans le cadre des engagements pris aux termes de l'acte de cession d'actions et de la garantie d'actif et de passif,
- dire que ces fautes ont causé à la SAS Midi plage un préjudice certain, déterminé et actuel,
- dire que les agissements des cédants et du cabinet comptable sont constitutifs d'un dol,
- en conséquence, prononcer la nullité du paragraphe 9.6 'plafond' de la garantie de passif,
- condamner solidairement les sociétés Louise et Greg[K] et M. [Y] [K] à payer à la société Midi plage, en application des dispositions de la garantie d'actif et de passif , les sommes suivantes :
- 7230,45 euros au titre du solde de la caisse,
- 54199,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges (redevance variable calculée sur le chiffre d'affaires 2016 et redevance fixe de l'année 2017),
- 11749,04 euros au titre de l'amortissement des contrats brasseur,
- 52372,28 euros au titre de l'insuffisance d'actif générée par les contrats DAB et Kronenbourg,
- 5222,26 euros au titre des factures impayées dont l'origine est antérieure à la cession,
- 4920,30 euros au titre de l'installation de l'alarme affectant le contrat d'assurance de la société Midi plage,
- 3895,92 euros au titre de la réparation du bac à graisse,
- 7200 euros au titre de la taxe d'aménagement et redevance archéologique,
- 4680 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation de la lettre de mission du cabinet comptable [R],
- 9300 euros au titre des prélèvements sociaux relatifs à la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2017 de la société Midi plage,
- 133169,13 euros au titre du remboursement par la SAS Midi plage du prêt de M. [J] à M. [K],
- 28809,81 euros au titre des offerts disproportionnés et annulations réalisées ;
- débouter les sociétés Louise et Greg[K] de leur demande de paiement de la somme de 66000 euros en règlement de l'échéance du 31 janvier 2019 du prix de cession à l'encontre de la société Maga,
- condamner solidairement les sociétés Louise et Gregopinel et M. [Y] [K] à payer la somme de 15000 euros à chacune des sociétés SAS Maga et SAS Midi plage au titre du préjudice moral, de l'atteinte à l'image et de la désorganisation ;
Subsidiairement :
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de :
- déterminer l'étendue de la garantie d'actif et de passif consenti par les sociétés Louise et Greg[K] et par M. [Y] [K] aux termes de l'acte de cession du 28 juillet 2017 ainsi que des déclarations et de la commune intention des parties,
- déterminer l'indemnisation due par les garants à la société Maga ou à la société Midi plage par application de la clause de garantie d'actif et de passif,
- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce de Cannes sur le surplus de ses dispositions,
En tout état de cause :
- dire et juger que les sommes qui seront allouées aux sociétés Maga et Midi plage seront productives d'intérêts capitalisés suivant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ce, à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés Louise et Greg[K] et M. [Y] [K] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés SAS Maga et SAS Midi plage,
- condamner solidairement les sociétés Louise et Greg[K] et M. [Y] [K] aux entiers dépens, en ce comprise l'avance des frais de l'expert judiciaire éventuellement désigné, ceux d'appels distraits au profit de la SCP Cohen Guedj avocat.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2023, les sociétés Greg[K] et Louise et M. et Mme [K] demandent à la cour, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, de :
In limine litis, vu les articles 15, 16, 135, 803 du code de procédure civile,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, admettre aux débats les présentes conclusions,
Sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Maga de ses demandes relatives au titre du solde de caisse, de la redevance de la ville de [Localité 9], des contrats Kronenbourg et DAB, des factures diverses, des coûts d'installation d'une alarme, du bac à graisse, de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologique, de la résiliation de la mission de l'expert-comptable, de la distribution de dividendes, de la prétendue avance à M. [J], du préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Maga à payer la somme de 66'000 euros
en application de l'article 9. 7 de l'acte de cession,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les intimés à régler la somme de 28'809,80 euros au titre des offerts,
à titre subsidiaire :
désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de déterminer le montant de l'indemnité due au titre de la garantie après détermination précise du montant net du préjudice subi par la société Maga et par application des termes de la convention de cession,
En tout état de cause :
- fixer le montant de la créance de la SCI Louise au passif de la SAS Maga au titre du solde du prix dû par la société Maga à la somme de 100'000 euros outre intérêts,
- fixer le montant de la créance de la SCI Gregopinel au passif de la SAS Maga au titre du solde du prix dû par la société Maga à la somme de 100'000 euros outre intérêts,
- débouter la SAS Maga de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Maga à payer la somme de 7000 euros à chacun des défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et lui laisser la charge des entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Romain Cherfils sur son offre de droit.
