Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/240
N° RG 22/02294 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O26T
MD/CD
Décision déférée du 09 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02044)
P.MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[P] [S]
C/
S.A.R.L. COULEUR BRIQUE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 27/9/24
à Me L'HOTE, Me MYLONAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. COULEUR BRIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [S] a été embauché le 18 novembre 1996 par la Sarl Couleur Brique exerçant sous le nom commercial ' Espace Charpente', spécialisée dans les travaux de maçonnerie et d'agrandissement et surélévation des logements, en qualité de technicien conseil statut VRP suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des VRP .
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] exerçait en qualité de chargé d'affaires.
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 6 au 10 mai 2019, puis à compter du 15 juillet 2019.
Lors de la visite de reprise du 26 novembre 2019, la médecine du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 4 décembre 2019, la Sarl Couleur Brique a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2019.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 décembre 2019 aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'une exécution contractuelle déloyale et de graves manquements ayant concouru à la dégradation de son état de santé. Il sollicitait également le versement de diverses sommes.
M. [S] a été licencié par courrier du 19 décembre 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 9 mai 2022, a:
- dit que M. [S] relève du statut de VRP,
- jugé que le motif du licenciement de M. [S] est l'inaptitude,
- débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- condamné M. [S] à rembourser à la Sarl Couleur Brique la somme de 4 761,73 euros pour des commissions trop perçues,
- condamné M. [S] à verser à la Sarl Couleur Brique la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [P] [S] a interjeté appel de ce jugement .
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2024, M. [P] [S] demande à la cour de :
In limine litis,
- juger recevable la pièce 94,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'écarter des débats les pièces adverses 45 et 46,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il relevait du statut de VRP,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le motif de son licenciement était l'inaptitude,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication de la copie des contrats cités dans la pièce adverse 49 ainsi que des justificatifs des annulations alléguées,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la Sarl Couleur Brique à lui verser les rappels de commissions à hauteur de 10 080,66 euros bruts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Couleur Brique,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la Sarl Couleur Brique à lui verser :
* 105 288 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et 10 528,80 euros de congés payés y afférents,
* 57 000 euros d'indemnité spéciale de rupture,
* 29 700 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2 970 euros de congés payés y afférents,
* 168 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 000 euros de rappel de frais professionnels,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'employeur,
* 59 400 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 50 000 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
* 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la Sarl Couleur Brique la somme de 4 761,73 euros pour des commissions trop perçues,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à la Sarl Couleur Brique la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- écarter des débats les pièces adverses 45 et 46,
- ordonner la communication de la copie des contrats cités dans la pièce adverse 49 ainsi que des justificatifs des annulations alléguées,
- à défaut, condamner la Sarl Couleur Brique à lui verser la somme de 10 080,66 euros bruts à titre de rappels de commissions,
- juger que la Sarl Couleur Brique a commis des manquements graves à son égard,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Couleur Brique et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Couleur Brique au paiement de 105 288 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre 10 528,80 euros de congés payés y afférent,
- condamner la Sarl Couleur Brique à lui régler les sommes de :
* 57 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,
* 29 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 970 euros de congés payés y afférents,
* 168 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 000 euros à titre de rappel de frais professionnels,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'employeur,
* 59 400 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 50 000 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
* 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la Sarl Couleur Brique de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Sarl Couleur Brique aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, la Sarl Couleur Brique demande à la cour de :
In limine litis,
- rejeter la pièce n° 94 produite par [P] [S] le 10 juin 2024,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que M. [S] relève du statut des VRP,
* débouté M. [S] de toutes ses demandes,
* jugé que le motif du licenciement de M. [S] est l'inaptitude,
* condamné M. [S] à lui rembourser la somme de 4761,73 euros pour des commissions trop perçues,
* condamné M. [S] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
- débouter M. [S] de ses demandes de :
* voir écarter des débats les pièces 45 et 46,
* communication des contrats visés en pièce 49 et justificatifs des annulations alléguées,
* indemnité spéciale de rupture,
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* rappel de frais professionnels,
* rappel de salaires et congés payés y afférents,
* d'indemnité pour travail dissimulé,
* de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
* de dommages et intérêts pour manquement a l'obligation de sécurité,
* de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- condamner M. [S] à verser la somme de 2 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Après report, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 juin 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société de rejet de la pièce 94 produite le 10-06-2024 par M. [S]
Il s'agit d'un procès-verbal de constat du 11-12-2019 retranscrivant le contenu d'une vidéo issue du téléphone portable personnel de M. [S], concernant une réunion technico commerciale du 17-06-2019 enregistrée par l'appelant à l'insue de la société.
