Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-17.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.851
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yakubu Y..., demeurant chez M. Abdoul X..., ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 50-23 du Code de procédure pébale et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le pourvoi de M. Y... est dirigé contre une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant rejeté sa demande d'expertise et de provision ; qu'il n'est par suite pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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