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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.259

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° F 17-27.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fiderim services mixte, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Fiderim, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Fiderim services mixte et Fiderim ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés Fiderim services mixte et Fiderim SAS et de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail auprès du juge en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite des relations de travail et qu'au cas où cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'en premier lieu, la salariée fait grief à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en procédant à la modification d'une part de ses fonctions et de ses tâches et d'autre part de ses horaires de travail ; Que toutefois, il est constant que la salariée n'a subi aucune modification de salaire ou de statut et force est de relever que la comparaison des fiches de poste de décembre 2012 et mars 2013, soit antérieurement et postérieurement à la modification alléguée, démontre que les tâches d'assistante administrative confiées à la salariée lors de son embauche ont été maintenues, seules ont été rajoutées les tâches incombant aux assistantes d'agence et ceci avec son accord comme en atteste sa nouvelle fiche de poste qu'elle a signée de sa main ; Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'absence de modification unilatérale du contrat de travail sur ce point ; Que s'agissant de la modification des horaires, force est de relever que la modification des horaires a concerné l'ensemble des salariés, qu'elle est intervenue avec un délai de prévenance de plusieurs mois, et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas pour effet de modifier le contrat de travail dès lors qu'elle ne portait que sur une nouvelle répartition du travail sur la journée et sur la semaine dès lors que la salariée n'est pas passée d'un horaire fixe à un horaire variable puisque comme auparavant les horaires étaient établis sur une période de deux semaines, et ce sans modification de la durée de travail et de la rémunération, de sorte que la modification alléguée relève du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'elle ne porte nullement atteinte de manière excessive aux droits de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale, compte tenu du délai de prévenance mis en place, ou à son droit au repos dans la mesure où sa demi-journée de repos une semaine sur deux, nécessaire lors de l'ancienne organisation, ne se justifiait plus dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place en l'absence de dépassement ; Que dans ces conditions, c'est encore à juste titre que le premier juge a considéré que la modification alléguée ne portait pas sur le contrat de travail ; Qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire ne peut être fondée sur les modifications alléguées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Qu'en second lieu, la salariée fait valoir qu'elle est victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale, et ceci en raison de la demande faite à l'employeur d'organiser des élections des représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur projetant de la licencier sur des motifs fallacieux et procédant à sa mise à l'écart ; Que toutefois, et pas plus qu'en première instance, la salariée ne démontre avoir eu une activité syndicale au sein de l'entreprise, et ce alors qu'elle n'est pas à l'origine de la demande d'élection des représentants du personnel, ni l'existence de faits matériels laissant supposer l'existence d'une discrimination dans les cas visés aux articles L. 1132-1, L. 2145-5 du code du travail ou 1er de la loi du 27 mai 2008 n° 2008-496 ; Que dès lors, c'est à juste titre et par des motifs exempts de toute critique utile que la cour adopte que le premier juge a constaté que la discrimination syndicale alléguée n'était pas caractérisée ; qu'elle ne pouvait dès lors fonder la demande de résiliation judiciaire et qu'il convenait de rejeter la demande indemnitaire présentée au titre de cette discrimination ; Qu'en troisième lieu, la salariée fait valoir qu'elle est victime de harcèlement moral en faisant valoir qu'elle est victime de l'acharnement de l'employeur depuis qu'elle a sollicité l'organisation d'élections des représentants du personnel et qui tient à la volonté de l'employeur de procéder à son licenciement, ce dernier l'exposant à des atteintes à ses droits et à des sanctions injustifiées ainsi qu'à un isolement au sein de la société ; Qu'à l'appui de ces griefs, elle produit notamment un rappel à l'ordre du 22 novembre 2013 auquel elle a répondu le 6 janvier 2014, un projet de procédure et de lettre de licenciement de février 2014, un courrier de rappel des horaires de travail du 10 juillet 2014, un avertissement du 9 février 2015 quant au non respect des horaires de travail qu'elle a contesté par courrier en date du 25 mars 2015, des arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif, des certificats médicaux aux termes desquels il est indiqué que ce syndrome est relatif au travail et reprenant les propos tenus par la salariée, un rapport d'expertise du 30 novembre 2015 dont le commémoratif est cité in extenso par le premier juge, des pièces médicales de la médecine du travail fixant le 21 octobre 2016 "une inaptitude temporaire, nécessité de voir le médecin du travail, doit être retirée du milieu professionnel" ; Qu'ainsi, à l'instar du premier juge, il convient de constater qu'elle établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; Qu'or, force est de relever que l'employeur démontre que les faits allégués sont étrangers à tout harcèlement dès lors que la matérialité du refus de la salariée de se conformer aux horaires de travail fixés à l'égard de la totalité du personnel ne fait pas débat, de sorte que les retenues sur salaire sont justifiées par les absences irrégulières de la salariée, que la salariée a été en mesure de répondre et de contester les rappels et avertissements notifiés, dont elle ne demande en outre pas l'annulation