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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-17.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.068

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par la société Senoble (la société) dont son salarié, M. X..., a été victime le 10 août 2001 ; qu'après réception de son compte employeur tenant compte de cet accident, la société a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X... a été victime le 10 août 2001 lui était opposable, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Senoble avait expressément contesté avoir reçu le courrier que la caisse prétendait lui avoir adressé le 2 octobre 2001 ; qu'en retenant, pour dire que la procédure d'instruction avait été régulière, que la société Senoble ne contestait "pas avoir reçu la lettre du 2 octobre 2001", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la lettre que la caisse prétendait lui avoir adressée ne faisait pas état des éléments recueillis susceptibles de faire grief à la société Senoble ; qu'aussi, en retenant, pour dire que la décision de l'organisme social était opposable à l'employeur, que la caisse avait respecté les règles du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des productions et de la procédure que le grief de méconnaissance des termes du litige se fonde sur des conclusions qui n'ont pas été produites devant le cour d'appel ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment la lettre du 2 octobre 2001, a jugé, par motifs propres et adoptés, que la caisse avait, préalablement à sa décision, informé la société par une lettre que celle-ci ne conteste pas avoir reçue, qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai imparti au delà duquel elle envisageait de prendre sa décision ; qu'elle en a déduit à bon droit que la caisse, qui avait ainsi mis la société en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, avait satisfait à son obligation d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Senoble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Senoble ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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