L'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 a été révoquée le 7 novembre 2023 avant l'ouverture des débats, de l'accord des parties, et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS :
Sur la reprise de l'instance :
À la suite de l'arrêt avant dire droit du 16 mars 2023, les sociétés Louise et Greg[K] ont produit chacune le 5 octobre 2023 une déclaration de créance du 28 septembre 2023 d'un montant de 100000 euros, et Maître [S] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga, de sorte que les conditions de la reprise de l'instance sont réunies, sans préjudice de l'irrégularité ou l'irrecevabilité pouvant être encourues par ces déclarations de créance.
Sur les demandes des sociétés Louise et Greg[K] au titre du solde du prix de cession :
La créance de 100000 euros alléguée par chacune des sociétés au titre du solde du prix de cession est fondée sur un acte de cession du 28 juillet 2017, soit antérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Maga, intervenue le 27 juillet 2019 et publiée au BODACC le 1er août 2019.
En application des dispositions des articles L.622-24 à L.622-26 du code de commerce, cette créance devait être déclarée en totalité, tant pour la partie échue que pour la partie à échoir, avant le 1er octobre 2019.
Il résulte des pièces produites par la société Maga et Maître [S] :
- que les sociétés Louise et Greg[K] ont effectué chacune une déclaration de créance le 6 août 2019 d'un montant de 33000 euros à titre échu et chirographaire, ayant donné lieu à une ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2020 constatant qu'une instance était en cours,
- que ces mêmes sociétés ont procédé à une deuxième déclaration de créance le 24 juin 2020, au titre de la deuxième échéance, refusée par le mandataire en raison de l'expiration du délai légal de deux mois, et qu'elles ont été déclarées irrecevables en leur requête en relevé de forclusion par ordonnances du 16 mars 2021.
Les sociétés Louise et Greg[K] produisent chacune, pour leur part, une troisième déclaration de créance adressée le 28 septembre 2023 à Maître [S], mandataire judiciaire, pour un montant de 100000 euros.
Elles prétendent avoir effectué une telle déclaration de créance conformément à l'arrêt de la cour du 16 mars 2023 qui, selon elles, les y invitait.
L'arrêt du 16 mars 2023 invitait les sociétés Louise et Greg[K] à produire, dans le cadre de la présente instance, la déclaration de créance qu'elles étaient censées avoir effectuée au passif de la société Maga, afin que la cour puisse vérifier que les conditions de la reprise d'instance, édictées par l'article L.622-22 du code de commerce, étaient réunies.
Ainsi que le font valoir à juste titre les appelantes et le commissaire à l'exécution du plan, l'invitation de la cour n'a pas eu pour effet de faire renaître au profit des sociétés Louise et Greg[K], un droit qu'elles avaient définitivement perdu par forclusion.
Les déclarations de créance du 28 septembre 2023 sont manifestement irrecevables et inopérantes en l'état des délais écoulés et des décisions déjà rendues par le juge commissaire le 16 mars 2021.
Les sociétés Louise et Greg[K] ne peuvent se prévaloir que de leur première déclaration de créance du 6 août 2019 pour un montant de 33000 euros.
Aux termes de l'article L.622-26 alinéa 2 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, soit celle antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus à l'article L.622-24 sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Il en résulte que les sociétés Louise et Greg[K] sont irrecevables en leur demande tendant à faire fixer le montant de leur créance au passif de la SAS Maga au titre du solde du prix dû par la société Maga au-delà de la somme de 33000 euros, seule régulièrement déclarée.
La vente n'étant pas remise en cause et les réclamations au titre de la garantie d'actif et de passif étant traitées par la même décision, la créance de chacune des sociétés cédantes sera fixée au passif de la société cessionnaire à la somme de 33000 euros, sans intérêts, la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif puis l'ouverture de la procédure collective de la société Maga ayant suspendu l'exigibilité de l'échéance et le cours des intérêts.
Sur les demandes des appelantes au titre de la garantie d'actif et de passif :
Aux termes de l'article 9.1 de l'acte de cession, le garant (précédemment désigné comme étant M. [Y] [K] et les société Louise et Greg[K]) s'engage à garantir au cessionnaire l'exactitude, la sincérité , la véracité et l'exhaustivité de l'ensemble des déclarations faites au titre des présentes ci-avant, ainsi que l'actif et le passif des comptes de la société, qui ont été établis et seront établis dans les 40 jours de la signature de l'acte définitif par le cabinet d'expertise comptable de la société.