de sorte qu'elle ne conteste pas leur bien fondé, que les pièces médicales produites reprennent les seules déclarations de la salariée, que la preuve de l'imputabilité à l'employeur de l'isolement allégué mais non démontré n'est pas rapportée, et ce alors que le seul changement de bureau lors de son retour dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail ne peut caractériser cet isolement et était motivé par une distribution des locaux effectuée au cours de son absence de sorte qu'il est étranger à tout harcèlement, que la salariée ne peut faire valoir qu'elle n'a pas connu une évolution professionnelle normale alors que les deux autres assistantes administratives sont devenues chef d'agence dès lors que le poste de chef d'agence de Cayenne était pourvu, et ce contrairement à celui des deux agences visées ; que par ailleurs, elle ne peut pas plus faire valoir qu'elle relèverait à minima d'une qualification de niveau 5 des ETAM dans la mesure où elle a laissé la cour dans l'ignorance des critères sur lesquels elle se fondait dans les tâches accomplies pour revendiquer une telle qualification ; que de même, s'agissant de l'absence d'évolution de sa rémunération, elle apparaît en lien avec ses absences non justifiées et dont la matérialité ne fait pas débat de sorte que cette absence d'évolution repose exclusivement sur des motifs étrangers à tout harcèlement ; qu'enfin, s'agissant de la procédure de licenciement initiée par l'employeur, force est de relever que ce projet n'a pas été engagé et n'a, à fortiori pas abouti, et ce alors que la salariée n'a pas jugé utile de fournir la moindre information sur la possession des documents relatifs à ce licenciement et produits en justice ; Que dès lors, il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, de sorte qu'il ne peut fonder la demande de résiliation judiciaire, et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, comme sur le fait d'avoir rejeté les demandes indemnitaires présentées au titre de ce harcèlement moral et du rappel de salaires ; Qu'en quatrième et dernier lieu, la salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire sur des faits de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage ; Qu'or, force est de constater, à l'instar du premier juge, que le prêt illicite de main d'oeuvre n'est pas caractérisé dès lors que l'employeur démontre que des contrats de prestation de services et d'assistance ont été signés entre les différentes sociétés du groupe et qui concernent des prestations administratives et comptable, une assistance à l'exploitation et une assistance commerciale ainsi qu'une activité de recrutement, soit sur une tâche définie dans chaque contrat avec précision, moyennant facturations fixées forfaitairement en rémunération d'une prestation globale, de sorte qu'il n'est pas anormal que la salariée soit amenée à exécuter des tâches pour d'autres sociétés du groupe contractantes dès lors qu'elle demeure sous la subordination hiérarchique de l'employeur ; Que de même, la salariée ne peut pas plus invoquer un quelconque marchandage mis en place par l'employeur dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique et qu'elle ne démontre pas plus la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à une disposition légale ou conventionnelle dès lors que dès que la demande lui a été présentée, il a organisé l'élection des représentants du personnel ; Qu'il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire ne peut pas plus prospérer sur ces deux éléments et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Que dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu'il a rejeté les demandes tenant au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à la violation du statut protecteur et aux documents de fin de contrat de sorte que la toutes les demandes présentées par l'appelante seront rejetées, comme l'a jugé à juste titre le premier juge ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est fait interdiction à l'employeur de prendre en considération « l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié », sans qu'il soit exigé que cette activité syndicale soit exercée au sein de l'entreprise ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale et refuser de prononcer la résiliation du contrat de travail pour ce motif, que Mme Y... ne démontrait pas avoir eu une activité syndicale dans l'entreprise, quand il était constant que la salariée exerçait un mandat extérieur de conseiller du salarié pour le syndicat FO, et bénéficiait, à ce titre, du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour considérer que les faits avancés par la salariée qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral étaient justifiés objectivement par l'employeur, que Mme Y... ne démontrait pas avoir été en mesure de relever d'une qualification de niveau 5 des Etam, faute de renseigner les juges sur les critères sur lesquels elle se fondait pour revendiquer une telle classification, quand il incombait à son employeur de justifier des raisons pour lesquelles elle n'en avait pas bénéficié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail. 3/ ALORS QU'en retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que le projet de licenciement initié par l'employeur n'aurait pas été engagé et n'aurait pas abouti, quand Mme Y... avait communiqué deux documents (n° 58 et 59) établissant qu'à la date du 25 février 2014, sa lettre de licenciement datée du 27 février, était déjà prête alors même qu'aucun entretien préalable n'avait eu lieu et que la procédure n'avait été stoppée que lorsqu'elle avait informé la société de sa qualité de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4/ ALORS QU'un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions ; qu'en retenant, pour écarter les éléments avancés par Mme Y... pour établir la réalité du licenciement décidé à son encontre avant toute convocation à un entretien préalable, qu'elle n'avait pas jugé utile de fournir la moindre information sur la possession des documents relatifs à ce licenciement produits en justice, sans rechercher s'ils n'étaient pas indispensables pour sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail.

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