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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 août 2024. 2308034

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308034

Date de décision :

2 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B représentée par Me Koné, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte enregistré le 23 juillet 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 2 août 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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