Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 22/06142 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6PE
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/591 du 26/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANNECY)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (MAROC)
chez Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Madame Marion MONEL
Copie exécutoire à : Maître Sarah VALDURIEZ
Copie certifiée conforme à l’original à : Service recouvrement AJ
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’Officier d’état civil de [Localité 10], commune déléguée d’[Localité 8] (74), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, remis à l’étude, Madame [Y] [D] a assigné son époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- Dit que le juge français est competent et la loi française applicable ;
- Constaté que les époux résident séparément :
Madame [Y] [D] - [Adresse 5]- [Localité 6],
Monsieur [M] [K] - Adresse de son choix ;
- Attribué à [Y] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférents ;
- Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
- Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la présente ordonnance.
La clôture a été ordonnée le 21 septembre 2023.
Par jugement du 27 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les parties à conclure sur la demande en divorce sur le fondement de la loi marocaine.
Dans ses dernières conclusions signifiées à étude le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [D] demande au juge de :
- « PRONONCER le divorce de Madame [Y] [D] épouse [K] et de Monsieur [M] [K] pour préjudice subi sur le fondement des articles 98 et suivants du Code de la famille marocain (DAHIR N° 1-04-22 DU 12 HIJA 1424 (3 FEVRIER 2004) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE) ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]-[D] en date du 23 janvier 2021, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Madame [Y] [D] épouse [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que Madame [Y] [D] I aura pu accorder à Monsieur [M] [K] par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- CONSTATER que Madame [Y] [D] épouse [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- ATTRIBUER à Madame [Y] [D] épouse [K] le droit au bail du domicile conjugal et familial, constitué d’un appartement pris à bail, sis [Adresse 5] – [Localité 6], à charge pour elle d’en acquitter les frais y afférents ;
- FIXER au 06 avril 2021, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah VALDURIEZ ».
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022 à étude, Monsieur [M] [K] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l'exploit introductif d'instance ainsi qu’aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
La clôture a été ordonnée le 13 juin 2024.
L’audience de plaidoiries a été fixée le 26 septembre 2024 puis renvoyée au 12 novembre 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale,
VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
VU le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes de Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [K] ;
DIT que la loi marocaine s'applique à la demande en divorce et à ses conséquences ;
Vu l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 10 mars 2023 ;
CONSTATE l’impossibilité de concilier les parties à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 98 du Code de la Famille Marocain, le divorce au préjudice de l’épouse de :
Madame [Y] [D] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Maroc),
et de
Monsieur [M] [K] né [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Maroc),
lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2021 devant l’Officier d’état civil de [Localité 10], commune déléguée d’[Localité 8] (74) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
CONSTATE que Madame [Y] [D] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande visant à faire remonter les effets patrimoniaux du divorce au 6 avril 2021 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du prononcé du divorce, soit le 10 janvier 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] [D] ainsi que les droits locatifs y afférents ;
CONSTATE que Madame [Y] [D] et Monsieur [M] [K] résident séparément :
Madame [Y] [D] résidant au [Adresse 5] [Localité 6], bien locatif,Monsieur [M] [K] étant hébergé et domicilié chez Monsieur [P] [V], [Adresse 2] [Localité 7] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les donations et avantages matrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à constater que Madame [Y] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [K], dont distraction au profit de Maître Sarah VALDURIEZ, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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