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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-10.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-10.509

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 17 et 24 août 1790 ; Attendu que par acte du 16 octobre 1978, M. X... a mis un terrain à disposition d'Electricité de France (EDF) gratuitement et pour une durée indéterminée, pour y installer un transformateur destiné à l'alimentation du secteur ; qu'il a par la suite revendu le terrain à la SCI La Botte d'asperges (la société), dont il était le gérant ; que la société a fait assigner EDF devant le tribunal de grande instance de Nantes pour demander une indemnité à raison d'une occupation par EDF de son terrain, depuis la résiliation de la convention de mise à disposition des lieux et à titre subsidiaire, le déplacement du transformateur ; Attendu que pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a relevé que les conditions propres à caractériser l'existence d'une voie de fait, voire d'une emprise irrégulière n'étant pas réunies, il n'appartenait pas à la juridiction judiciaire de porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par un motif non critiqué, qu'EDF occupait toujours le terrain malgré un accord régulièrement dénoncé, alors que l'action indemnitaire en réparation des préjudices causés par la poursuite d'une dépossession irrégulière, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires principales de la SCI La Botte d'asperges en raison de l'occupation du terrain postérieure à la dénonciation de l'accord, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société EDF-GDF Services Nantes Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Botte d'asperges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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