. La société oppose l'irrecevabilité de la preuve, au motif que le salarié a utilisé un procédé déloyal et que la production de l'enregistrement n'est pas indispensable à l'exercice de sa défense.
S'agissant de la nature des propos qui auraient été tenus par le gérant, l'intimée se réfère à la pièce adverse 93 produite le 10-06-2024. En outre elle ne conteste pas que M. [S] a réalisé des plans, mais seulement de commercialisation et non de réalisation de chantiers établis par le bureau d'étude, dont l'analyse peut être faite au regard de nombre de pièces versées aux débats par les parties.
. Pour M. [S], l'enregistrement est recevable car il montre le comportement insultant de M. [WO], gérant et le fait qu'il établissait des plans techniques jusqu'à déposer des permis de construire.
Sur ce
Le droit à la preuve peut justifier la production d'une preuve illicite si cette production est indispensable à son exercice et en ce cas, l'atteinte à d'autres droits doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Il est constant que l'enregistrement vidéo a été effectué par M. [S] sans connaissance et sans l'accord de M. [WO], gérant de la société.
S'agissant de la nature des propos tenus par ce dernier, la pièce 93 est un courrier rédigé par M. [VO]-[KF], autre salarié, le 03-05-2024 et produit en même temps que le procès-verbal de constat, intitulé 'expression de regrets et rétablissement de la vérité' dans lequel il explique que son attestation du mois d'août 2019 ne relate pas, à la demande de l'employeur, la vérité des propos tenus par ce dernier. Il fait part de ce que le dirigeant a eu des 'invectives assez dures et fortes de type insultes envers M. [S] et lui-même, en leur reprochant leur totale implication et responsabilité' dans une difficulté, lors de la réunion de travaux du 17-06-2019. Il explique également l'état de stupeur tel que M. [S] et lui-même n'ont su répondre.
Si l'employeur relève ultérieurement dans ses conclusions le caractère polémique des allégations, il indique que quand bien même M. [VO] attesterait de faits qui se sont effectivement déroulés, ce seul élément ne saurait constituer un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le nouveau témoignage de M. [VO] sera considéré comme suffisamment probant. Plusieurs plans produits par le salarié ont fait l'objet de débats entre les parties.
Dès lors, l'enregistrement illicite effectué antérieurement à l'engagement de la procédure et produit près de 5 ans après, n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve.
La pièce 94 sera donc écartée.
Sur la résiliation judiciaire
L'article 1224 du code civil tel qu'applicable au litige permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.
M. [S] rappelle que dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait comme chargé d'affaires, statut VRP et qu'à ce titre, il était chargé de la vente de contrats d'ouvrage et participait à la mise en oeuvre du plan d'action commerciale de la société auprès de ses clients. En contrepartie, il percevait des commissions pour chaque contrat.
Il ajoute, qu'outre cette activité de représentant, il assurait la conception des plans d'architecture des travaux d'élévation pour les chantiers et les plans d'exécution relevant en principe du service technique de l'entreprise et bureau d'études.
M. [S] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a commis des manquements graves ayant eu une incidence sur son état de santé. Ainsi de nombreuses heures supplémentaires accomplies n'ont pas été rémunérées, il a fait l'objet d'agissements hostiles de l'employeur, il a subi des techniques de vente mensongères mises en place par la société et le retrait injustifié de ses commissions, les frais professionnels n'ont pas été remboursés.
La société dénie tout manquement et objecte que l'appelant relevait à titre principal du statut de VRP exclusif de l'application de la législation sur la durée du travail et donc des règles sur les heures supplémentaires.