Aucune des parties ne critique la disposition du jugement selon laquelle l'étendue de la garantie doit s'apprécier au regard des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 et de ceux établis au 31 juillet 2017.
Les différents chefs de réclamation seront examinés successivement.
- 7230,45 euros au titre du solde de la caisse :
Les appelantes font valoir que la situation comptable au 31 juillet 2017 fait apparaître un solde de caisse de 31929,05 euros, que lors de la prise de jouissance le 28 juillet 2017, la caisse présentait un solde de 13314,50 euros, que les encaissements d'espèces effectués entre le 29 et le 31 juillet 2017 s'élèvent à 11584,10 euros selon les tickets de caisse de la société Midi plage, et qu'il manque en conséquence une somme de 7230, 45 euros, constituant une insuffisance d'actif indemnisable au titre de la garantie d'actif et de passif, aucune déchéance ne pouvant être encourue pour ce type de réclamation.
Si dans le dispositif de son jugement, le tribunal de commerce a débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 7230,45 euros de différence de solde de caisse pour déchéance, il s'évince de la lecture des motifs du jugement que cette dernière mention résulte d'une erreur matérielle, puisque le tribunal a retenu pour rejeter la demande, non pas une cause de déchéance, mais que l'écart de caisse établi par l'acquéreur n'avait pas pu être établi de manière contradictoire et ne permettait pas à la juridiction de déterminer la différence entre le solde de caisse établi le 28 juillet 2017 et les encaissements d'espèces effectués entre le 28 et le 31 juillet 2017.
Les appelantes ne produisent en cause d'appel aucun élément probant démontrant la réalité de l'écart de caisse qu'elles allèguent.
Ce chef de réclamation sera en conséquence rejeté.
- 54199,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges :
La somme réclamée à ce titre correspond à des redevances dues à la ville de [Localité 9] par la société Midi plage au titre du droit d'occupation du domaine public (plage) dans le cadre d'une délégation de service public balnéaire, composées d'une partie fixe et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires.
Les appelantes font valoir qu'alors que l'acte de cession mentionne qu'il n'était dû aucun arriéré de loyers ou charges au titre de l'occupation du lot M14, la société Midi plage s'est vu réclamer une somme totale de 54199,58 euros au titre de la redevance variable calculée sur le chiffre d'affaires de 2016 (21995,13 euros) et de la redevance fixe de l'année 2017 (32204,45 euros) à payer avant le 25 juillet 2017.
Elles soutiennent que cette dette qui a une origine antérieure à la cession et qui a été déclarée comme réglée doit être remboursée à la société Midi plage au titre de la garantie d'actif et de passif .
Concernant le droit d'occupation du lot M14 par la société Midi plage, constitué 'd'une plage de grande importance d'une surface totale de 1178 m² dont 524 m² d'installations démontables et 654 m² de surface de sable et du ponton de 150 m²', l'acte de cession du 28 juillet 2017 comporte les stipulations suivantes :
'Dispense sur ce point est expressément donnée par le cessionnaire au rédacteur des présentes d'avoir à établir une description plus précise du contrat de délégation de service public.
Le détail des charges et conditions du contrat de délégation de service public sont explicitées dans le dit contrat auquel les parties entendent expressément se référer comme ayant été visé par le cessionnaire avec ses annexes.'
La société cessionnaire était en conséquence parfaitement informée des conditions financières du contrat de délégation de service public annexé à l'acte de cession.
S'agissant de la redevance variable d'un montant de 21995,13 euros, il ressort des pièces produites par les appelantes que cette dette a fait l'objet d'un avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 7 septembre 2017.
Cette redevance n'était donc pas encore exigible ni même appelée à la date de la cession le 28 juillet 2017.
S'agissant de la redevance fixe de 32204,45 euros, il ressort d'un bordereau de situation établi le 9 octobre 2017 par le comptable public de la trésorerie de [Localité 9] municipale que la dette a fait l'objet d'un titre émis le 25 juillet 2017.
Ce titre n'est pas versé aux débats par les appelantes qui ne démontrent pas qu'il avait déjà été reçu par la société Midi plage à la date de la cession ( la cour relève à titre de comparaison que selon les appelantes, le titre émis le 7 septembre 2017 pour la redevance variable n'a été posté que le 20 septembre 2017 et reçu le 23 septembre 2017).
Ces redevances, constituant des charges annuelles régulières prévues et provisionnées, ne pouvaient être considérées comme des 'arriérés de loyers' au 28 juillet 2017 et n'ont fait l'objet d'aucune dissimulation de la part des cédants.
La demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif à ce titre n'est donc pas fondée.
- 11749,04 euros au titre de l'amortissement des contrats brasseur, et 51372,28 euros au titre de l'insuffisance d'actif générée par les contrats DAB et Kronenbourg :
La société Maga prétend avoir découvert, postérieurement à la cession, que la société Midi plage était liée par un contrat brasseur avec les sociétés DAB et Kronenbourg, consistant en la mise à disposition de matériel amortissable en contrepartie de l'engagement de la société Midi plage de se fournir exclusivement auprès du brasseur avec l'obligation de réaliser des quotas d'achat minimum.
Elle produit deux contrats à effet au 1er juin 2015 :
- l'un conclu avec le distributeur de boissons DAB intitulé 'mise à disposition amortissable' aux termes duquel le distributeur met à disposition du client du matériel, désigné par la seule mention 'participation mobilier' sans autre précision, d'une valeur initiale de 25686,14 euros TTC, en contrepartie de quoi le client s'engage à s'approvisionner en boissons exclusivement auprès du distributeur et à respecter des quota minimum d'achat en bières et bière fût,
- l'autre conclu avec la société Kronenbourg intitulé 'accord commercial bière', aux termes duquel le brasseur accorde au débitant de boissons une 'prestation financière' de 25686 euros HT ainsi que la mise à disposition d'une tireuse à bière pression d'une valeur de 1393 euros HT, en contrepartie de quoi le débitant s'engage à débiter les bières en fût de la gamme du brasseur à hauteur d'un minimum de 425 hl sur 5 ans, par l'intermédiaire du distributeur DAB.
Elle soutient que les cédants ont dissimulé sciemment l'existence de ces contrats, qu'au 30 septembre 2017 il restait à amortir une somme de 11749, 04 euros HT dans le cadre du contrat DAB et qu'en cas de résiliation, la société DAB pouvait lui réclamer la restitution du matériel le remboursement de toutes sommes restant dues, des pénalités de 7590,20 euros HT tandis que la société Kronenbourg pouvait lui réclamer le remboursement de la somme de 25686 euros HT et des pénalités de 7590,20 euros HT.
S'agissant du matériel d'exploitation, l'acte de cession mentionne que la société Midi plage est propriétaire du matériel, des agencements et installations (...), dont aucun des éléments les composant n'a été prêté ou loué ni déposé par un tiers à titre onéreux ou gratuit (...) à l'exception de la machine à café, le chargeur de téléphone, la pompe à bière et les parasols.
Il est mentionné à l'article 8.2.1 de l'acte de cession que les matériels, meubles, objets et mobiliers ont fait l'objet d'un état des immobilisations comptables au 31 décembre 2016 versé en annexe. Cet état n'est pas produit par les parties.
L'article 8.3 de l'acte de cession relatif aux comptes sociaux précise notamment qu'il n'existe aucun contrat avec un ou des fournisseurs ayant pour objet une obligation d'achat de marchandises et/ou de prestations de services.
Cette dernière mention est manifestement inexacte au regard du contenu des contrats DAB et Kronenbourg et engage la responsabilité des cédants au titre de la garantie d'actif et de passif, sans que le garant puisse s'en exonérer en invoquant le fait que l'acquéreur, professionnel averti, avait parfaitement connaissance des conditions spécifiques de ce type de contrat régulièrement conclu par tous les établissements tels que celui exploité par Midi plage et avait, comme il le reconnaît dans l'acte, pris connaissance des éléments comptables et suivi les paiements fournisseurs.
Cependant, les appelantes ne démontrent aucune diminution d'actif résultant de cette omission, faute de produire notamment les éléments comptables établissant que les matériels mis à disposition par le distributeur DAB, dont la désignation ne figure pas au contrat, auraient été pris en compte à l'actif du bilan de référence et le cas échéant pour quelle valeur.
Elles ne démontrent pas non plus que la société Midi plage aurait effectivement supporté, du fait de l'exécution de ces contrats, un passif ou une charge non prévu aux comptes de référence.
Les réclamations faites à ce titre seront en conséquence rejetées.
