Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-20.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.322
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société Entreprise Watco, dont le siège social est ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
18/ de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurance,
28/ de la société civile immobilière (SCI) Bacon-Bayen, dont le siège social est ... (1er),
38/ de M. Y..., demeurant ... (14e),
48/ de M. Z..., demeurant ... (15e),
58/ de la société Gauthier, dont le siège social est ... à Saint-Pantaléon-les-Autun (Saône-et-Loire),
68/ de l'entreprise Hamonic, dont le siège social est ... (14e),
78/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e),
88/ de M. A..., syndic de la liquidation judiciaire de l'entreprise VGS, lequel syndic demeure ... (1er),
98/ de M. B..., syndic de la liquidation judiciaire de l'entreprise Voye, lequel syndic demeure ... (9e),
108/ du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège social est ... (17e), représenté par son syndic, le Cabinetuy Gélin, dont le siège social est ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'entreprise Watco, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Entreprise Watco de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Groupe Drouot, l société Bacon-Bayen, la société Gauthier et MM. X..., Z... et A..., ès qualités ;
Donne défaut contre l'entreprise Hamonic et M. B..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1991), que, dans un litige opposant à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société civile immobilière Bacon-Bayen, venderesse, le Groupe Drouot, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureurs, les architectes, et différentes entreprises dont la société Watco, au syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat), demandeur, un jugement a prononcé des condamnations au profit de celui-ci ; que la société Watco, a interjeté appel de ce jugement, à titre principal, le 8 juin 1988, sans intimer le syndicat à l'encontre duquel elle a, néanmoins, conclu le 30 avril 1990 pour demander le rejet de la demande qu'il a dirigée à son encontre ; que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société Watco a interjeté appel du même jugement, le 28 août 1990, en intimant, cette fois, le syndicat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Watco irrecevable en son appel dirigé à l'encontre du syndicat, alors que la cour d'appel, qui a considéré n'y avoir lieu de joindre à l'instance l'appel relevé par la société Watco à l'encontre du syndicat, le 28 août 1990 a pourtant déclaré cet appel, irrecevable et qu'en statuant de la sorte, d'une part, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé ainsi l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'enfin elle aurait méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'appel déclaré irrecevable est celui qu'a formé la société Watco le 8 juin 1988 et auquel le syndicat n'a pas été intimé ; qu'ainsi, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Watco, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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