Sur ce
- Sur le statut de VRP et les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 7311-2 du code du travail, les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.
En cas d'activités mixtes dans l'entreprise, celle de représentant doit demeurer l'activité principale.
Compte tenu de l'autonomie dont dispose le VRP dans l'organisation de son temps de travail, il est exclu de la plupart des dispositions de la législation sur la durée du travail comme les heures supplémentaires.
Selon contrat de travail du 27 février 2009 conclu avec la SARL Brique Rouge en tant que VRP, M. [S] devait notamment rechercher des prospects et assurer les rendez-vous mais aussi établir le dossier d'étude complet des travaux (plan-devis), le descriptif précis des travaux, les plans de réalisation cotés ( avant la réalisation,ces documents sont soumis à l'approbation du chef d'entreprise), apporter les documents nécessaires à la constitution du dossier de permis de construire, effectuer les visites techniques sur le site en présence des clients et du conducteur de travaux avant le démarrage du chantier.
Des fonctions techniques étaient donc déjà définies lors de l'engagement.
M. [S] explique qu'il exerçait plusieurs tâches qui n'étaient pas annexes à sa fonction de VRP car elles impliquaient l'accomplissement de nombreuses heures de travail.
Outre la représentation dans les salons et foires, il devait aménager les stands et être présent au démontage.
Il réalisait des plans techniques de surélévation normalement dévolus aux architectes, au service technique de la société et aux bureaux d'études.
Il verse notamment à cet effet:
. les pièces 12 à 19 correspondant à des plans pour 8 clients ( [T] - [B]- [Z]- [XO] - [PF] - [U] - [DW] - [R]),
. en pièce 60, un courriel adressé à M. [Y], directeur des opérations, le 08-07-2019 aux termes duquel il fait état de plans d'exécution réalisés pour les clients [F], [D], [NF], [PF],
. une attestation de M. [OF] [Z], client, indiquant que dans le cadre d'un projet de surélévation fin 2018, M. [S] a réalisé une étude technique très complète dans laquelle il a remesuré l'ensemble de la maison (en l'absence de plans), fourni des coupes et mesures avant et après travaux.
. le 'dossier d'étude technique du 14-09-2018 'client [Z] comportant le plan de la maison et la désignation des travaux avec chiffrage et les plans signés le 09-12-2018 ( pièce 70).
L'appelant ajoute qu'il était amené à se substituer aux conducteurs de travaux, qu'il a réalisé des diligences relatives aux implantations électriques, à la plomberie sur décision du gérant et à la préparation de permis de construire. Ainsi il dressait 80% du dossier et après la démission de Mme [A], architecte, il a occupé ses fonctions.
Si la société confirme que M. [S] devait réaliser des vues en plan, coupes et façades, elle réplique que ces documents ( pour lesquels le salarié utilisait le logiciel " Designer " avec des fichiers pré-dessinés), participaient de la constitution du dossier d'étude servant de base au bureau d'étude, seul en charge des plans d'exécution nécessaires à la réalisation du chantier. Elle soutient que les plans établis par l'appelant étaient sans lien technique avec ceux réalisés par le bureau technique.
La cour constate que les plans communiqués par la société en comparaison de ceux versés par le salarié, notamment relatifs aux dossiers [DW] et [PF] ( pièces 4-5/69 et 6-7/70), sont des plans très précis et cotés de charpente, pignon et lisse de réglage établis par M. [L]; les dossiers de demande de déclaration préalable maison individuelle comportent plusieurs documents dont les plans de masse, des toitures, la notice architecturale.
La société produit également des plans de l'appelant signalant des erreurs (pièces 29 à 34).
M. [V], chargé d'affaires, depuis le 01 août 2018, complétant l'équipe de M. [S] et M.[EW], écrit que sa fonction consiste à commercialiser des surélévations auprès d'une clientèle de particuliers et que dans ce cadre, il est amené à créer des plans, projets, perspectives et des chiffrages correspondants. Pour cela, il a été formé à son intégration à plusieurs logiciels, designer, badigest, ketchup et a rempli ses tâches dès le premier mois d'activité.