- 5222,26 euros au titre de facture dont l'origine est antérieure à la cession :
La société Midi plage demande remboursement des factures suivantes :
- facture Apave du 21 juin 2017 à échéance au 21 juillet 2017 d'un montant de 346,68 euros au titre de la vérification réglementaire du maintien en état de conformité des installations électriques,
- facture Sol France du 15 juin 2017 à échéance au 30 juillet 2017 d'un montant de 380 euros,
- 2 factures Ferry Lacombe diffusion des 11 et 25 juillet 2017, à échéance au 31 août 2017, d'un montant total de 1323,54 euros pour fourniture de vins,
- facture Sup viandes du 17 juillet 2017 à échéance au 6 août 2017, d'un montant de 2528,84 euros pour fourniture de viandes,
- facture JMB stores du 30 juin 2017 d'un montant de 643,20 euros pour changement de moteur de velum.
Ces factures concernent des dépenses de charges courantes d'exploitation, engagées juste avant la cession et à échéance concomitante ou postérieure, inscrites en comptabilité ainsi qu'il résulte des extraits du grand livre auxiliaire produites par les intimés.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le règlement par la société Midi plage de ces factures, qui ne caractérisent aucune augmentation de passif ou fausse déclaration, ne pouvait donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie de passif et rejeté la demande à ce titre.
- 4920,30 euros au titre de l'installation de l'alarme affectant le contrat d'assurance de la société Midi plage :
Les appelantes exposent que le contrat d'assurance signé par M. [K] et remis au cessionnaire nécessite la mise en place d'une alarme centrale radio NF A2P 32 qui n'a jamais été installée alors que le défaut d'installation constitue une cause d'exclusion de garantie.
Elles demandent la condamnation des garants au paiement de la somme de 4920,30 euros correspondant au montant d'un devis de la société Serrurerie Gérard et fils établi le 12 août 2017.
Les premiers juges ont considéré que la réclamation était justifiée en son principe mais atteinte de déchéance par application des conditions contractuelles de mise en oeuvre de la garantie.
L'article 9.2 de la convention intitulé 'mise en oeuvre' comporte une clause de déchéance rédigée comme suit :
'Si la société recevait une notification d'un tiers susceptible de provoquer la mise en jeu des garanties (telle une notification emportant contestation ou extinction d'un droit, mise en cause de la responsabilité de la société, mise en demeure, notification ou de rectification émanant de l'administration fiscale ou des organismes sociaux, acte introductif d'instance judiciaire ou arbitrale), le cessionnaire devra en donner avis au garant par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre reçu dans les quinze jours suivant la réception de l'acte ou de la notification en cause ou sans délai en cas de procédure d'urgence, à peine de déchéance de la présente garantie quant à l'objet de la réclamation en cause.
Le délai de notification prévu à l'alinéa qui précède sera augmenté de la période de fermeture annuelle de l'établissement le cas échéant.
Dans tous les autres cas où le cessionnaire souhaiterait mettre en oeuvre la présente garantie, il devrait le faire de manière formelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre reçu.'
Il ressort de ces stipulations que le délai de quinze jour imposé sous peine de déchéance ne concerne que les réclamations faisant suite à une notification d'un tiers, les autres réclamations n'étant soumises à aucun délai.
La réclamation formée à ce titre ne faisant référence à aucune notification d'un tiers, aucune déchéance n'apparaît encourue.
Les intimés font cependant valoir que la société Maga ne fournit aucun élément de preuve au soutien de l'affirmation selon laquelle le contrat d'assurance requerrait l'installation d'une alarme centrale radio NF A2P 32.
En l'absence de production d'un tel justificatif, la demande sera rejetée.
- 3895,92 euros au titre de la réparation du bac à graisse :
Les appelantes font valoir qu'il est déclaré à l'acte de cession que 'les matériels et équipements sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation' et qu'elle a dû procéder à la réparation du bac à graisse qui ne fonctionnait pas, pour un coût de 3895,92 euros.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, après avoir relevé que l'acte de cession ne mentionnait pas que le matériel était à l'état neuf, les pièces produites par l'acquéreur, à savoir les devis et factures établis entre le 29 septembre et le 29 octobre 2017 pour le remplacement de la pompe de relevage et du séparateur à graisse ne permettent pas d'établir que le bac à graisse n'était pas en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation à la date de la cession, les réparations étant intervenues deux mois plus tard après usage de cet élément dans des conditions normales d'exploitation pendant deux mois de saison.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
- 7200 euros au titre de la taxe d'aménagement et redevance archéologique :
La société Midi plage a été destinataire de deux avis de taxe d'aménagement de 3417 euros et 3418 euros et d'un avis de redevance archéologique préventive de 365 euros et prétend que ces sommes, dont le fait générateur est un permis de construire accordé le 28 novembre 2014, n'ont pas été portées à la connaissance des cessionnaires.
