Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier, Albert, Jean V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe et Moselle, dont le siège est 7, rue Lyautey à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ès qualités de gérante de tutelle de Mme Catherine L., épouse V.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. V., de Me Parmentier, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle ès qualités de gérante de tutelle de Mme L., épouse V., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a débouté M. V. de sa demande en divorce pour faute, a retenu, sans être tenue d'ordonner une expertise, et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les faits reprochés à l'épouse étaient la conséquence directe de troubles mentaux graves et ne pouvaient être qualifiés de fautifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que pour condamner le mari à une contribution mensuelle aux charges du mariage, l'arrêt, après avoir relevé que les ressources de M. V., qui sont précisées, étaient en diminution, constate que l'état mental de la femme est incompatible avec la reprise de son activité de médecin, qu'elle ne perçoit que des allocations familiales et aura la charge d'un enfant à naître ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, qui a apprécié les besoins de l'épouse en fonction de ses revenus et de ses charges, et qui a souverainement déterminé le montant de la part contributive du mari, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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