Cour d'appel, 18 septembre 2014. 14/09253
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/09253
Date de décision :
18 septembre 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09253
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013057691
APPELANTES
SELAFA M.J.A. prise en la personne de Maître [G] [O] Mandataire Judiciaire
SELAFA au capital de 160.050 euros immatriculée au RCS de Paris 440 672 509 ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur et Madame [I] et des sociétés ACT et BT GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque: K0065
Assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K79
SELARL E.M.J. prise en la personne de Maître [D] [Q] Mandataire Judiciaire de la SELARL immatriculée au RCS de Paris 451 953 392
ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur et Madame [I] et des sociétés ACT et BT GESTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K79
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au capital de 976.447.673,75 euros immatriculé au RCS de Paris 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 3], prise en son agence de [Localité 4] Gestion Privée, sise [Adresse 2], immatriculée au RCI de MONACO sous le n°62S01045, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina BOUIX, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
Assistée de Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 30 janvier 2014, par lequel le tribunal de commerce de PARIS a :
- dit les demandes des Liquidateurs recevables et débouté la SOCIETE GENERALE de ses fins de non recevoir,
- dit que la prorogation de la Garantie après le 30 juin 2013 est inexistante et que la mise en jeu du 22 octobre 2013 est sans effet,
- dit que, à défaut mise en jeu régulière et de prorogation valable, la Garantie à échéance du 30 juin 2013 est devenue caduque,
- condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [G] [O], et à la SELARL EMJ, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [Q], agissant ès qualités de mandataires liquidateurs de Monsieur et Madame [I] et des sociétés ACT et BT GESTION, la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale,
- débouté la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Me [G] [O], et la SELARL EMJ, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [D] [Q], agissant ès qualités de mandataires Liquidateurs de Monsieur et Madame [I] et des sociétés ACT et BT GESTION de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [G] [O], et la SELARL EMJ, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [Q], agissant ès qualités de mandataires Liquidateurs de Monsieur et Madame [I] et des sociétés ACT et BT GESTION, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par la Selafa MJA et la Selarl EMJ, ès qualités, à l'encontre de cette décision et l'autorisation qu'ils ont obtenue de plaider à jour fixe devant la présente cour ;
Vu les conclusions signifiées le 30/6/2014 par lesquelles les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la banque à leur verser 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau, à titre principal, de constater les manoeuvres de la SOCIETE GENERALE et le dol dont elles ont été victimes, de dire que les parties sont convenues expressément d'une prorogation de la garantie à première demande au delà du 30/6/2013, de dire qu'elles n'ont pas renoncé au bénéfice de cette prorogation, de déclarer valable l'appel en garantie qu'elles ont effectué le 22/10/2013 dans le cadre de la prorogation de celle-ci au delà du 30/6/2013, de condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 9.547.000 € outre les intérêts à compter du 1/7/2013, à titre subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil, de constater la faute de la banque à l'origine du préjudice qu'ils ont subi et en conséquence de condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 9.547.000 € outre les intérêts à compter de la date du 1/7/2013, en tout état de cause, de condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 75.000 € pour résistance abusive et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 25/6/2014 par la SOCIETE GENERALE qui demande à la cour de déclarer la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), prise en la personne de Me [G] [O], et la Selarl EMJ, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [D] [Q], agissant ès qualités de mandataires liquidateurs de M. et Mme [I] et des sociétés ACT et BT Gestion, mal fondées en leur appel, de les débouter de leurs demandes formées tant à titre principal que subsidiaire, tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 9.547.000 €, outre intérêts à compter du 1er juillet 2013, et à celles de 75.000 € pour résistance abusive et de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), prise en la personne de Me [G] [O], et la Selarl EMJ, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [D] [Q], agissant ès qualités de mandataires liquidateurs de M. et Mme [I] et des sociétés ACT et BT Gestion, la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), prise en la personne de Me [G] [O], et la Selarl EMJ, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [D] [Q], agissant ès qualités de mandataires liquidateurs de M.et Mme [I] et des sociétés ACT et BT Gestion, à lui payer la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE
