Texte intégral
N° RG 24/06870 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3XR
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H] alias [G] [D]
né le 16 Avril 1998 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 31 août 2020, [G] [H] alias [G] [D] a notamment été condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de dix ans.
Par décision en date du 21 août 2024, notifiée le 22 août 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] alias [G] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 août 2024.
Suivant requête du 23 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 août 2024 à 12 heures 12, [G] [H] alias [G] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 24 août 2024, reçue le 24 août 2024 à 14 heures 09, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 août 2024 à 13 heures 40 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [H] alias [G] [D],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [H] alias [G] [D],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [H] alias [G] [D],
' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [H] alias [G] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[G] [H] alias [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 août 2024 à 12 heures 43, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'il n'avait pas été fait un examen individuel et sérieux de sa situation, le préfet de la Savoie ne faisant pas état de ses précédents placements en rétention depuis 2016, étant précisé qu'il s'agit de son cinquième placement en rétention et que les quatre tentatives précédentes d'éloignement sont restées vaines. Il estime qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
[G] [H] alias [G] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2024 à 10 heures 30.
[G] [H], alias [G] [D], a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [H] alias [G] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, confirmant que le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte abandonné devant le juge des libertés et de la détention l'est également devant la cour.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [H] alias [G] [D] a eu la parole en dernier. Il indique ne pas comprendre pourquoi il est placé au centre de rétention, demande à sortir et déclare qu'il quittera la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [H] alias [G] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Ce moyen, abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué de la première présidente.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [G] [H] alias [G] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu'il n'est pas fait référence aux précédentes mesures de placement en rétention prises à l'encontre de l'intéressé depuis 2016 et à l'absence de réponse des autorités consulaires lors de ses précédents placements en rétention.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a notamment retenu au titre de sa motivation que :
- M. [G] [H] ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente sur le territoire français,
- il a explicitement déclaré son refus de se conformer à la décision d'éloignement dont il fait l'objet, lors de son audition le 12 février 2024, déclarant ne pas vouloir retourner en Algérie et vouloir se rendre au Danemark où il ne justifie pas d'un droit au séjour,
- il ne dispose pas de moyens d'existence légaux,
- il fait obstruction à son identification, le bulletin n°2 de son casier judiciaire mentionnant qu'il est connu sous quatre identités différentes et deux nationalités différentes,
- il a fait l'objet de plusieurs condamnations sous différentes identités,
- il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il a un nerf coupé au niveau de sa main et a perdu l'usage de doigts gauche, s'opposerait à un placement en rétention.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [H] alias [G] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, l'absence de mention de précédentes mesures de rétentions à son encontre ne caractérisant nullement une insuffisance de motivation.
En effet, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger, dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier sa décision de placement en rétention. Il ne peut davantage être retenu qu'il n'a pas été fait un examen sérieux de sa situation.
En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
[G] [H] alias [G] [D] soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement évoquant quatre précédents placements en rétention qui n'ont pas permis son éloignement, faisant état de l'absence de reconnaissance des autorités algériennes. S'il mentionne deux placements au centre de rétention administrative de [Localité 2] en 2016 et 2017, un placement au centre de rétention administrative de [Localité 7] en 2018 et un en 2019 à [Localité 5], les décisions rendues dans ces procédures ne sont pas communiquées.
Il convient en tout état de cause de relever que la requête mentionne que [G] [H] se déclare de nationalité algérienne et que les services du consulat d'Algérie ont été saisis durant son incarcération d'une demande de laissez-passer consulaire le concernant. Le 23 août 2024 le consulat d'Algérie de [Localité 4] a été informé du placement en rétention et d'une demande de confirmation de l'identité, de la nationalité et de laissez- passer consulaire. Parallèlement, les autorités consulaires marocaines avaient été saisies, l'intéressé étant également connu sous une identité marocaine, mais les autorités marocaines ont répondu qu'il n'était pas l'un de leurs ressortissants.
Si des placements en rétention antérieurs ont eu lieu, le dernier remonte à 2019 et contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément ne permet de présumer que les autorités consulaires algériennes ne vont pas répondre à l'autorité préfectorale. Il est largement prématuré de soutenir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [H] alias [G] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
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