Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2254 F-D
Pourvoi n° M 15-15.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Institut [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Etablissements Institut [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2015), que Mme [U] a été engagée par l'Institut médico-éducatif [Établissement 1] en qualité de secrétaire, à compter du 26 août 2002 ; que l'employeur a licencié la salariée le 8 juillet 2011 en invoquant notamment son insubordination ;
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives, au principal, à la nullité de son licenciement discriminatoire et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à voir juger nul son licenciement en retenant que l'employeur reprochait à la salariée des absences sans autorisation, alors qu'elle avait indiqué qu'elle avait un rendez-vous médical et devait de nouveau s'absenter pour des examens complémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il résultait de ses constatations que les faits reprochés à la salariée étaient en rapport avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque le comportement du salarié est en lien, au moins partiellement, avec son état de santé, l'employeur ne peut le sanctionner en lui reprochant ce comportement ; que la cour d'appel a retenu que la salariée était atteinte de troubles psychiques et a constaté que l'employeur lui reprochait des absences, un laxisme et une résistance et une insuffisance professionnelle caractérisée par des erreurs ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était sans lien avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée, dont l'état avait été stabilisé, avait toujours été déclarée apte par le médecin du travail qui l'avait examinée à cinq reprises entre novembre 2009 et mars 2011, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les faits reprochés étaient en lien avec l'état de santé de cette salariée, mais a caractérisé l'absence de tout lien entre cet état de santé et le licenciement, n'a pas violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [P] [U] épouse [W] tendant à voir annuler les avertissements du 18 avril 2011 et du 27 mai 2011 et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 18 avril 2011, l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] a sanctionné [P] [U] épouse [W] par un avertissement en lui reprochant, outre une attitude générale de désinvolture et de résistance à effectuer les tâches confiées, de n'avoir pas prévenu une collègue de l'annulation d'une consultation orthophoniste à l'extérieur, d'avoir refusé sans raison apparente d'établir un certificat de travail, d'avoir refusé de saisir les éléments manuscrits relatifs à la santé des enfants transmis par l'infirmière, d'avoir refusé de prendre en compte une liste manuscrite en réclamant la remise d'une liste dactylographiée, d'avoir refusé de relever le courrier lorsque son supérieur le lui a demandé et d'avoir informé faussement la conseillère santé que le poste de psychomotricien était pourvu ; que par lettre du 27 mai 2011, l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] a sanctionné [P] [U] épouse [W] par un second avertissement en lui reprochant notamment de n'avoir pas prévenu un salarié de sa convocation à la visite médicale de reprise, de n'avoir pas relevé et traité correctement le courrier à plusieurs reprises, d'avoir cessé de filtrer les appels téléphoniques, d'avoir omis de poster le courrier, d'avoir refusé d'accomplir certaines tâches, d'avoir transmis des renseignements erronés et non actualisés à une entreprise chargée de l'installation du nouveau standard et d'avoir refusé d'entendre les explications concernant cette nouvelle installation ; que les lettres d'avertissement sont précises et circonstanciées concernant chaque fait reproché à [P] [U] épouse [W] ; qu'elles sont corroborées par les relevés chronologiques des comportements de la salariée établis par son supérieur hiérarchique ; que [D] [R], chef de service embauchée le 15 juin 2010, confirme la réalité des incidents sanctionnés par les deux avertissements ; que l'existence de ces comportements est également confirmée par [M] [O], assistant social à l'époque des faits et délégué du personnel, qui atteste d'une dégradation du comportement de [P] [U] épouse [W] ayant conduit progressivement l'ensemble du personnel à ne plus avoir confiance dans ses capacités de travail, et de l'existence d'incidents à répétition, la direction n'osant plus confier un travail à cette salariée qui soit refusait de le faire, soit ne le faisait pas correctement ; que pour contester la réalité des griefs, [P] [U] épouse [W] produit un document intitulé « Calendrier des journées de travail à la fondation [Établissement 1] » établi par ses soins ; que ce document n'est corroboré par aucun élément de preuve ; qu'en outre il ne relate pas de faits précis et circonstanciés susceptibles d'être vérifiés mais se contente de répéter pour chaque journée les mêmes propos généraux concernant l'activité de [P] [U] épouse [W] ; que ce document ne fait même pas état des entretiens préalables aux mesures disciplinaires prises à rencontre de [P] [U] épouse [W] et contient des erreurs manifestes, la salariée n'ayant pas tenu compte de ses absences ; que ce document est donc dépourvu de toute valeur probante ; que [P] [U] épouse [W] est dès lors ma fondée à soutenir que les faits reprochés ne sont pas suffisamment démontrés et que le doute doit lui profiter ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE deux avertissements ont été signifiés à Mme [W] en date du 18 avril 2011 pour l'un, le 27 mai 2011 pour l'autre ; que ces avertissements sanctionnaient des faits que Mme [W] a contestés ; cependant, elle ne démontre pas que ces faits l'ont sanctionnés à tort ; le conseil ne pourra donc annuler ces deux avertissements ;