Considérant qu'à la suite de quatre sentences arbitrales rendues le 7 juillet 2008 pour la première et le 27 novembre 2008 pour les trois suivantes, allouant d'importants dommages et intérêts à la Selafa MJA, ès qualités et à la Selarl EMJ, ès qualités, (les liquidateurs), qui étaient alors également liquidateurs judiciaires des sociétés GROUPE [I] (GBT) et FINANCIERE IMMOBILIERE [I] (FIBT), le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la révision du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SNC GBT, par jugement du 6 mai 2009, rectifié par trois autres décisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009 et 10 novembre 2010, et celle du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FIBT, par jugement du 2 décembre 2009 ; que la Selafa MJA et la Selarl EMJ, ont été désignées en qualité de mandataires ad hoc, avec mission de poursuivre les opérations liées au paiement du passif des sociétés GBT et FIBT ; que dans le cadre de celles-ci, des règlements ont été effectués ; que le solde des créances discutées et des frais de justice a été évalué à 15.500.000 € ; que pour en assurer le paiement, la société GBT, qui avait reçu des liquidateurs les indemnités fixées par le tribunal arbitral lui revenant, a demandé à la SOCIETE GENERALE d'émettre une garantie autonome à première demande d'un montant de 15.500.000 € au profit des liquidateurs garantissant ainsi la restitution de pareille somme payée à la SNC GBT ;
Considérant que la garantie autonome à première demande a été émise par la banque le 9 juillet 2009 ; qu'elle fait expressément référence dans son préambule 'au contexte économique dans le cadre duquel la garantie est accordée' ; qu'elle est ainsi rédigée, dans ces stipulations essentielles :
'article 1- Nature et montant de l'engagement de la banque
La Banque se porte de manière autonome, irrévocable et inconditionnelle, garante à première demande des Bénéficiaires( les liquidateurs).
La Banque paiera en conséquence à première demande des Bénéficiaires sur simple justification de toute demande de restitution par les Liquidateurs Judiciaires à la SNC GBT, le montant réclamé dans la limite de 15.500.000 Euros (quinze millions cinq cent mille Euros).
Le règlement interviendra par virement sur un compte bancaire ouvert au nom des
Bénéficiaires, à première demande de leur part adressée conformément aux dispositions de l'article 3, sans soulever d'objection ou de contestation de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit.
En conséquence la Banque s'interdit d'opposer aux Liquidateurs Judiciaires toute exception, réclamation, défense ou contestation, de quelque nature que ce soit, de discuter ou différer l'exécution du présent engagement pour quelque motif ou cause que ce soit, et sera obligée de payer les Bénéficiaires nonobstant toute contestation ou interdiction de payer de la part de la SNC GBT.
Article 2 -Durée
Le présent engagement prend effet à compter de la date des présentes et la Banque sera tenue au paiement de toutes les demandes adressées à compter de cette date jusqu'au 9 juillet 2010 inclus (le Terme) par les Bénéficiaires en exécution des présentes.
La Garantie Autonome à Première Demande sera automatiquement prorogée, si les Bénéficiaires le demandent, au moins 3 (trois) mois avant le Terme et pour une durée expirant le 9 juillet 2011.
Les Bénéficiaires et la Banque pourront convenir, au plus tard 3 (trois) mois avant le 9 juillet 2011, d'une nouvelle prorogation d'une année, faute de quoi les Bénéficiaires pourront mettre en jeu la Garantie Autonome à Première Demande.
Article 3 - Mise en jeu par les bénéficiaires
Toute demande de mise en jeu au titre de la Garantie Autonome à Première Demande par les Bénéficiaires, devra être adressée à compter des présentes par lettre remise en main propre contre décharge ou par télécopie au numéro suivant : 377 97.97.59.19 (Service des
Engagements), jusqu'au 8 juillet 2010 à 16 h (heure de Paris) suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : Société Générale Monaco ' Gestion Privée, [Adresse 2] à l'attention du Service des Engagements.
La demande de paiement indiquera les coordonnées du compte bancaire des bénéficiaires sur lequel les sommes réclamées devront être réglées par la Banque.
Les sommes réclamées par les Bénéficiaires à la Banque devront être réglées par la Banque dans les 2 (deux) jours de la réception par la Banque de la demande de paiement visée ci-dessus. Dans le cas d'une mise en jeu par télécopie suivie d'une lettre recommandée, le délai de 2 (deux) jours s'appréciera à partir de la date de première présentation de la lettre recommandé à la Banque.
