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Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-40.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.680

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale du Domaine Saint-François d'Assise, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier jardinier le 18 octobre 1989, par l'association syndicale du domaine de Saint-Francois d'Assise, a été licencié le 30 décembre 1999 pour inaptitude et a cessé son travail le 29 février 2000, à l'issue de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 octobre 2000 d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié le conseil de prud'hommes énonce que du fait de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, M. Antonio X... ne peut bénéficier de rappel de salaire incluant la prime d'ancienneté pour les années 1992, 1993 et 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était prévalu de la prescription pour l'année 1995 et qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription antérieur à la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes, le 24 octobre 2000, la prescription quinquennale faisait obstacle à la demande du salarié tendant à réclamer un rappel de prime d'ancienneté pour la période antérieure au 24 octobre 1995 ; le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant à 6 674,16 francs la provision sur primes d'ancienneté, l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe la provision sur les primes d'ancienneté dues à M. X... à la somme de 5 694,09 francs soit 868,06 euros ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale du Domaine Saint-François d'Assise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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