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Cour de cassation, 05 février 2009. 07-14.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.967

Date de décision :

5 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montmorency, 6 mars 2007), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement, postérieurement à un jugement du 29 septembre 1998 ayant déclaré irrecevable une précédente demande ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable ; Mais attendu que c'est de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge, motivant sur décision, a retenu que M. et Mme X... étaient de mauvaise foi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les époux X.... LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR dit irrecevable la demande présentée le 5 octobre 2004 par Monsieur et Madame X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 330-1 alinéa 1er du Code de la consommation peut bénéficier d'une procédure de surendettement, le débiteur de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, les ressources mensuelles de Monsieur et Madame X... sont, selon l'étude effectuée par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Val d'Oise et des pièces produites à l'audience, de 2. 002 euros par mois, que leur endettement total atteint plus de 140. 000 euros ; qu'ils n'ont pas de patrimoine ; que leur état de surendettement est donc manifeste ; que par ailleurs, pour établir la mauvaise foi de leurs débiteurs, Monsieur et Madame Y... se fondent sur le jugement rendu par le juge de l'exécution de ce tribunal le 29 septembre 1998 rejetant leur demande de surendettement au motif que les époux X... ne parvenaient pas à expliquer comment, malgré leurs ressources confortables et leur capacité de remboursement importante, ils avaient continué à aggraver leur endettement ; que ce jugement a été rendu il y a maintenant près de dix années ; que depuis les époux X..., bien qu'ayant toujours perçu des revenus, ont aggravé leur endettement ; que c'est ainsi que le créancier COOPERATION ET FAMILLE indique que Monsieur et Madame X... n'ont réglé aucun loyer pendant toute la durée de leur occupation d'août 1991 à juillet 1995, que le trésorier de Franconville indique qu'ils n'ont pas réglé leurs impôts sur le revenu 1994 ni la taxe d'habitation 2005, que pour ce qui concerne leur logement actuel, appartenant à l'OPIEVOY qu'ils occupent depuis septembre 1996, ils sont débiteurs de 12. 773, 23 euros représentant plus de 21 échéances ; que dans ces conditions, la mauvaise foi doit être retenue ; qu'il en résulte que les conditions légales de recevabilité de la demande de plan ne sont pas réunies et que la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Val d'Oise doit être infirmée ; ALORS D'UNE PART QU'ayant constaté que l'état de surendettement est manifeste, qu'un jugement rendu le 29 septembre 1998 avait rejeté la demande de surendettement au motif que les exposants ne parvenaient pas à expliquer comment, malgré leurs ressources confortables et leur capacité de remboursement importante, ils avaient continué à aggravé leur endettement, ce jugement ayant été rendu il y a maintenant près de dix ans, que depuis les époux X... bien qu'ayant toujours perçu des revenus ont aggravé leur endettement, que c'est ainsi que le créancier, précédent bailleur, indique que Monsieur et Madame X... n'ont réglé aucun loyer pendant toute la durée de leur occupation d'août 1991 à juillet 1995, que le trésorier de Franconville indique qu'ils n'ont pas réglé leur impôt sur le revenu 1994 ni la taxe d'habitation, que pour ce qui concerne le logement actuel, occupé depuis septembre 1996, ils sont débiteurs de 12. 