Etant précisé que toute somme payée par la Banque au titre des présentes réduira à due concurrence le montant de la présente Garantie Autonome à première demande' ;
Considérant qu'à la demande du donneur d'ordre et des bénéficiaires, la garantie a été prorogée jusqu'au 9 juillet 2011 ; qu'elle a, par la suite, fait l'objet de mises en jeu suivies, à chaque fois, à la demande conjointe des liquidateurs et du donneur d'ordre, de prorogations ; que c'est ainsi qu' après avoir été appelée, elle a été prorogée par acte du 15 décembre 2011, jusqu'au 9 janvier 2012, par acte du 13 février 2012, jusqu'au 9 avril 2012, par acte du 26 avril 2012, jusqu'au 9 juillet 2012 (le montant étant alors ramené à la somme de 15.109.000 €, soit 15.500.000 € déduction faite d'un versement de 391.000 € effectué entre les mains des bénéficiaires le 28 mars 2012, par acte du 23 juillet 2012 jusqu'au 9 octobre 2012, par acte du 31 octobre 2012, jusqu'au 10 décembre 2012, par acte du 17 janvier 2013, jusqu'au 10 février 2013 (pour un montant ramené à 9.547.000 €), par acte du 27 février 2013, jusqu'au 10 avril 2013 (pour un montant maintenu à 9.547.000 €) ; que les liquidateurs, ont appelé la garantie, le 18 mars 2013, pour la somme de 325.000 € puis, le 2 avril 2013, pour sa totalité, soit la somme de 9.547.000 € ; qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle prorogation, toujours à la demande du donneur d'ordre, et des liquidateurs et suivant acte du 6 mai 2013, et ce jusqu'au 10 juin 2013 ; que début juin, des échanges sont intervenus entre les parties dans la perspective d'une prorogation de la garantie qui devait expirer alors le 10 juin 2013 ; que la garantie a d'abord été prorogée jusqu'au 30 juin 2013 ; que le vendredi 21 juin 2013, la SOCIETE GENERALE a adressé l'acte, daté par erreur du 16 avril 2013, prorogeant la garantie jusqu'au 30 juin 2013 ; que cet acte a été reçu le mardi 25 juin 2013 par la Selafa MJA ; que ce même jour, les liquidateurs, ont établi une lettre conjointe de mise en jeu de la garantie visant la garantie prorogée jusqu'au 30 juin 2013, pour la somme de 9.547.000 € ; que cette lettre, doublée d'un courrier électronique de même date, a été expédiée par les liquidateurs, le 28 juin 2013 ; que par courrier électronique du 1er juillet 2013, la banque a demandé aux liquidateurs de lui adresser l'accusé de réception du fax ou la décharge de remise en main propre ainsi que la copie de la garantie à première demande, et ce afin de vérifier la conformité de la mise en jeu avec les dispositions de l'article 3 de l'acte de prorogation de la garantie ; que par lettre du 10 juillet 2013, le conseil des liquidateurs a souligné qu'à l'occasion de maintes demandes de mise en jeu de la garantie autonome, elle n'avait jamais élevé la moindre objection sur les demandes adressées par LRAR précédées d'un courriel, et avait donc accepté le mode d'information préalable à la demande formée par LRAR, et l'a mise en demeure formellement de payer la somme de 9.547.000 € ; que l'avocat de la banque, par lettre officielle du 16 juillet 2013, a répondu que l'affirmation selon laquelle sa cliente aurait accepté un mode de mise en jeu de la garantie différent de celui stipulé en son article 3, ne pouvait être admise, la novation ne se présumant pas, ajoutant que la discussion sur cette question était au demeurant superfétatoire, la mise en jeu ayant été faite par courrier électronique et LRAR expédiés le 28 juin 2013, alors que le délai était expiré depuis le 27 juin 2013 à 16 heures ;
Considérant que les liquidateurs ont fait assigner la SOCIETE GENERALE par exploit en date du 23 septembre 2013, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 9.547.000 €, objet de la garantie ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que les premiers juges ont retenu que :