L'attestant ne fait pas état de la réalisation de plans d'exécution ni d'une charge importante de travail.
M. [EW], ancien salarié ayant travaillé avec M. [S] a rédigé une attestation pour ce dernier concernant les pratiques commerciales mais il n'évoque aucun élément concernant la réalisation de plans ou autre activité ni la charge de travail.
La cour constate en outre que sur les agendas des activités de M. [S] produits par celui-ci à compter de fin juin 2016 ( pièce 56) de même que celui pour 2018 versé par l'employeur (pièce 41), figure à compter du 20 juin 2017, tous les mardis matins, la mention 'plan de devis' (9h-12h), ce qui correspond à 3 heures de travail déterminées consacrées à leur établissement. Les autres mentions concernent des rendez-vous et réunions.
Ces éléments justifient certes de fonctions techniques mais qui demeuraient accessoires et sans qu'il en résulte une surcharge pour le VRP.
M. [S] se prévaut d'avoir remplacé les conducteurs de travaux.
Cette 'substitution' dont il ne précise pas les aspects concrets, ne peut se déduire du SMS adressé par le client [Z] lui écrivant qu'il n'a vu personne ce jour et lui demande de le tenir informé s'il doit être présent le lendemain, pas plus de l'attestation de M. [W], client, se plaignant de l'indisponibilité de M. [VO], conducteur de travaux, et indiquant que M. [S] a été la seule personne joignable le jour d'un incident et que M. [Y] a pris le relai pour faire l'interface entre les équipes techniques et lui.
L'existence d'un contact avec le client ne signifie pas une reprise en main sur le terrain.
Mme [H], engagée depuis juin 2010 en tant qu'assistante technique, précise son rôle et celui du service commercial. Elle atteste réaliser la planification, la coordination et le suivi des chantiers auprès des clients et que participant à l'ensemble des réunions, ni M. [S] ni aucun autre VRP n'a participé aux réunions du service technique. Elle indique que selon la procédure interne, le service commercial transmet son dossier (devis signé et plans cotés) au conducteur de travaux lors de la visite technique, le service commercial n'intervient plus dans la mise en oeuvre du chantier tout en restant en contact avec son client.
S'agissant des salons, la société oppose avoir recours à des prestataires pour le montage et démontage des stands sur les salons de foire et à défaut à des ouvriers de l'entreprise.
Elle produit à cet effet un contrat de la société 'imagin'expo' spécialisée dans l'installation de stands du 09-03-2015 et les devis afférents.
La cour constate que sur l'agenda de l'intéressé est noté au 25-04-2017 au matin, ' désinstallation FIT obligatoire' parc des expositions. Cette seule annotation ne permet pas d'affirmer que M. [S] a dû superviser et procéder au démontage des stands. Pour le salon de l'habitat du 01-10-2017, il n'est rien noté de particulier, pas plus pour le mois d'avril 2018 où figure la mention ' FIT [Localité 4] '.
De l'ensemble des éléments versés par les parties, si M. [S] exerçait des activités techniques, elles conservaient un caractère accessoire.
Dès lors, du fait du caractère principal de l'activité de VRP de l'appelant et de ce statut, il n'y a pas lieu à s'interroger sur l'existence ou non de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
M. [S] sera donc débouté de ses demandes à ce titre et à celui du travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré.
- Sur les agissements hostiles de l'employeur
M. [S] dénonce avoir subi:
. des pressions de l'employeur pendant son arrêt de travail en mai 2019, M. [Y], directeur commercial, lui ayant adressé le SMS suivant: « Il semble qu'un RDV urgent est à prévoir chez tes clients, dès que ta santé te le permettra bien sûr» (pièce 72),
et le 19-07-2019, il s'est rendu au domicile sans le prévenir, tel qu'il ressort des termes du SMS: 'bonjour, çà fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, je suis passé hier car j'étais chez M. [LF] ton voisin mais je n'ai pas prévu de passer à nouveau sans te prévenir. Je pense avoir une relation de qualité avec toi qui devrait au-delà de [I] nous permettre de communiquer. Comme je te l'ai dit par le passé je suis là aussi pour t'aider d'une manière ou d'une autre. J'espère que pour toi tu vas reprendre le dessus; La vie est belle appelle moi quand tu veux çà me fera plaisir.!! La bise'.