Les premiers juges ont cependant relevé à juste titre que les sommes avaient fait l'objet de titres de perception émis par le Trésor public le 8 septembre 2017, qui n'avaient été transmis par le cessionnaire au garant que par LRAR du 31 octobre 2017, soit plus de 15 jours après la notification de l'administration fiscale à l'origine de la réclamation, de sorte que les sociétés Maga et Midi plage étaient déchues de ce chef de réclamation en application de la clause de déchéance précitée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- 4680 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation de la lettre de mission du cabinet comptable [R] :
La société Maga prétend avoir été informée, lorsqu'elle a souhaité changer d'expert-comptable, de l'existence d'une lettre de mission du cabinet [R], stipulant qu'à défaut de résiliation trois mois avant le nouvel exercice, il serait dû une indemnité de 6 mois d'honoraires.
Les appelantes demandent la condamnation des garants à rembourser à la société Midi plage l'indemnité de résiliation de 4680 euros HT réclamée par le cabinet [R], faisant valoir qu'en page 16 de l'acte de cession les cédants ont affirmé que 'il n'existe que les seuls contrats de gestion d'eau courante, d'électricité et d'usage du téléphone et tous les contrats de maintenance dépendant du contrat de délégation de service public.'
Il est toutefois mentionné en page 18 de l'acte de cession que 'la comptabilité de la société est tenue par le cabinet d'expertise comptable [E] [R] [Adresse 5]'et en page 15 du même acte qu' 'il n'existe au jour de la signature des présentes aucun contrat ou engagement de quelque nature que ce soit, écrit ou oral, exprès ou tacite, qui ne puisse être résilié par la société sans respect d'un préavis dépassant trois mois (...)'.
La société cessionnaire était parfaitement informée de l'existence d'un contrat liant la société Midi plage au cabinet [R], ce qu'elle ne conteste pas.
Le contenu de la lettre de mission, prévoyant un préavis de résiliation conforme aux usages en la matière et n'excédant pas trois mois, n'est pas contraire aux déclarations énoncées à l'acte de cession.
L'indemnité dont les appelantes sollicitent le remboursement trouve son origine dans la décision de résiliation dont la société Midi plage a pris l'initiative sans s'enquérir des conditions contractuelles applicables et ne saurait être mise à la charge des garants au titre de la garantie d'actif et de passif. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- 9300 euros au titre des prélèvements sociaux relatifs à la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2017 de la société Midi plage :
Les appelantes exposent que lors d'une assemblée générale du 3 juillet 2017, les cédant ont décidé de se distribuer 60000 euros de dividendes sur le résultat de l'exercice 2016, alors que lors de l'assemblée d'approbation des comptes tenue le 30 avril 2017, les associés avaient décidé d'affecter le bénéfice au poste 'report à nouveau' et qu'aux termes de la promesse de vente du 22 mai 2017, les cédants et garants avaient déclaré que la société n'avait pris, sans l'accord formel du cessionnaire, aucune mesure entraînant une distribution de dividendes.
Elles soutiennent que cette distribution a été dissimulée au cessionnaire et qu'elle est en outre irrégulière au regard de l'article L.232-11 du code de commerce puisqu'ayant pour conséquence de placer les capitaux propres à un montant négatif.
Elles prétendent que cette distribution obligera la société Midi plage à s'acquitter de la somme de 9300 euros auprès du Trésor public, au titre des prélèvements sociaux afférents à cette distribution.
Il n'est cependant aucunement justifié par les appelantes que la société Midi plage aurait définitivement supporté la charge de ces prélèvements de 9300 euros, alors qu'il résulte d'un arrêt rendu par cette cour le 17 novembre 2022, qu'elles versent elle-même aux débats, que les associés n'ont jamais reçu cette distribution de dividendes, qu'ils ont été déboutés de leur demande en paiement à ce titre et condamnés à payer à la société Midi plage la somme de 9300 euros au titre des prélèvements sociaux afférents à cette distribution.
La demande sera en conséquence rejetée.
- 133169,13 euros au titre du remboursement par la SAS Midi plage du prêt de M. [J] à M. [K] :
Les appelantes exposent :
- que les consorts [K] avaient signé le 10 décembre 2014 un compromis de cession des actions de la société Midi plage au profit de M. [T] [J], embauché le 15 juin 2015 en qualité de directeur plagiste,
- que M. [J] avait versé à cette occasion à M. [K] un acompte de 133169,13 euros, destiné à financer les travaux de la plage,
- que cependant la cession n'a pu être réalisée au profit de M. [J], la mairie de [Localité 9] ayant refusé de l'agréer en qualité de cessionnaire,
- que s'en est suivi un litige sur la restitution des sommes que M. [J] avait avancées à M. [K] et qu'il aurait investies dans la plage.