- l'appel tardif et irrégulier du 28 juin 2013 ne peut valoir demande en paiement, et qu'à défaut d'appel, sauf accord valable de prorogation, la garantie à échéance au 30 juin 2013 est nécessairement devenue caduque ;
- la prorogation de la garantie après le 30 juin 2013 est inexistante puisqu'il y a eu accord des deux parties sur le principe d'une prorogation mais non accord express et que la mise en jeu du 22 octobre 2013 est sans effet et que, à défaut de sa mise en jeu régulière ou de sa prorogation formelle, la garantie à échéance du 30 juin 2013 est devenue caduque ;
- la Société Générale avait fait preuve de déloyauté en laissant croire aux liquidateurs jusqu'à l'échéance du 30 juin 2013, que la prorogation serait acquise après cette date, cette déloyauté s'assimilant à une rupture brutale de négociations justifiant des dommages-intérêts à hauteur de 75.000 € ;
Considérant qu'en cours d'instance, les liquidateurs ont adressé à la SOCIETE GENERALE, le 22 octobre 2013, une mise en jeu de la garantie, en prétendant qu'elle avait été renouvelée pour une durée indéterminée ;
Considérant que les liquidateurs sollicitent l'exécution de la Garantie Autonome à Première Demande, et ce en stricte application des articles 1134 et 1135 du Code Civil; qu'ils font valoir que la garantie a été prorogée au delà du 30 juin 2013 à la demande de la banque, ce qu'ils ont accepté ; qu'il y a eu un accord des parties et que la banque doit exécuter son engagement qui est devenu à durée indéterminé ; qu'ils prétendent que l'appel de la garantie n'est pas antinomique de sa prorogation puisqu'elle ne l'a jamais empêchée; que la banque a pris beaucoup de liberté avec l'engagement qu'elle avait fourni ; qu'elle n'a jamais exécuté celui-ci dans le délai de deux jours contractuellement fixé à compter de la réception des lettres recommandés qu'ils lui ont adressées ; que la pratique durant plusieurs années avait remplacé la télécopie par un courriel ; que la garantie a été appelée à maintes reprises par lettres recommandés avec demandes d'avis de réception accompagnés d'un courrier électronique (courriel), et que la banque n'a jamais contesté ce mode opératoire jusqu'à sa lettre du 1er juillet 2013 ; que l'accord des volontés sur ce point, même s'il est tacite, résulte bien d'un comportement univoque ayant modifié les modalité pratiques de mise en oeuvre de la garantie ; qu'ils rappellent que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que depuis quatre ans les appels de la garantie étaient suivis d'une prorogation systématique et que toutes les mises en oeuvre avaient eu cet effet ; qu'ils affirment qu'ils n'ont donc pas renoncé à la prorogation au-delà du 30 juin 2013, conventionnellement décidée avec la banque, et pour laquelle le client avait donné son accord ; qu'ils soulignent que la mise en jeu du 28 juin 2013, n'était pas nécessaire et n'a été réalisée que par excès de prudence de leur part ; que la garantie a été expressément appelée par lettre du 22 octobre 2013 et qu'ils ont ainsi manifesté clairement tout refus d'une nouvelle prorogation et mis en demeure la SOCIETE GENERALE de payer les sommes dues ; qu'ils soutiennent que l'inexécution par la banque de ses obligations contractuelles s'analyse en un dol qualifié; que la mauvaise foi de la SOCIETE GENERALE est totale ; qu'elle a notamment modifié les conditions habituelles, claires et constantes relatives aux délais de mise en jeu de la Garantie, qui jusque là pouvait être réalisée jusqu'à la veille à 16 heures de la date d'échéance ou le dernier jour ouvrable avant un week-end ; que l'ordonnance des juges d'instruction en charge de l'information pénale ouverte suite aux décisions rendues en matière d'arbitrage, intervenue le 31 janvier 2014, révèle que des saisies ont été effectuées sur