. un comportement virulent de la part de M. [I] [WO], gérant de la société lors d'une réunion du 17-06-2019 en présence d'un collègue M. [VO], en le réprimandant, le traitant d'incompétent, disant 'qu'il en a marre de lui torcher le cul' et 'qu'il n'aurait pas les couilles' d'appeler le client.
L'appelant invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicite 15000,00 euros de dommages et intérêts.
La société se défend de toute pression ou comportement agressif. Elle rétorque qu'en réalité, c'est M. [S] qui aurait eu un comportement inadapté tel qu'il ressort des auditions des salariés intervenues le 05-02-2021 dans le cadre d'une enquête pénale classée sans suite le 08-04-2021 relative à une plainte de M. [S] pour harcèlement moral.
Sur ce
La cour considère que si la démarche de M. [Y] dès le 19 juillet 2019, alors que le salarié était en arrêt depuis 4 jours, est maladroite, elle ne procède pas d'une volonté de faire pression sur lui mais de celle de prendre des nouvelles.
La première démarche du mois est par contre 'incitative' à une reprise du poste, même si M. [Y] fait référence ensuite à l'état de santé.
Tel que précisé antérieurement, M. [VO], ancien salarié conducteur de travaux, après avoir attesté ne pas avoir entendu le gérant proférer des insultes envers M. [S] lors des réunions, s'est ravisé et a confirmé dans un courrier circonstancié expliquant le contexte de l'établissement de cette attestation, que l'appelant avait fait l'objet d'insultes comme lui-même, auxquelles ils n'ont su répondre.
Si M. [VO] ne précise pas exactement les termes employés par le gérant, il en décrit l'impact sur les deux hommes pourtant d'expérience de travail de plusieurs années, ce qui conforte les affirmations de M. [S]: ' une attitude qui a déconcerté et touché les deux parties prenantes en face, qui n'ont pas su se défendre face à ces injures et ces investives injustifiées, qui ne sont pas dignes du ressort du dirigeant d'entreprise reconnue sur le marché comme celle qu'il représente' .
L'employeur avait conscience du caractère problématique de ses propos puisqu'il a sollicité le témoin pour établir une attestation dans un sens différent et que la seconde attestation n'a été établie qu'après rupture du lien de subordination.
Il est par ailleurs possible de rattacher la démarche de M. [Y] à l'impact des propos tenus par le gérant.
A compter du 15 juillet 2019, le salarié a été en arrêt maladie et n'a pas repris son poste. Une déclaration d'inaptitude a été prononcée avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
La cour estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et la société sera condamnée à verser une somme de 3000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les techniques de vente mensongères et trompeuses de la société
L'appelant argue qu'il subissait des techniques de vente non-déontologiques mises en place par la société, à savoir la proposition artificielle d'un partenariat commercial avec le réseau Combles de France, partenariat qui n'existerait pas.
A cet effet, il verse:
. en pièce 9, un document à compléter par le client à l'entête « Combles de France » accord de partenariat et la mention de la société Espace Charpente, avantages du projet et engagements des parties,
. en pièce 76, plusieurs accords de partenariat signés entre décembre 2016 et juin 2019, dont certains portent le cachet Espace Charpente sous signature du dirigeant,
. en pièce 88, l'attestation de M. [K], ancien salarié, engagé à compter de janvier 2017, expliquant que la méthode de vente consistait à majorer les devis de 5% en vue d'une future négociation et un scénario de vente à appliquer lors de la remise du devis par le commercial, lequel devait joindre par téléphone M. [Y] avec mise en scène rodée devant mener le client à s'engager (méthode dite du passage de main). Il indique que cette méthode ne correspondant pas à son éthique, il a été négocié une rupture conventionnelle et a quitté l'entreprise le 06-07-2017,
. en pièce 90, le témoignage de M. [EW], également ancien salarié, ayant démissionné car il n'était plus en accord avec les méthodes commerciales proposées puis imposées par le directeur commercial M. [Y], à savoir un partenariat entre le client et le groupement Combles de France qui était fictif.
