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Cour d'appel, 26 juin 2008. 08/000041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/000041

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Jean Max X... C / Karine X... RG N : 08 / 00004 Aide juridictionnelle -A R R E T No 785 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Max X... né le 17 Juillet 1960 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française technicien de maintenance demeurant ... ... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Catherine JOFFROY, avocat APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 15 Novembre 2007, enregistrée sous le no 04 / 01589 D'une part, ET : Mademoiselle Karine X... née le 28 Février 1988 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française demeurant ... ... représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Françoise LARROCHE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 00163 du 08 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Jean-Max X... a interjeté appel le 2 janvier 2008 d'un jugement rendu le15 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment condamné à 200 € par mois Monsieur X... au titre de son obligation alimentaire à l'égard de sa fille. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que sa fille soit déboutée de ses demandes. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 2 mai 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 14 avril 2008. SUR QUOI, De l'union de Monsieur X... et de Madame A... sont issus trois enfants, dont Karine née le 28 février 1988. Lors de la séparation du couple, les enfants ont été confiés à leur père, qui depuis s'en est occupé seul. Pour s'opposer à la demande de sa fille, Monsieur X... fait valoir qu'elle a fait le choix de quitter son domicile pour s'installer avec son concubin qui travaille, désireuse de mener une vie autonome, il convient qu'elle en assume les contraintes. Par ailleurs, il indique que celle-ci ne poursuit plus d'études, elle est inscrite au concours d'aide-soignante, mais rien ne l'empêche de travailler. SUR LE PRINCIPE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE : Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En l'espèce, il est justifié par les attestations produites aux débats par Karine, que son père l'a mise à la porte. Elle a été contrainte dès lors de se loger après avoir été recueillie par sa soeur. Son concubin travaille, mais ce dernier n'a aucune obligation alimentaire à son égard, et il est justifié qu'elle ne vivait lors de la saisine du premier juge que de l'aide de ses grands-parents. Elle a obtenu un BEPA en juin 2007 et devait passer le concours d'aide soignante en février 2008. Il est dès lors fait la démonstration que jusqu'à cette date elle s'est trouvée dans le besoin. En revanche, son dossier est vide de toute pièce depuis cette date. Elle n'apporte dès lors pas la démonstration que depuis mars 2008, elle se trouve dans le besoin. Pour s'exonérer de son obligation, Monsieur X... doit faire la démonstration qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Or sur ce point, il est constaté qu'il est salarié et perçoit environ 1 400 € par mois. Il partage ses charges avec sa concubine. Il est dès lors matériellement dans une situation lui permettant de faire face à son obligation alimentaire et c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement d'une pension justement fixée à la somme de 200 € par mois. Cependant l'obligation alimentaire de Monsieur X... sera supprimée à compter du mois de mars 2008, sa fille ne faisant pas la preuve d'être dans le besoin depuis cette date. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme le jugement rendu le 15 novembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Y ajoutant, Supprime l'obligation alimentaire de Monsieur X... à compter du 1o mars 2008. Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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