ALORS QUE la salariée soutenait que l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans les avertissements étaient en rapport avec son état de santé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits visés dans les avertissements des 18 avril 2011 et 27 mai 2011 n'étaient pas en lien avec l'état de santé de la salariée dont l'employeur avait connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4, L 1331-1 et L 1333-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément à l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce que [P] [U] épouse [W] « qualifie la période professionnelle du 11 février au 8 juillet [2011] de mise à mort » en reprochant à l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] de l'avoir « réduite à relever le courrier toutes les heures, à lire ostensiblement l'Alsace, à faire le café au personnel dirigeant, à réclamer du travail, à aller donner un coup de main au personnel de ménage pour s'occuper, etc. » ; qu'il n'existe toutefois aucune preuve de ces faits, et qu'il ressort au contraire des attestations versées aux débats par l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] que les tâches confiées à [P] [U] épouse [W] sont restées les mêmes mais que [P] [U] épouse [W] faisait preuve d'une mauvaise volonté et d'une opposition à l'exécution des travaux qui lui étaient demandés et qui correspondaient à ses fonctions de secrétaire ; que [P] [U] épouse [W] invoque également des décisions de justice ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral commis par le directeur de l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] à l'encontre d'une autre salariée ; que des faits commis à l'égard d'un tiers plusieurs années avant la période du 11 février au 8 juillet 2011 au cours de laquelle la salariée affirme avoir subi des agissements de harcèlement moral, ne permettent cependant pas de laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que [P] [U] épouse [W] est dès lors mal fondée à prétendre avoir été victime d'un harcèlement moral ;
ALORS QU'au soutien de ses demandes, Mme [U] épouse [W] s'est notamment prévalue des avertissements qui lui ont été infligés les 18 avril 2011 et 27 mai 2011 et qu'elle a contestés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux avertissements emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [P] [U] épouse [W] tendant à voir juger que son licenciement discriminatoire était entaché de nullité et obtenir le paiement de salaires, et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 8 juillet 2011, l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] a licencié [P] [U] épouse [W] en lui reprochant : 1 ) une insubordination caractérisée par un refus délibéré et répété de mettre en oeuvre les instructions qui lui étaient communiquées, un laxisme et une résistance permanente à effectuer correctement les tâches relevant de ses fonctions, des absences sans autorisation, 2) une insuffisance professionnelle caractérisée par des erreurs répétées désorganisant fortement l'association et dégradant son image auprès des intervenants extérieurs ; que l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] produit un courriel du 6 juin 2011 par lequel [G] [H] a informé le directeur de l'établissement que [P] [U] épouse [W] s'était absentée le mardi 31 mai 2011 à 9 heures en déclarant « qu'elle serait là dans l'après-midi », qu'elle était revenue vers 13 heures 30 avant de repartir à 16 heures 30 en indiquant qu'elle avait un rendez-vous médical et qu'elle serait absente le mercredi 1er juin le matin en raison d'examens complémentaires, et qu'elle n'était pas venue le mercredi après-midi ; que [M] [O] et [D] [R] attestent avoir remarqué plusieurs absences de poste sans demande préalable à la direction ; que l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] produit également le relevé journalier établi par l'employeur relatant le comportement d'opposition de [P] [U] épouse [W] à son égard, et les refus de la salariée de se conformer aux instructions qui lui étaient données ; que la réalité et la persistance de ce comportement sont confirmées par les attestations de [M] [O] et de [D] [R] ; que [P] [U] épouse [W] ne verse aux débats aucun élément probant permettant de contredire les faits précis et circonstanciés invoqués pour caractériser l'insubordination reprochée, mais invoque à titre principal la pathologie dont elle était atteinte ; que les faits invoqués pour caractériser l'insubordination répétée sont donc réels ; que la pathologie dont [P] [U] épouse [W] est atteinte est ancienne