La société réfute toute qualification de proposition de partenariat fictif avec un réseau sans entité juridique. Elle réplique que le document (pièce 9) atteste de l'existence « d'accords de partenariat» proposés aux termes desquels le client et la société Couleur Brique au nom commercial 'Espace charpente' (et non Combles de France) prennent des engagements réciproques et que la mention du réseau ' Combles de France' est justifiée par l'appartenance de la société à ce réseau national de professionnels de la surélévation, dont la dénomination figure sur l'ensemble des documents commerciaux de la société.
Elle produit en pièce 60, un extrait du site internet ' Combles d'en France' du 13-04-2021, réseau regroupant à cette date 30 entreprises en France dont la société Espace Charpente (31).
La cour constate que si M. [K] relate une méthode incitative pour faire signer le client, il ne fait pas référence à un partenariat fictif.
Au vu des explications de l'intimée et de l'appartenance de la société employeur à un réseau, le grief sera écarté.
- Sur le retrait injustifié des commissions et une paupérisation du portefeuille clients par la société
Selon la note de service n°5 du 13-03-2018 ( pièce 23 salarié) relative à la répartition des contacts par chargé d'affaires, lors des foires et salons, le contact revient au chargé d'affaires qui a pris le contact sur le stand.
S'agissant du « bouche à oreille », le contact revient au chargé d'affaires de la personne citée par le client, même si le contact est hors secteur de celui-ci.
Par courriel du 12-07-2019, le salarié reproche à l'employeur le défaut d'attribution de ces contacts en ces termes: ' J'ai pris l'initiative de répondre à ce contact. Peut-être cette fois-ci il me sera attribué'.
L'appelant allègue qu'une partie de la clientèle est détournée au profit de M. [BA] [V], nouvellement recruté, auquel il est octroyé exclusivement du bouche à oreille pour un commissionnement de base d'en moyenne 2%, donc moindre que le sien, alors que lui-même doit continuer de prospecter de nouveaux clients et qu'il devrait bénéficier de son investissement auprès des clients.
Il prétend à 15000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société répond que la clientèle résultant de la prospection directe du VRP est attribuée à ce dernier ( bouche à oreille vendeur) et celle issue d'actions commerciales menées par la société à travers l'organisation d'événements (portes ouvertes, soirées à thème) est répartie à égalité entre les commerciaux.
Sur ce
L'appelant produit des demandes de rendez-vous de deux nouveaux clients qui s'analysent comme des contacts directs de M. [O] le 10-07-2019 et M. [N] le 12-07-2019.
Tel qu'il ressort de la pièce 40 de l'employeur, extrait de l'agenda de M. [S], semaine du 22 au 26-07-2019, rendez-vous a été pris pour M. [N] le 26-07, mais il n'est pas noté de rendez-vous au nom de M. [O].
Le tableau du chiffre d'affaires et de nombre de rendez-vous de M. [S] établi par la société montre après une progression constante depuis 2013, une diminution de chiffre d'affaires pour l'année 2017-2018 (2296000€ au lieu de 2374000€ pour la période 2016-2017) puis une chute pour l'année 2018-2019 (1548000€).
Le fait qu'en 2019, l'appelant ait été en arrêt-maladie à compter de juillet n'explique pas une chute drastique.
Outre que la réponse de la société prête à interprétation concernant la répartition de la clientèle issue des manifestations commerciales au regard des termes de la note de service, M. [Y] écrivait par mail du 01-04-2019 (pièce 79):
' merci de faire attention à la volumétrie des R1 au niveau de [BA]. Semaine dernière un seul R1 en attribution contrairement à ses collègues. Cette semaine il enchaîne avec seulement 2 R1.
Ce n'est pas possible d'envisager une performance commerciale avec aussi peu de R1 en 2 semaines. (..) L'équilibre de R1 surtout en début de mois est important pour que nous puissions tenir nos objectifs. Par conséquent, il faut dès cette semaine proposer de nouveaux R1 à nos prospects pour [BA] (..) Merci de faire le nécessaire pour lui'.
Il s'en déduit que les nouveaux clients n'étaient pas attribués systématiquement au chargé d'affaires directement contacté, ce qui constituait bien un manquement de l'employeur au regard des prévisions contractuelles et causait au VRP un préjudice par diminution de ses commissions.
Aussi il sera alloué à M. [S] une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- Sur l'absence de remboursement des frais professionnels
M. [S] indique qu'il a exposé à des frais professionnels élevés, dépassant les plafonds de remboursement mis en place par la société selon avenant du 27 février 2009, car il parcourait en moyenne 500 Km par semaine et louait pour les besoins de son activité une voiture. Il a remis l'original de ses notes de frais mais n'a pas été payé de ses frais.
Il réclame paiement de 8 000 euros à titre de rappel de frais professionnels, ce à quoi s'oppose la société, rappelant qu'elle a versé la somme de 6840 euros pour frais professionnels de novembre 2017 à juin 2019 selon courrier du 25 septembre 2019 (pièce 26).
En l'absence de production de justificatif, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Au vu des développements qui précèdent, les manquements retenus par la cour de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail ne permettaient pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail et sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement du 19-12-2019.
Sur l'indemnisation
M.[S] réclame paiement de:
.Indemnité spéciale de rupture: 57 000 €, sans précision de texte ni de modalités de calcul,
.Indemnité compensatrice de préavis: 29 000 € et congés payés afférents: 2 970 €
.Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 168 300 €
Il conclut, au visa de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et de l'article L 1121-1 du code du travail, à l'irrecevabilité du rapport de surveillance du 01 mars 2021 établi par la société AB Consulting, agence de recherches privées, ayant constaté qu'il se rendait quotidiennement à l'entreprise Malet pour la période du 26-11-2020 au 04-12-2020, comme caractérisant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, .
Il sollicite 50000,00 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal.
L'appelant invoque également l'irrecevabilité du procès-verbal de constat du 18-03-2021 établi par un clerc habilité, lequel s'est rendu au siège de la société Malet sans titre exécutoire et sans autorisation de celle-ci.
La société s'oppose aux prétentions du salarié. Elle réplique que l'appelant a été rempli de ses droits afférents à la rupture du contrat de travail, il a perçu 65.800,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et ne peut prétendre à une indemnité spéciale, non cumulative avec l'indemnité versée dans le cadre du solde de tout compte.
S'agissant des dommages et intérêts suite à résiliation judiciaire, la société en conteste le montant. Elle fait valoir que M. [S] exerce comme consultant pour la Maison Malet, ayant une activité partiellement concurrente, tel qu'il ressort du "rapport de surveillance", information qui avait été omise par l'appelant. Elle considère cette preuve comme recevable de même que le constat d'huissier de justice.
Sur ce
- La rupture du contrat de travail étant imputable aux manquements de l'employeur, l'indemnité de préavis (3 mois sur la base d'un salaire brut de 9900,00 euros issu de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt maladie) est due outre les congés payés afférents, quantum contre lequel l'employeur n'apporte pas d'élément pertinent.
- Pour les VRP relevant du champ d'application de l'accord de 1975, l'indemnité de clientèle peut être remplacée, avec l'accord des parties, par une indemnité spéciale de rupture, non cumulable avec l'indemnité légale de licenciement.
En l'espèce, M. [S] a perçu une indemnité légale de licenciement et l'employeur s'est opposé au versement d'une indemnité spéciale de rupture dans les 15 jours de la notification de la rupture, à savoir par lettre recommandée du 20-12-2019 ( pièce 20).
La demande de l'appelant sera donc rejetée.
- En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de 23 ans entre 3 et 17 mois.
Le rapport de surveillance et le procès-verbal de constat d'huissier seront écartés. Ces pièces constituaient une atteinte à la vie privée du salarié qui n'était pas nécessaire puisque c'est sur le salarié que repose la charge de la preuve de son préjudice. Mais il n'y a pas lieu de lui octroyer des dommages et intérêts spécifiques puisqu'il n'établit pas la réalité d'un préjudice lié à l'obtention de ces pièces.
