Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/09195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVEG
Décision déférée à la cour
Jugement du 09 mai 2023-Juge de l'exécution de MELUN-RG n° 22/03695
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
INTIME
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a notamment ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 1er avril 2022 et 30 juin 2022 entre les mains de la Banque LCL, à la demande de Mme [S] [F] et à l'encontre de M. [J] [N].
Par courrier reçu le 26 mai 2023 au greffe de la cour d'appel, Mme [S] [F] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 7 juin 2023, le greffe a indiqué à Mme [F] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, Mme [F] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par Mme [S] [F],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [F].
Le greffier, Le président,
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