les polices d'assurances dont bénéficiaient GBT et les époux [I], pour des sommes représentant, 120.000 € d'une part, 40.000 € d'autre part, qu'en contrepartie de la garantie de ces assurances vie qui avait été donné à la SOCIETE GENERALE, les époux [I] ont procédé à différents achats, au travers de sociétés étrangères (bateaux, maisons, avions, etc), qu'en ce qui concerne la garantie à première demande consentie par la banque, les juges ont considéré qu'en l'état de la procédure introduite devant le tribunal de commerce, portant sur la validité de cette garantie, et qui pouvait permettre à la Société Générale d'éviter d'avoir à l'exécuter, il n' avait pas lieu de lever la saisie, puisque dans un tel cas, les fonds en possession de la Société Générale, contre garantissant la garantie, allaient revenir aux époux [I] ; qu'ils concluent que la banque a tout fait pour limiter son exposition et son risque lorsque la SNC GBT s'est trouvé défaillante au terme du découvert en compte du 30 juin 2013 et que des saisies pénales ont été pratiqués le 1er juillet 2013, ' date à laquelle elle a donc retourné sa veste et dénié sa garantie (..) malgré la prorogation convenue et la mise en jeu de celle-ci' et qu'en tout état de cause le dol fait exception aux règles que la banque leur oppose frauduleusement ; qu'à titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle de la banque pour réclamer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la garantie ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE relève que devant la cour les liquidateurs semblent ne plus soutenir que leur lettre du 25 juin 2013, expédiée le 28 juin 2013, ait régulièrement appelé la garantie expirant le 30 juin 2013 et qu'ils prétendent, à titre principal, que la prorogation de la garantie au-delà du 30 juin 2013 était acquise aux termes des échanges des 6 et 7 juin 2013, pour une durée indéterminée, que leur lettre du 25 juin 2013 s'applique à la garantie ainsi prorogée, laquelle aurait été à nouveau régulièrement appelée par leur lettre du 22 octobre 2013 s'agissant d'une garantie à durée indéterminée ; qu'elle affirme que les échanges du début du mois de juin 2013 établissent l'existence d'un accord pour un renouvellement de la garantie jusqu'au 30 juin 2013 et celle d'une promesse de renouvellement au-delà de cette date, devenue caduque, tant en raison de la mise en jeu du 25 juin 2013 que des demandes en paiement réitérés des liquidateurs, matérialisées par la lettre de leur conseil du 10 juillet 2013 valant mise en demeure de payer la somme de 9.547.000 €, en vertu de la garantie à échéance du 30 juin 2013, et de nouveau par leur assignation en paiement du 23 septembre 2013 sur le fondement de la garantie à échéance du 30 juin 2013 ; que la LRAR du 22 octobre 2013 a été expédiée alors que l'instance née de leur assignation du 23 septembre 2013 était pendante et qu'elle avait manifesté tant par la lettre de son conseil du 16 juillet 2013 que par ses conclusions n'être plus liée ; que la promesse de renouvellement de la garantie au-delà du 30 juin 2013 était devenue sans objet en raison de la mise en jeu du 28 juin 2013 et surtout de l'objet même de la procédure en paiement qu'ils avaient antérieurement initiée ; qu'elle allègue que le présent contentieux n'a pour origine que la défaillance fautive des liquidateurs qui devaient savoir qu'ils devaient agir au plus tard le 27 juin 2013 à 16 heures, cette date et cette heure étant portées, de surcroît, en caractères gras ; qu'elle soutient que les appelants ne démontrent aucun dol, ni aucune faute et qu'elle n'a nullement rompu de manière fautive les négociations portant sur le renouvellement de la garantie, puisqu'elle avait explicitement indiqué aux liquidateurs qu'un tel renouvellement pourrait être envisagé mais qu'il impliquait que la garantie prorogée jusqu'au 30 juin 2013 ne soit pas mise en jeu;
