Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-40.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.729

Date de décision :

16 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société anonyme Repiada, dont le siège est Centre commercial des 7 Mares à Elancourt (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Repiada, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1981, par contrat à durée déterminée, pour une durée de un an, en qualité de gérant technique par la société Repiada ayant pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ; qu'après renouvellement du contrat pour une durée de un an, l'intéressée a été maintenue dans ses fonctions ; qu'après la cession de la société, Mme X... a refusé la modification des fonctions qu'elle exerçait en celles de coiffeuse, ses conditions de rémunération étant maintenues ; qu'elle a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 20 juin 1991 qui lui a été proposée dans la lettre de licenciement pour motif économique qui lui avait été notifiée le 28 mai 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue par le contrat de travail à durée déterminée ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant, par là même, aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a relevé que la fonction précédemment assurée par la salariée l'était désormais par un des associés, a caractérisé la suppression de l'emploi de l'intéressée ; Attendu, ensuite, que la troisième branche du premier moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ; Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, devant les juges du fond, la salariée soutenait que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ayant accueilli la demande de la salariée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des clauses du contrat à durée déterminée initial ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Repiada, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz