Cour de cassation, 17 mars 1988. 85-14.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.914
Date de décision :
17 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme L'UNION, dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de :
1°)- Monsieur Jacky, Gabriel X... ; 2°)- Madame Z..., Germaine FAURE épouse X... ; demeurant tous deux au Bourg de Geay (Deux-Sèvres) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme l'Union, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du premier moyen ; Vu l'article L. 782-1 du Code du travail ; Attendu que si les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail définis par l'article susvisé bénéficient des avantages accordés par ce Code aux salariés et s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;
Attendu que pour débouter la société l'Union, maison d'alimentation de détail, de sa demande en paiement par les époux X..., gérants non salariés d'une de ses succursales, dont le contrat avait pris fin le 2 octobre 1980, de manquants constatés à la suite d'inventaire, l'arrêt attaqué a retenu pour motifs essentiels, d'une part, que la distinction faite par la société entre déficit d'exploitation et manquants était inopérante et au surplus spécieuse, d'autre part, que l'engagement pris par les gérants de restituer le dépôt fait par l'employeur pour l'exercice de leur activité était licite dans la mesure seulement où cet engagement n'avait pas pour effet de porter atteinte à leur droit à la rémunération minimum garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention qui eût dispensé les gérants de répondre, en tout ou en partie, de ce qui constituait un déficit d'inventaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du premier moyen, ni le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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