Considérant qu'il est constant qu'une garantie à première demande d'un montant de 15.500.000 euros a été émise, le 9 juillet 2009, par la SOCIETE GENERALE en faveur des liquidateurs judiciaires ; que, valide jusqu'au 9/7/2010, elle a été prorogée successivement jusqu'au 9/7/2011, 9/1/2012, 9/4/2012, 9/7/2012, 9/10/2012 pour un montant ramené à 15.109.000 €, jusqu'au 10/12/2012, jusqu'au 10/2/2013 pour un montant ramené à 9.547.000€, puis jusqu'au 10/4/2013 et enfin jusqu'au 10/6/2013 ;
Considérant que le 7/7/2011, les liquidateurs, constatant que leur demande de prorogation du 25/3/2011 était restée sans réponse, ont mis en jeu la garantie ; que le 8/7/2011, la banque a répondu qu'elle n'avait pas convenance à proroger la garantie de sorte qu'elle prendrait fin le 9/7/2011 ; que le 11/7/2011, la banque a fait savoir qu'elle était d'accord pour que la garantie soit prorogée pendant 6 mois ; que la banque n'ayant effectué aucun envoi, les liquidateurs ont renouvelé la demande en paiement ; que le 15/12/2011, la garantie a été prorogée pour 6 mois à compter du 9/7/2011 ; que le 26/12/2011, les liquidateurs ont adressé une nouvelle demande de mise en jeu de la garantie qui a été suivie d'une lettre de leur conseil réclamant le paiement et menaçant la banque de poursuites judiciaires ; qu'une prorogation de 3 mois est intervenue ; que le 16/3/2012, une lettre de mise en oeuvre de la garantie a été adressée à la banque ; que la garantie a été prorogée du 26/4/2012 au 9/7/2012 ; que le 6/7/2012 les liquidateurs ont adressé à la banque 'un courrier ... à titre conservatoire faute d'avoir reçu l'acte de renouvellement' ; que la banque a accusé réception 'de (la) mise en jeu conservatoire(et confirmé son) accord pour proroger (sa) garantie', laquelle a été adressée d'abord par courriel puis en original par courrier ; que le 1/10/2012, le 30/11/2012, le 5/2/2013, le 18/3/2013, le 2/4/2013, la garantie a été mise en jeu ; qu'à chaque fois la garantie a été prorogée ;
Considérant que
- le 5 juin 2013 à 18h06, la SOCIETE GENERALE a adressé un message électronique à Maître [O] ainsi libellé :
'dans un but de simplification de nos échéances, et avec l'accord de notre client, nous souhaiterions proroger la date d'échéance de la GAPD en cours au 30 juin 2013. Pourriez vous nous signifier votre accord SVP''
- le 6 juin 2013, à 8h56, Maître [O] a questionné :
' Il s'agit d'une prorogation de la date d'échéance du 10/6/2013 au 30/6/2013''
- le 6 juin 2013 à 9h04, la SOCIETE GENERALE a répondu
'Oui pour nous mettre en ligne avec tous nos dossiers'.
-le 6 juin, à 15h54, Maître [O] a écrit
'Pour éviter toutes difficultés, je vous informe que je vous fais parvenir ce jour une mise en jeu de la garantie à première demande. Je vous indique d'ores et déjà que nous ne sommes pas opposés à un renouvellement de cette garantie. Cependant, il conviendrait d'augmenter le délai, celui-ci tombant en août si nous nous en tenons au délai de deux mois. Je vous remercie de voir avec votre client si un délai de 4 mois est envisageable'.
- le 6 juin 2013 à 16h15 la SOCIETE GENERALE a adressé ce message à Maître [O]:
' merci pour votre e-mail. Je suis désolée de vous embêter avec ces détails mais pour des raisons informatiques nous aurions besoin de faire un premier renouvellement au 30 juin avant d'envisager une nouvelle échéance. Nous devons voir le client la semaine prochaine, je souhaiterai pouvoir lui faire signer la lettre d'ordre au 30/6/2013 dans l'immédiat et rediscuter des délais avec lui. J'ai bien noté que vous souhaitez obtenir un délai le plus long possible. Merci pour votre accord pour un premier renouvellement au 30/6/2013 et désolée pour les contraintes administratives que cela vous occasionne'.
