Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-84.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.485
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-FONTANELLA Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 juin 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 187 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 1134 du Code civil, 8, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable d'avoir, courant 1989 et notamment le 26 avril 1989, exécuté des travaux de construction immobilière sans permis de construire ;
"aux motifs que : il résulte de l'examen de la procédure que, par acte authentique en date du 27 octobre 1986, Jean-Yves X... a acquis sur le territoire de la commune de Lambesc, hameau de Janet, "une propriété bâtie comprenant des bâtiments à usage d'habitation en cours de rénovation avec terrain attenant", figurant au cadastre sous les n° 283, 268, 67 et 292 de la section BX ; qu'il s'agit en réalité de constructions (...) démolies à la suite d'un tremblement de terre survenu au début du siècle ; que le bâti acquis par le prévenu aux termes de l'acte susvisé est actuellement constitué par deux constructions : une bâtisse située sur les parcelles 63, 268 et 283 et une seconde construction située sur la parcelle n° 67 ; qu'en ce qui concerne la deuxième construction l'acte de vente ne comporte aucune description précise de l'état du bâtiment acquis ; que l'examen de photographies produites par X... à l'appui de sa première demande de permis de construire qui tend expressément à "la création de niveaux supplémentaires à l'intérieur de locaux existants" ainsi que les plans de façades qui y sont joints permettent de constater l'état de ruine du bâtiment en cause : que les documents cadastraux mentionnant l'état de "ruine" du bâtiment sis sur la parcelle 67 confirment la réalité de cette constatation ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou de créer des niveaux supplémentaires ; que tel est le cas en l'espèce, les travaux importants réalisés par le prévenu ayant fait passer le bâtiment de l'état de ruine à celui d'habitation, en dépit des refus de permis de construire qu'il avait sollicités ; que l'infraction est caractérisée ;
"alors 1°) que : selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (cf. p. 4 § 6 alinéa 2), X... avait fait valoir que l'action publique était prescrite, les travaux litigieux ayant en réalité été réalisés par son vendeur dans le courant de l'année 1986, plus de trois ans avant l'établissement du procès-verbal de la DDE en date du 26 avril 1989 ; que la cour d'appel ne pouvait néanmoins entrer en voie de condamnation sans aucunement s'expliquer sur ce point ;
"alors 2°) que : et en toute hypothèse, en déclarant X... coupable de faits constitutifs du délit de défaut de permis de construire prétendument commis "courant 1989 et notamment le 26 avril 1989", motifs pris de ce que l'examen de photographies permettaient de constater l'état de ruine du bâtiment en cause, et de ce que les documents cadastraux confortaient cette constatation, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date à laquelle ces photographies avaient été prises ni celle des documents cadastraux susvisés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si l'action publique n'était pas en l'espèce prescrite comme l'avait fait valoir ledit prévenu ;
"alors 3°) que : selon l'arrêt lui-même (cf. p. 4 in fine et p. 5 § 1), l'acte authentique de vente en date du 27 octobre 1986 concernait "une propriété bâtie comprenant des bâtiments à usage d'habitation en cours de rénovation (...)", ce qui excluait que ces bâtiments fussent en ruine à ladite date du 27 octobre 1986 ; qu'en énonçant néanmoins que cet acte ne comprenait aucune description précise du bâtiment litigieux, et en déclarant en conséquence X... coupable du délit de construction sans permis pour avoir illégalement "fait passer" ce "bâtiment de l'état de ruine à celui d'habitation", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente susvisé ;
"alors 4°) que : au soutien de sa décision de relaxe, le tribunal avait retenu qu'aucune des pièces versées aux débats n'établissait que X... ait personnellement procédé ou fait procéder aux travaux litigieux ; qu'en ne réfutant pas ces motifs du jugement, que X... s'était appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Yves X... est poursuivi pour avoir, courant 1989 et notamment le 26 avril 1989, édifié, sans permis de construire, une maison d'habitation sur l'emplacement d'un bâtiment en ruine ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré relève que Jean-Yves X... a acquis la propriété de l'immeuble concerné par acte du 27 octobre 1986 et qu'il ressort des photographies annexées à la demande de permis de construire qu'il a alors formée et des indications fournies par les documents cadastraux que le bâtiment existant à l'emplacement de celui construit était en ruine ; que les juges retiennent que les travaux réalisés, qui ont entraîné la création de niveaux supplémentaires, la modification de l'aspect extérieur des bâtiments et un changement de destination des lieux, ne pouvaient être entrepris sans permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et d'où il résulte que l'infraction constatée le 26 avril 1989 a été commise postérieurement au 27 octobre 1986, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'exception de prescription invoquée oralement par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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