Elles prétendent que par un protocole du 4 mai 2017, M. [K] et M. [J] se seraient mis d'accord pour faire supporter à la société Midi plage un ensemble de sommes, selon un montage aboutissant à ce que M. [K] s'enrichisse de la somme de 133169,13 euros au détriment de la société Midi plage.
Les intimés précisent que l'acompte versé à M. [K] a été mis à disposition de la société Midi plage en étant affectée au règlement d'une facture de travaux de 133569,12 euros, que cette créance initialement inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. [K] a été cédée à M. [J] et inscrite au crédit d'un compte de tiers ouvert au nom de M. [J] et au débit du compte courant d'associé de M. [K] le 1er janvier 2016.
Ils affirment que M. [J], qui avait effectué de nombreux apports dans la perspective du rachat des parts de la société, se trouvait créancier de la société Midi plage d'une somme totale de 240972,87 euros en ce compris les 133569,12 euros précités, mais avait par ailleurs effectué des prélèvements directs sur la caisse à hauteur de 184000 euros.
Ils font valoir que le protocole d'accord signé le 4 mai 2017 tient compte de la compensation des dettes réciproques de M. [J] et de la société Midi plage, laissant un solde de 56972,87 euros au crédit de M. [J], figurant au passif du bilan au 31 décembre 2016.
Ces explications sont confirmées par les constatations opérées à partir des comptes de l'exercice 2016 par M. [I] [D], expert-comptable dont l'avis a été sollicité par la société Midi plage.
Contrairement à ce qu'affirment les appelantes, le solde du compte courant d'associé de M. [K] remboursé lors de la cession pour un montant de 390926,75 euros n'inclut pas le montant de l'acompte versé par M. [J], la somme de 133569,12 euros ayant été débitée de ce compte courant le 1er janvier 2016.
Le protocole d'accord du 4 mai 2017 a pour effet de mettre à la charge de la société Midi plage le remboursement à M. [J] de la somme de 56972,87 euros lui restant due après compensation des dettes réciproques.
Cette dette de 56972,87 euros est régulièrement inscrite au bilan de référence de la garantie d'actif et de passif .
La convention de garantie d'actif et de passif ne saurait permettre aux appelantes de remettre en cause les effets d'une transaction conclue par la société Midi plage antérieurement à la cession et qui n'a fait l'objet d'aucune action en nullité.
Il n'est démontré aucun appauvrissement de la société Midi plage par rapport aux éléments figurant au bilan de référence.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de réclamation.
Les société Maga et Midi plage ne sollicitent plus, dans le dispositif de leurs conclusions d'appelantes, l'application de la garantie d'actif et de passif pour un montant de 13'280,07 euros au titre des pénalités de retard dues à M. [T] [J] en exécution du protocole du 4 mai 2017.
- 28809,81 euros au titre des offerts disproportionnés et annulations réalisées :
Les sociétés appelantes font valoir que le ticket de caisse pour la période du 28 mai 2017, date de la signature du compromis, au 28 juillet 2017, date de la signature de l'acte de cession, fait apparaître que les cédants ont consenti des offerts pour une somme de 11020,40 euros et ont procédé à des annulations pour un montant de 22298,20 euros.
Elles soutiennent que ces sommes sont constitutives d'un appauvrissement de la société Midi plage et que ces pratiques ne sont pas conformes à la déclaration faites par les cédants à l'acte de cession aux termes de laquelle 'depuis le 31 décembre 2016 jusqu'à la date des présentes, la société a été gérée en bon père de famille.'
Les premiers juges, procédant à une comparaison sur la base d'un prorata mensuel, ont estimé que les cédants avaient réalisé, de janvier à juillet 2017, 6511,61 euros d'offerts de plus par rapport à l'année 2016 et constaté que les cédants restaient taisants sur les annulations réalisées sur la même période à hauteur de 22298,20 euros.
Les cédants contestent le caractère disproportionné des offerts. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir comparé des offerts sur une moyenne de 12 mois en 2016 et sur une moyenne de 7 mois en 2017 alors que l'activité est saisonnière et prétendent que le montant des offerts sur les mois de juin et juillet 2017 ne représente que 2,7% du chiffre d'affaires.