773, 23 euros représentant plus de 21 échéances, pour en déduire que dans ces conditions la mauvaise foi doit être retenue, sans prendre en considération le fait nouveau, que les exposants étaient en situation de retraite et non plus en activité avec une importante diminution de revenus, le juge de l'exécution qui s'est notamment fondé sur la décision d'irrecevabilité de la demande des exposants prise en 1998, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants avaient fait valoir que l'épouse avait subi des interventions chirurgicales, qu'elle ne pouvait plus travailler depuis 2006 et qu'ils étaient tous deux retraités, leurs ressources ayant de ce fait diminué ; qu'ayant relevé que l'état de surendettement est manifeste, qu'un jugement du 29 septembre 1998 avait rejeté la demande des exposants motif pris qu'ils n'expliquaient pas comment malgré leurs ressources confortables et leur capacité de remboursement importante ils avaient continué à aggraver leur endettement, que depuis les époux X..., bien qu'ayant toujours perçu des revenus ont encore aggravé leur endettement, que c'est ainsi que le créancier COOPERATION ET FAMILLE indique que Monsieur et Madame X... n'ont réglé aucun loyer pendant toute la durée de leur occupation d'août 1991 à juillet 1995, que le trésorier de Franconville indique qu'ils n'ont pas réglé leur impôt sur le revenu 1994 ni la taxe d'habitation 2005, que pour ce qui concerne leur logement actuel qu'ils occupent depuis septembre 1996, ils sont débiteurs de 12. 773, 23 euros représentant plus de 21 échéances, pour en déduire que la mauvaise foi doit être retenue, sans préciser en quoi ces éléments étaient de nature à caractériser l'absence de bonne foi des débiteurs et non une simple aggravation de leur endettement déjà ancien, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 et suivants du Code de la consommation ; ALORS DE TROISIÈME PART QU'était produit aux débats l'historique des saisies sur rémunération pratiquées depuis 1994 et par Monsieur Y... depuis 1996, les avis à tiers détenteurs et commandements de payer ainsi que les mesures préconisées par la commission de surendettement ; que les exposants faisaient valoir que Madame X... est malade, et a subi des interventions chirurgicales, ne pouvant plus travailler depuis 2006, que les époux sont tous deux retraités, percevant un revenu de 2. 002 euros par mois ; qu'en retenant que l'état de surendettement est manifeste, que depuis la décision du 29 septembre 1998 ayant rejeté leur demande de surendettement, les époux X... bien qu'ayant toujours perçu des revenus ont aggravé leur endettement, que c'est ainsi que le créancier COOPERATION ET FAMILLE indique que les exposants n'ont réglé aucun loyer pendant toute la durée de leur occupation d'août 1991 à juillet 1995, que le trésorier de Franconville indique qu'ils n'ont pas réglé leur impôt sur le revenu 1994 ni la taxe d'habitation 2005, que pour ce qui concerne leur logement actuel appartenant à l'OPIEVOY, occupé depuis septembre 1996, ils sont débiteurs de 12. 773, 23 euros représentant plus de 21 échéances de loyer, le juge de l'exécution qui décide que la mauvaise foi doit être retenue, sans prendre en considération les différentes saisies dont les exposants sont l'objet et la baisse de revenus résultant de la maladie de l'épouse et de la retraite des époux, le juge de l'exécution n'a pas caractérisé la mauvaise foi et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 et suivants du Code de la consommation ; ALORS ENFIN QUE les exposants avaient fait valoir que l'épouse avait subi des interventions chirurgicales, qu'elle ne pouvait plus travailler depuis 2006 et qu'ils étaient tous deux retraités, leurs ressources ayant de ce fait diminué ; qu'ayant relevé que l'état de surendettement est manifeste, qu'un jugement du 29 septembre 1998 avait rejeté la demande des exposants motif pris qu'ils n'expliquaient pas comment malgré leurs ressources confortables et leur capacité de remboursement importante ils avaient continué à aggraver leur endettement, que depuis les époux X..., bien qu'ayant toujours perçu des revenus ont encore aggravé leur endettement, que c'est ainsi que le créancier COOPERATION ET FAMILLE indique que Monsieur et Madame X... n'ont réglé aucun loyer pendant toute la durée de leur occupation d'août 1991 à juillet 1995, que le trésorier de Franconville indique qu'ils n'ont pas réglé leur impôt sur le revenu 1994 ni la taxe d'habitation 2005, que pour ce qui concerne leur logement actuel qu'ils occupent depuis septembre 1996, ils sont débiteurs de 12. 773, 23 euros représentant plus de 21 échéances, pour en déduire que la mauvaise foi doit être retenue, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que les débiteurs étaient de bonne foi et il a violé les articles L 330-1 et suivants du Code de la consommation ; LE GREFFIER DE CHAMBRE

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