Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. LE MIRAGE
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 5]
CJ/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00574 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK43
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. LE MIRAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis DAVID subsitituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne FORMET subsitituant Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné à secrétaire le 21/06/2022
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 30 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre%, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
Le 25 juin 2011, la SCI Le Mirage a souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC) un crédit immobilier d'un montant de 220 000 euros afin de 'nancer en partie la construction d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Ce prêt était garanti par des cautionnements solidaires de M. [K] et de Mme [N], co-gérants de la SCI Le Mirage, dans la limite de 264 000 euros.
Par acte notarié du 10 octobre suivant, cet immeuble a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle au bénéfice du prêteur.
Le 23 août 2018, la société CIC a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé à la SCI Le Mirage une somme totale de 191 626,99 euros.
Par acte d'huissier de justice du 5 août 2021, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA CIC a fait citer la SCI Le Mirage à l'audience d'orientation du 13 octobre 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 22 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
dit la demande régulière et recevable,
constaté que la SA Crédit Industriel et Commercial est munie d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et devenue régulièrement exigible par anticipation,
constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont est titulaire la SCI Le Mirage,
mentionné que le montant retenu de la créance du créancier poursuivant s'établit à la somme totale de 211 161,87 euros en principal, intérêts et accessoires, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2021 sur la somme de 190 118, 16 euros,
ordonné la vente forcée des biens saisis,
dit qu'il sera procédé à cette vente forcée à la requête du créancier poursuivant conformément aux clauses du cahier des conditions de vente, à l'audience qui se tiendra le mercredi 6 avril 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Beauvais,
fixé les conditions de visite du bien et rappelé la possibilité de procéder à une vente de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 8 février 2022, la SCI Le Mirage a interjeté appel de cette décision.
Autorisée à le faire par une ordonnance de la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 février 2022, la SCI Le Mirage a fait assigner la société CIC et le Trésor Public ' SIP [Localité 5], à personne morale, à l'audience du 23 juin 2022 à 9h30 de la cour d'appel d'Amiens par actes d'huissier de justice des 20 et 21 juin 2023 afin d'obtenir au visa des articles 55 et 56, 112 à 114 et 648 et suivants du code de procédure civile,
l'annulation de l'assignation en audience d'orientation prétendument délivrée à la SCI Le Mirage le 5 août 2021,
l'annulation par voie de conséquence du jugement d'orientation du 22 décembre 2021,
le débouté de la S.A. Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes, fins et prétentions,
la condamnation de la S.A. Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens de première instance et d'appel,
la condamnation de la S.A. Crédit Industriel et Commercial à payer à la SCI Le Mirage une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le Mirage soutient que, lors de la signification de l'assignation, l'huissier de justice n'a pas procédé à des recherches approfondies qui lui auraient permis de délivrer l'assignation à la personne de la SCI LE MIRAGE. Elle expose qu'elle n'a jamais reçu la copie de l'acte signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Elle estime que ce vice de forme lui cause nécessairement un grief car elle se trouve privée du double degré de juridiction et de toute possibilité de soulever des contestations ou encore des demandes incidentes.
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2023, la SA CIC demande à la cour de débouter la SCI Le Mirage de toutes ses demandes, de dire n'y avoir lieu à annuler l'assignation du 5 août 2021 ni le jugement d'orientation du 22 décembre 2021, et de condamner la SCI Le Mirage à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'acte constitutif de la société du 22 novembre 2010 indique que le siège social est fixé au [Adresse 3] à [Localité 7], adresse des deux gérants, que l'acte notarié de prêt du 10 octobre 2011 mentionne le même siège social et la même domiciliation des gérants et qu'elle a pris soin de lever un extrait auprès du registre du commerce de Pontoise afin de s'assurer de l'état de la SCI Le Mirage avant de diligenter la procédure de saisie immobilière, dont il résultait que le siège social et le domicile personnel des gérants était toujours le même.
Elle expose qu'elle a donc sollicité un huissier de justice compétent pour délivrer l'acte au siège de la société. Elle indique que l'huissier s'est rendu le 5 août 2021 sur place à [Localité 7] où toutes les recherches qu'il a effectuées n'ont pas permis de retrouver la SCI Le Mirage, ni d'identifier une nouvelle adresse. Elle expose que l'huissier précise avoir interrogé voisins et commerçants du quartier, de même que les services de la mairie et de la gendarmerie, et également avoir consulté l'extrait KBIS du registre du commerce. Elle ajoute que dans son acte, l'huissier confirme avoir envoyé à la dernière adresse connue une copie du procès-verbal, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et que cette lettre, adressée en recommandé avec accusé de réception, lui a été retournée par les services de la poste avec la mention « NPAI ».
Le Trésor Public ' SIP [Localité 5], assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur le 30 novembre 2023 à l'occasion de laquelle le conseil de la SCI Le Mirage a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
MOTIFS
Selon l'article 55 du code de procédure civile, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Il ressort de l'article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 654 du même code, la signi'cation doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il résulte de l'article 655 du même code que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signi'cation. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Selon l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n 'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'assignation devant le juge de l'exécution a été signifiée à la SCI Le Mirage le 5 août 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse connue de son siège social situé [Adresse 3] à [Localité 7]. L'acte authentique de prêt du 10 octobre 2011 mentionne cette adresse comme celle de la SCI Le mirage et de ses gérants ce qui est confirmé par le procès-verbal d'assemblée constitutive du 22 novembre 2010 qui mentionne la même adresse.
Il ressort des modalités de remise de l'acte figurant dans le procès-verbal que l'huissier a vérifié l'adresse sur l'extrait K BIS de la société, mentionnée comme radiée, et a constaté que l'adresse était bien la même que dans l'acte authentique. Il a précisé avoir vérifié les casiers postaux et le tableau des sonnettes de l'immeuble qui ne comportaient pas le nom de la SCI. Le procès-verbal précise que la consultation des voisins et commerçants du quartier, des services de la mairie et de la gendarmerie n'a pas permis d'avoir de précisions sur l'adresse de la SCI.
Il est par ailleurs justifié de l'envoi en lettre recommandée avec accusé de reception de l'acte d'huissier. Ce dernier s'est vu retourner le courrier par les services de la poste avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Enfin, le procès-verbal de description du 12 mai 2021 figure au dossier de procédure du tribunal. Il en résulte que la gérante était présente à l'adresse de signification de l'assignation à cette date et qu'elle n'a pas fait état d'une nouvelle adresse.
Dans ces conditions, l'huissier de justice a réalisé toutes les diligences nécessaires. La SCI Le Mirage n'indique pas quelle autre demarche l'huissier aurait pu effectuer pour trouver une autre adresse et signifier l'acte à personne. Il n'est pas démontré que la société CIC avait connaissance d'une autre adresse à communiquer à l'huissier.
Dès lors, les dispositions des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile n'ont pas été violées et il n'existe aucun motif de nullité de l'assignation et partant du jugement.
La SCI Le Mirage sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris et condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée par la SA CIC au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SCI Le Mirage de sa demande d'annulation du jugement entrepris,
Condamne la SCI Le Mirage aux dépens,
Déboute la SA CIC de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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