La comparaison opérée par les premiers juges permet cependant de mettre en évidence une augmentation importante et inexpliquée des offerts en 2017 par rapport à l'année 2016, même en tenant compte de la saisonnalité de l'activité, ainsi qu'un montant significatif d'annulations sur lequel les intimés ne s'expliquent pas plus en cause d'appel qu'en première instance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les garants à rembourser à la société Midi plage la somme de 28809,81 euros.
Sur les autres demandes :
Les appelantes ne rapportent pas la preuve, à l'appui de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du paragraphe 9.6 'plafond' de la garantie de passif, de manoeuvres commises par les cédants, constitutives d'une faute lourde ou d'un dol, demande étant en tout état de cause sans objet compte tenu du seul montant de 28809,81 euros retenu par la présente décision au titre de la garantie d'actif et de passif.
Elles ne démontrent pas non plus que les cédants auraient commis une faute à l'origine d'un préjudice moral, d'atteinte à l'image et de désorganisation, distinct de celui réparé par la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, étant relevé par ailleurs que le prix de cession n'aura été réglé qu'à hauteur de 266000 euros au lieu de 400000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que les sociétés Louise et Greg[K] et M. et Mme [Y] [K], désignés ensemble à la convention de garantie d'actif et de passif sous le terme 'le garant', devaient être tenus solidairement selon la commune intention des parties ressortant de cet intitulé, s'agissant en outre, ainsi que le soulignent les appelantes, d'une cession de contrôle d'une SARL revêtant un caractère commercial faisant présumer la solidarité des garants.
La cour disposant des éléments d'appréciation suffisants pour trancher le litige, il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées et chacune des parties conservera la charges des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'étendue de la garantie d'actif et de passif est fixée aux comptes arrêtés le 31 décembre 2016 et ceux établis le 31 juillet 2017 par le cabinet d'expertise comptable de la société,
- débouté la SAS Maga de ses demandes de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour les montants de :
- 7230,45 euros au titre du de solde de caisse,
- 54'199,58 euros au titre des redevances de loyers dus au trésor public,
- 51'272,28 euros d'insuffisance d'actif générée par les contrats DAB et Kronenbourg,
- 5222,26 euros au titre des factures antérieures à l'acte de cession d'actions du 28 juillet 2017,
- 4920,30 euros au titre de l'installation de l'alarme affectant le contrat d'assurance de la SASU Midi plage,
- 3895,92 euros au titre de l'arrêt de la réparation du bac à graisse de la SASU Midi plage,
- 7200 euros au titre des taxes d'aménagement et redevance archéologique,
- 4680 euros HT au titre des indemnités de résiliation du cabinet [R],
- 9300 euros au titre des prélèvements sociaux relatifs à la distribution de dividendes décidés par l'assemblée générale du 3 juillet 2017 de la SASU Midi plage,
- 133'169,13 euros au titre du compte courant d'associé de M. [K],
- 13'280,07 euros au titre des pénalités de retard dues à M. [T] [J] en exécution du protocole du 4 mai 2017,
- condamné M. [Y] [K], Mme [G] [K], la SC Louise et la SC Greg[K] à payer la somme de 28'809,81 euros au titre des offerts disproportionnés et annulations réalisées sur la période antérieure à la cession des actions en date du 28 juillet 2017 à la SASU Midi plage,
- débouté la SAS Maga de sa demande de déplafonnement conventionnel de la garantie d'actif et de passif du 28 juillet 2017,
- débouté la SASU Midi plage et M. [P] [L] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 15'000 euros pour préjudice moral et préjudice lié à la désorganisation,
- prononcé la solidarité des garants à savoir M. [Y] [K], Mme [G] [K], la SC Louise et la SC Greg[K] au titre des condamnations des présentes,
- débouté les parties de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
- condamné la SAS Maga et la SASU Midi plage aux dépens pour moitié,
- débouté la SAS Maga et la SASU Midi plage de leur demande de condamnation d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] [K] Mme [G] [K] la SC Louise et la SC Greg[K] de leur demande de condamnation d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant pour le surplus et y ajoutant :
Déboute la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour la somme de 11749,04 euros au titre de l'amortissement des contrats brasseur,
Fixe la créance de la SCI Louise au passif de la SAS Maga à la somme de 33000 euros, sans intérêts,
Fixe la créance de la SCI Greg[K] au passif de la SAS Maga à la somme de 33000 euros, sans intérêts,
Déclare les sociétés Louise et Greg[K] irrecevables en leur demande tendant à faire fixer le montant de leur créance au passif de la SAS Maga au titre du solde du prix dû par la société Maga au-delà de la somme de 33000 euros, seule régulièrement déclarée,
Dit que chacune des parties conservera la charges des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT