Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2009), que la société Sagem a cédé le 2 juillet 2001 l'intégralité de ses équipements industriels de Lannion à la société Bec, son sous-traitant, qui s'est engagée à maintenir les contrats de travail des salariés affectés à l'activité ; que par avenant du 17 juillet 2001 la société Sagem s'est engagée à garantir à la société Bec une charge de travail dégressive pendant 4 ans ; que la société Sagem n'ayant pas respecté cet engagement, les parties ont conclu un protocole d'accord le 24 décembre 2002, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire, en contrepartie de laquelle la société Bec renonçait à toute réclamation ayant sa cause ou son origine antérieurement au 31 décembre 2002, les parties reconnaissant être remplies de leurs droits pour la période ayant couru du 3 septembre 2001 au 31 décembre 2002 ; que cet accord fixait en outre les commandes minimales pour les années 2003, 2004 et 2005, et prévoyait, dans l'hypothèse où l'insuffisance de commande excéderait 20 % par rapport au quota défini, une indemnisation ; que, reprochant à la société Sagem d'avoir manqué à ses obligations, la société Bec l'a informée le 3 octobre 2003 qu'elle mettait fin à leurs relations commerciales, puis l'a assignée en annulation, ou résolution des conventions et de la transaction, et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Safran (anciennement dénommée Sagem) fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du protocole d'accord du 24 décembre 2002 à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la société Bec une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Safran rappelait sans être contredite qu'elle avait, sur présentation par la société Bec d'une facture du 1er juillet 2003, versé celle-ci une somme de 60 559 euros pour compenser le manque à gagner relatif au premier semestre 2003, conformément aux stipulations de l'article 6 du protocole du 24 décembre 2002, de sorte qu'en affirmant que la société Sagem faisait valoir que des modalités d'indemnisation avaient été prévues mais que, avant la procédure, la société Bec ne lui aurait pas présenté de facture à ce titre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté qu'aux termes de l'article 6 du protocole d'accord transactionnel du 24 décembre 2002, les parties étaient convenues, en cas d'insuffisance de commande constatée à l'occasion d'un trimestre au regard de quotas définis à l'article 5, soit de reporter cette insuffisance sur le trimestre suivant si elle était inférieure à 20 % du montant attendu, soit, dans le cas contraire, de compenser cette insuffisance par le règlement à la charge de la société Sagem d'une indemnité égale à 18,43 % de ladite insuffisance sur présentation d'une facture équivalente par la société Bec, d'où il se déduisait que seul le non-règlement, non allégué, d'une compensation due à sa cocontractante, aurait pu caractériser un manquement de la société Sagem aux obligations résultant du protocole, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de a il du contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Safran rappelait que le protocole conclu le 24 décembre 2002 réglait l'ensemble des causes antérieures au 31 décembre 2002 et qu'en contrepartie de l'indemnisation par elle consentie, la société Bec avait renoncé à toute réclamation son encontre ayant sa cause ou origine antérieurement au 31 décembre 2002 ; qu'ainsi, seules les réclamations postérieures au 31 décembre 2002 étaient susceptibles d'être recevables ; que la relation contractuelle postérieure au 31 décembre 2002 s'est toutefois achevée le 3 octobre 2003 à l'initiative de la société Bec et qu'aucune facture n'avait été émise par celle-ci en application du protocole à l'exception d'une facture du 7 juillet 2003 qui avait fait l'objet d'un règlement dans les délais impartis par ledit protocole, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, en l'état de ces éléments, si, à supposer même qu'un manquement à l'article 6 pût être reproché à la société Sagem, ce manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de ce protocole, notamment et y compris en ses stipulations ayant réglé de manière transactionnelle les relations des parties pour la période antérieure au 31 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée du protocole, que les modalités d'indemnisation prévues en cas d'insuffisance de commande n'avaient pas été stipulées comme forfaitaires et définitives, la cour d'appel, qui a constaté que fin novembre 2003 la charge de travail confiée n'avait été que de 62 % de ce qui avait été stipulé, ce dont il résultait que la société Sagem n'avait pas respecté les obligations lui incombant, et relevé que la société Bec, qui devait supporter le coût des salariés repris et rembourser l'emprunt souscrit, avait du fermer l'atelier de Lannion, le niveau de marge lié à la baisse de production étant en 2003 insuffisant pour couvrir les charges, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safran aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bec la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Safran
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la résolution du protocole d'accord du 24 décembre 2002 aux torts de la société Safran, et l'a condamnée à payer à la société Bobinage Electronique Comtois (BEC) la somme de 1.500.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que la société BEC et la société Sagem ont signé le 2 juillet 2001 un contrat de cession d'équipement de fabrication de bobinages industriels et militaires et de resolvers ; que par cette convention, Sagem a cédé à BEC l'intégralité de ses équipements industriels de Lannion pour le prix de 2.660.000 francs, BEC s'est engagée à maintenir les contrats de travail des salariés affectés à l'activité de fabrication et à ne procéder à aucun licenciement économique pendant 12 mois ; que par avenant du 1er septembre 2001, le prix de cession a été porté à 3.660.000 francs ; que le 17 juillet 2001 les parties ont signé un contrat de soustraitance par lequel Sagem s'est engagée à garantir à BEC une charge de travail dégressive pendant 4 ans ; qu'aux termes de l'avenant du 1er septembre 2001, il a été stipulé que Sagem garantirait pour la première année un chiffre d'affaires de 28.000.000 francs assurant l'emploi de 22 personnes de l'effectif repris par BEC, la deuxième année 86 % du chiffre d'affaires de la première année, la troisième année 70 % et la quatrième année 50 % ; que Sagem n'a pas respecté la garantie de charges de travail prévue dès la première année ; que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 24 décembre 2002 ; que par ce protocole Sagem s'est engagée à verser à BEC une indemnité forfaitaire de 525.000 € HT, à reprendre 5 salariés en plus des 2 déjà repris et à passer des commandes pour satisfaire à ses obligations contractuelles, soit à hauteur de 1.790.000 € pour l'année 2003, 1.450.000 € pour 2004, 1.040.000 € pour l'année 2005, aucune commande n'étant garantie pour 2006 ; qu'à l'article 4 de ce protocole il est mentionné que les parties reconnaissent être remplies de leurs droits pour la période ayant couru du 3 septembre 2001 au 31 décembre 2002 et que, en contrepartie de l'indemnisation définitive et forfaitaire consentie par Sagem, BEC renonce à toute réclamation à l'encontre de Sagem ayant sa cause ou son origine antérieurement au 31 décembre 2002 ; que l'article 6 prévoit une assiette de calcul des quotas et, dans l'hypothèse ou l'insuffisance de commande excéderait 20 % par rapport au quota défini, une indemnisation qui serait due et payable dans le mois de sa facturation ; que BEC, par lettre recommandée du 3 octobre 2003, a reproché à Sagem d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, ses commandes en diminution constante étant très en deçà de ses engagements, et l'a informée qu'elle la contraignait de ce fait à mettre fin à leurs relations commerciales et à cesser toute activité à Lannion pour éviter le dépôt de bilan ; qu'elle a fait assigner Sagem pour voir prononcer l'annulation ou, à tout le moins la résolution des conventions, ainsi que de la transaction et l'entendre condamner au paiement de la somme de 3.000.000 € à titre de dommages-intérêts ; que BEC ne démontre pas que son consentement aurait été vicié lors de la conclusion du contrat de cession et du contrat de sous-traitance ; que si BEC avait des difficultés financières fin 2002 du fait du non-respect par Sagem du contrat de sous-traitance, elle ne démontre pas qu'elle se trouvait sous la dépendance économique de Sagem, ni que son consentement a été vicié par contrainte le 24 décembre 2002 lors de la signature du protocole ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de ce protocole ; mais que BEC démontre que, après la signature du protocole d'accord, Sagem n'a pas respecté les obligations lui incombant telles que définies dans ce protocole ; que fin novembre 2003, la charge de travail confiée par Sagem n'avait été que de 62 % par rapport à ce qui avait été stipulé et revu à la baisse dans le protocole ; que c'est en vain que Sagem fait valoir que des modalités d'indemnisation avaient été prévues en cas d'insuffisance de commandes de Sagem qui excéderait le seuil de 20 % par rapport au quota défini et que, avant la procédure, BEC ne lui a pas présenté de factures à ce titre, ces circonstances ne pouvant exonérer Sagem de sa responsabilité étant relevé que ces indemnisations n'avaient pas été stipulées comme forfaitaires et définitives ; que c'est encore en vain que Sagem reproche à BEC d'avoir rompu leurs relations en octobre 2003, alors que cette rupture est justifiée par le non-respect de ses obligations par Sagem ; que cette dernière ne démontre pas que BEC aurait été dans l'incapacité technique de répondre à ses commandes, étant observé qu'elle lui a commandé la réalisation de prestations par la suite en 2005, 2006 et 2007 ; que BEC est bien fondée en sa demande de résolution du protocole aux torts de Sagem ; qu'en conséquence, BEC est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les manquements persistants de Sagem à ses obligations au titre du contrat de sous-traitance, puis du protocole d'accord ; que le non-respect par Sagem de ses engagements a eu pour conséquence une charge de travail sur le site de Lannion inférieure aux prévisions ; que BEC justifie avoir dû fermer l'atelier de Lannion, licencier le personnel pour un coût de 900.000 € et supporter les charges connexes liées à cette fermeture ; qu'ayant affecté sa trésorerie disponible au plan social, elle a été contrainte de négocier avec ses banques qui avaient dénoncé leurs concours et avec ses autres créanciers pour obtenir des délais de paiement ; qu'elle a dû encore vendre des actifs immobiliers pour faire face à ses engagements ; qu'au regard de l'ensemble de ses éléments, l'entier préjudice de BEC en relation de cause à effet avec les fautes commises par Sagem sera réparé par la somme de 1.500.000 € (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
1°/ Alors que dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 13 novembre 2008, page 11, 1er § et p. 12, § 4), la société Safran rappelait, sans être contredite, qu'elle avait, sur présentation par la société BEC d'une facture du 1er juillet 2003, versé à celle-ci une somme de 60 559 euros HT pour compenser le manque à gagner relatif au premier semestre 2003, conformément aux stipulations de l'article 6 du protocole du 24 décembre 2002 ; de sorte qu'en affirmant que la société Sagem faisait valoir que des modalités d'indemnisation avaient été prévues mais que, avant la procédure, la société BEC ne lui aurait pas présenté de facture à ce titre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté qu'aux termes de l'article 6 du protocole d'accord transactionnel du 24 décembre 2002, les parties étaient convenues, en cas d'insuffisance de commandes constatée à l'occasion d'un trimestre au regard des quotas définis à l'article 5, soit de reporter cette insuffisance sur le trimestre suivant si elle était inférieure à 20 % du montant attendu, soit, dans le cas contraire, de compenser cette insuffisance par le règlement à la charge de la société Sagem d'une indemnité égale à 18,43 % de ladite insuffisance sur présentation d'une facture équivalente par la société BEC d'où il se déduisait que seul le non règlement, non allégué, d'une compensation due à sa cocontractante, aurait pu caractériser un manquement de la société Sagem aux obligations résultant du protocole, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de la loi du contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ Et alors, en toute hypothèse, que la société Safran rappelait que le protocole conclu le 24 décembre 2002 réglait l'ensemble des causes antérieures au 31 décembre 2002 et qu'en contrepartie de l'indemnisation par elle consentie, la société BEC avait renoncé à toute réclamation à son encontre ayant sa cause ou origine antérieurement au 31 décembre 2002 ; qu'ainsi, seules des réclamations pour la période postérieure au 31 décembre 2002 étaient susceptibles d'être recevables ; que la relation contractuelle postérieure au 31 décembre 2002 s'était toutefois achevée le 3 octobre 2003 à l'initiative de la société BEC et qu'aucune facture n'avait été émise par celle-ci en application du protocole à l'exception d'une facture du 7 juillet 2003 qui avait fait l'objet d'un règlement dans les délais impartis par ledit protocole ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, en l'état de ces éléments, si, à supposer même qu'un manquement à l'article 6 du protocole pût être reproché à la société Sagem, ce manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de ce protocole, notamment et y compris en ses stipulations ayant réglé de manière transactionnelle les relations des parties pour la période antérieure au 31 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.