alors que son comportement professionnel n'a jamais donné lieu à des reproches de la part de l'Institut Médico-Educatif [Établissement 1] avant la fin de l'année 2009 ; que selon l'attestation de [N] [U], soeur de [P] [U] épouse [W], celle-ci est atteinte de troubles psychiques depuis l'âge de 19 ans, que ces troubles étaient bien stabilisés en raison d'un traitement, mais que la salariée a fait une rechute en 2008 en raison d'une grave maladie de leur père ; que [P] [U] épouse [W] aurait alors présenté des troubles nécessitant de prévenir l'employeur en avril 2008 ; cependant il n'est pas justifié d'une dégradation de l'état de santé de [P] [U] épouse [W] concomitante à la dégradation de son comportement professionnel et il ressort au contraire du certificat médical établi le 18 novembre 2009 que l'état psychique de [P] [U] épouse [W] était alors tout à fait stabilisé ; que le médecin du travail, qui a examiné [P] [U] épouse [W] à cinq reprises entre le 26 novembre 2009 et le 31 mars 2011, a toujours estimé que la salariée était apte à son poste de travail ; en outre aucun élément de preuve ne permet d'imputer le fait de s'absenter sans autorisation ou les refus de se conformer aux instructions données par un supérieur hiérarchique aux troubles dont souffrait [P] [U] épouse [W] ; que les récépissés de déclaration de main courante des mois de novembre 2009 et juin 2010 mentionnent seulement des « différends familiaux » ; que [P] [U] épouse [W] est dès lors mal fondée à soutenir que le comportement professionnel ayant motivé les sanctions disciplinaires prises à son encontre était la conséquence de son état de santé ; que les sanctions sont donc sans lien avec cet état de santé et que les fautes reprochées à la salariée, qui ont persisté malgré deux avertissements, constituaient un motif sérieux de licenciement ; en conséquence le jugement sera infirmé de ce chef, et [P] [U] épouse [W] sera déboutée de ses demandes ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [W] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 juillet 2011 ; elle entend faire valoir que ce licenciement a été ordonné en méconnaissance de l'article L 1132-1 du Code du Travail qui édicté qu'aucune personne... ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; en effet, Madame [W] soutient que son employeur l'a licenciée alors qu'il avait parfaitement connaissance de son état de santé. Elle affirme que Madame [N] [Q] (sa soeur) avait informé le directeur de l'établissement de sa situation médicale et que plainte a été déposée pour ces faits auprès du Procureur ; mais il n'y a aucune trace du dépôt de plainte dans les pièces de la demanderesse ; le Conseil relève qu'autant le médecin du travail qui avait la charge de Madame [W] que son propre médecin traitant l'avaient jugé apte à poursuivre son activité au sein de l'Institut ; comment dès lors pour le Conseil déjuger ces autorités compétentes pour affirmer que Madame [W] a été licenciée en raison de son état de santé ; le Conseil rappelle qu'il ne dispose pas des compétences requises pour estimer voir évaluer l'état de santé d'une personne ; il ne peut que se positionner par rapport aux avis délivrés par les personnes ayant autorité pour ce faire ; le Conseil estime que Madame [W] ne justifie pas du lien qui existerait entre la décision de son employeur de la licencier et son état de santé ; Madame [W] ne procède que par affirmation et néglige d'apporter la moindre preuve permettant au Conseil de rallier sa position ; le licenciement ordonné à l'encontre de Madame [W] n'est nullement discriminatoire et ne peut être exposé aux dispositions de l'article L 1132-1 du Code du Travail ; il ne peut pas supporter la qualité de nul et non avenu de sorte que la demande de réintégration formulée par Madame [W] ne peut pas prospérer ;
ALORS QUE pour considérer que le licenciement était licite et justifié, la cour d'appel s'est fondée sur les avertissements prononcés à l'encontre de la salariée en avril et mai 2011, lesquels ont été contestés par la salariée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux avertissements emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QU'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à voir juger nul son licenciement en retenant que l'employeur reprochait à la salariée des absences sans autorisation, alors qu'elle avait indiqué qu'elle avait un rendez-vous médical et devait de nouveau s'absenter pour des examens complémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il résultait de ses constatations que les faits reprochés à la salariée étaient en rapport avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail ;
ALORS, en outre, QUE lorsque le comportement du salarié est en lien, au moins partiellement, avec son état de santé, l'employeur ne peut le sanctionner en lui reprochant ce comportement ; que la cour d'appel a retenu que la salariée était atteinte de troubles psychiques et a constaté que l'employeur lui reprochait des absences, un laxisme et une résistance et une insuffisance professionnelle caractérisée par des erreurs ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était sans lien avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail.