Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06011 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6Q
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06011 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6Q
MINUTE N° RG 24/06011 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6Q
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Juillet 2024,
Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [X] [S]
née le 30 Mai 2004 à MKAZI BAMBAO
assistée de Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi
en présence de l’interprète : Mme [M] en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [X] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [X] [S] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [X] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [X] [S] non autorisée à entrer sur le territoire français le 25/07/2024 à 12:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/07/2024 à 12:30 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [X] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours
Sur la nullité
- sur l'utilisation irrégulière du fichier visabio
La défense soulève le fait que la procédure serait irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas quel est le policier qui a consulté les fichiers et qu'il n'est pas justifié que celui-ci ou celle-ci ait été habilité(e) pour ce faire
Il ressort des dispositions de l'article 15-5 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 2023-22 du 24 janvier 2023 en vigueur depuis le 26 janvier 2023, texte postérieur à la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2020 dont il est fait état, que l'absence de la mention d'habilitation, n'emporte pas par elle même nullité de procédure, de telle sorte que l'absence de procès-verbal spécifique mentionnant le nom du policier qui a effectué cet acte, ne peut entraîner la nullité que si un grief est établi. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce , en effet aucun grief n'est allégué, étant au demeurant observé qu'il a uniquement été constaté que l'intéressée était inconnue de la base de données des visas biométriques , en conséquence ce moyen de nullité sera rejeté
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressée s'est présentée avec un passeport usurpé. Elle veut rester en France pour des raisons médicales a-t-elle dit à l'audience alors qu'elle a indiqué dans son audition devant la police le 25 juillet 2024 à 15 heures qu'elle n'était pas malade, en tout état de cause elle ne produit aucune pièce sur cette question. Elle ne justifie d'aucun droit au séjour et n'offre aucune garantie de représentation
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons les moyens de nullité
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame Xsd [X] [S] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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