Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 février 2024. 2306669
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2306669
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Jau Dignac et Loirac au paiement de la somme globale de 7 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'abus de position dont il a été victime.
Il soutient que :
- il a été contraint de déposer un permis de construire pour reconstruire à l'identique sa construction détruite par un incendie, en violation de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ;
- la demande de réfection de l'assainissement présentée en 2021 n'a pas pu aboutir tant que la commune n'a pas procédé au curage du fossé devant sa propriété, ce qu'elle n'a réalisé qu'en mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Si M. A soutient que la commune de Jau Dignac et Loirac a commis une faute en ne procédant pas au curage de son fossé, retardant sa demande de réfection de son assainissement, il ne mentionne aucun fondement légal ou réglementaire. Ainsi soulevé, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Le requérant fait valoir également qu'il a été contraint de déposer une demande de permis pour reconstruire son bâtiment sinistré par un incendie, l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme qu'il invoque pour caractériser une faute ne régit pas les reconstructions à l'identique à l'issue d'un sinistre.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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