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Cour de cassation, 04 juin 2019. 19-81.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.256

Date de décision :

4 juin 2019

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Texte intégral

N° Q 19-81.256 F-N N° 1378 CK 4 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. L... M..., - Mme Y... S..., épouse M..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte, des chefs de faux en écriture publique ou authentique et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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