Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.855
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique du Parisis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Marie-Claude Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Y... Pimenta, demeurant ...,
3°/ de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique du Parisis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mmes Z..., Pimenta et Barbier, salariées de la société Clinique du Parisis, ont dû effectuer, à compter de janvier 1990, un travail en journée continue moyennant paiement d'un forfait heures supplémentaires; que cette obligation et sa contrepartie financière ont été supprimées par l'employeur à compter du 1er janvier 1993; que les trois salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes; qu'elles ont ajouté à leur demande initiale une demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1993 ;
Attendu que, pour condamner la société Clinique du Parisis à payer à Mmes Z..., Pimenta et Barbier le forfait d'heures supplémentaires, le jugement énonce que la société a unilatéralement décidé la suppression de ce forfait le 1er janvier 1993; que cette suppression revêt un caractère abusif entraînant une modification substantielle du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le forfait d'heures supplémentaires constituait une disposition contractuelle que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord des salariés concernés ou résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci pouvait dénoncer, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 1er février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
Condamne Mmes Z..., Pimenta et Barbier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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