M. [S] ne justifie pas de sa situation suite à la rupture du contrat de travail.
Au regard de son salaire et de son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 130000,00 euros ( soit 13 mois de salaire brut), que la société sera condamnée à lui verser.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les commissions
Le contrat de travail prévoit que les commissions seront réglées:
.50 % en avance sur commission au dépôt du permis de construire ou si le dépôt de permis n'est pas nécessaire à la fin de la réalisation du dossier,
. 50% en avance sur commission, au début des travaux correspondants.
En cas de dédit ou de résolution, résiliation, de la part du client, l'avance sur commission correspondante qui aurait été versée à M. [P] [S] devient indue et sera donc déduite du montant des commissions dues par la société les mois suivants.
Par courrier du 23 mars 2021, la société reconnaissait devoir un solde de commissions pour les clients [MF], [X]-[C], [LF] et [DW] de 5455,14 euros, mais faisait part que d'autres dossiers avaient donné lieu à une avance sur commission indue pour un total de 11391,86 euros, au vu des éléments suivants :
Dossier [G]: la copropriété a refusé les travaux d'agrandissement, information donnée le 11 mars 2020,
Dossier [M]: le permis de construire initial a été refusé par la mairie de [Localité 5] le 21 octobre 2019,
Dossier SCI la Marbrière: les travaux ont été annulés faute d'accord de la copropriété. Dossier [E]: le permis de construire a été refusé,
Dossier [J]: les travaux ont été refusés par la copropriété.
Aussi la société réclame le remboursement de 4761,83 euros net ( soit 5936,72 euros brut) selon bulletin de paye du 31-03-2021.
La société produisant diverses pièces à cet effet, la demande du salarié de sommation de communiquer les justificatifs des annulations alléguées sera rejetée.
M. [S] prétend au paiement de l'intégralité des commissions sans précompte soit 10080,66 euros ( soit 5455,14 € brut + solde commissions [G] et [M]).
Sur ce:
La cour constate que la société a communiqué des pièces pour chaque client.
Pour la SCI La Marbrière: à la date du 07-11-2019 l'accord de la copropriété n'avait pas été donné - pour [E]: suite à demande déposée le 30-10-2019, le permis de construire a été refusé le 14-02-2020 - pour [J]: le 12-04-2021 infirmation du refus de la copropriété des travaux de surélévation et annulation des démarches auprès de la municipalité.
S'agissant du dossier [G], l'employeur ne conteste pas qu'après intervention du salarié, des travaux ont été engagés. Mais tel qu'il ressort des pièces versées, ils ont été interrompus pour des problèmes de voisinage et à la date du 08 avril 2021, ils étaient toujours en suspens en l'absence de signature effective d'un accord.
S'agissant du dossier [M], le permis a été refusé le 12-11-2019.
M. [S] indique qu'à la suite de son intervention auprès du service urbanisme de la mairie de [Localité 5], le permis aurait été accepté, mais il ne justifie pas de cette allégation.
Au regard des éléments justificatifs versés, la cour condamne M. [S] à rembourser à la société la somme de 4761,83 euros net ( soit 5936,72 euros brut) par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La SARL Couleur Brique, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [S] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure.
La SARL Couleur Brique sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
La SARL Couleur Brique sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
dit que M. [S] relève du statut de VRP,
a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des frais professionnels, de l'indemnité spéciale de rupture, de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
a débouté M.[S] de sa demande de communication de pièces pour les dossiers de commissions et l'a condamné à rembourser à la société Couleur Brique 4761,73 euros net pour commissions indues,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Ecarte des débats la pièce 94 (enregistrement audio) versé par M. [S],
Ecarte des débats les pièces 45 et 46 versées par la SARL Couleur Brique,
Dit que la SARL Couleur Brique a manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle à la date du 19 décembre 2019,
Condamne la SARL Couleur Brique à payer à M. [P] [S] les sommes de:
- 29700,00 euros d'indemnité de préavis et 2970,00 euros de congés payés afférents,
-130000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la SARL Couleur Brique aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [S] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SARL Couleur Brique aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Déboute la SARL Couleur Brique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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