- le 7 juin 2013 à 4h47, Maître [O] a posé la question suivante à la SOCIETE GENERALE :
' Dois je remettre en jeu la garantie avant le 30 juin ''
- le 7 juin 2013 à 9h16 la SOCIETE GENERALE a répondu
' Non j'ai eu le client au fil hier soir il est également d'accord pour mettre en place ce process' ;
Considérant qu'il est établi que la Selafa MJA a reçu, le 25/6/2013, la prorogation de la garantie à première demande jusqu'au 30/6/2013, inexactement datée du 16 avril 2013, que les liquidateurs ont adressé une lettre conjointe de mise en jeu de la garantie visant la garantie prorogée au 30 juin 2013 pour la somme de 9.547.000 €, doublée d'un courrier électronique de même date, le 28/6/2013 ;
Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que la mise en jeu de la garantie devait se faire au plus tard le 27/6/2013 à 16 heures, et que, dès lors, le délai était expiré lorsque les liquidateurs ont appelé la garantie le 28/6/2013, de sorte que la banque soutient à juste titre qu'elle n'est pas tenue au paiement de la somme de 9.547.000 €, correspondant à l'appel de la garantie ;
Considérant que conformément aux termes de la garantie, toute prorogation doit faire l'objet d'une demande et que la durée de validité doit être précisée ; qu'il est constant qu'aucun acte de prorogation de garantie au delà du 30/6/2013 n'a été émis par la banque et qu'au contraire la banque a soutenu que la promesse de renouvellement de la garantie au delà du 30/6/2013 était devenue caduque, en raison de la mise en jeu du 28 juin 2013 ; que dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la garantie a été prorogée au-delà du 30/6/2013 pour une durée indéterminée, et qu'elle a été valablement appelée le 22/10/2013;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ;
Considérant qu'il résulte des courriels échangés les 5, 6 et 7 juin 2013 que la SOCIETE GENERALE, qui est à l'origine, pour des raisons de fonctionnement interne, de la demande de prorogation, a sollicité les liquidateurs pour qu'ils acceptent, dans un premier temps, que la date d'échéance soit prorogée du 10 juin 2013 au 30 juin 2013 ; qu'une nouvelle prorogation, au delà du 30 juin 2013, devait intervenir, dont la durée a été discutée par les liquidateurs qui voulaient éviter que l'échéance ne tombe au mois d'août; qu'il résulte indiscutablement des termes clairs et précis des échanges, qui caractérisent, sur le principe, une rencontre des volontés, ferme et définitive, que la garantie serait prorogée, d'abord au 30/6/2013, puis ensuite, au delà, pour une durée qui restait à déterminer ;
Considérant que la question a été expressément posée de savoir si la garantie devait être mise en jeu avant le 30 juin 2013 ; que la réponse à cette question est là encore extrêmement claire, dépourvue de toute équivoque ou ambiguïté ; que la banque a répondu par la négative en précisant qu'elle avait recueilli l'accord de son client sur la prorogation;
Considérant que l'examen des pièces versées aux débats qui a été effectué ci-dessus démontre que les précédentes demandes de mises en oeuvre de la garantie doublaient de façon systématique les demandes de prorogations et précédaient, chaque fois, l'envoi des prorogations elles mêmes, les délais prévus n'étant souvent pas respectés;
Considérant, ainsi, que la demande en paiement, qui a été faite le 28/6/2013 par les liquidateurs, ne saurait être analysée comme l'exercice d'une option consistant dans le refus de se prévaloir du renouvellement au delà du 30/6/2013, et étant antinomique d'une demande de prorogation ;
Considérant que la mise en jeu du 28/6/2013, compte tenu des échanges du 7/6/2013 et des prorogations antérieures, n'était, tant pour les liquidateurs eux mêmes que pour la banque, destinée à produire aucun effet ;
Considérant qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la mise en demeure postérieure au 28/6/2013 et de l'assignation subséquente, l'attitude des liquidateurs étant dictée par la décision de la SOCIETE GENERALE de refuser le paiement ;
Considérant qu'en affirmant aux liquidateurs, d'une part, que la garantie serait prorogée d'abord au 30/6/2013 puis à une date ultérieure, et d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire de mettre en jeu la garantie, puis en prenant prétexte du caractère tardif et irrégulier de la mise en jeu de pure forme qui avait été effectuée par les liquidateurs, pour refuser le paiement et en s'abstenant de proroger la garantie, la SOCIETE GENERALE a commis une faute dont elle doit réparation aux liquidateurs ; que le préjudice subi est égal au montant de la garantie dont les liquidateurs ont été privés ; que la banque sera donc condamnée à payer la somme de 9.547.000 € aux liquidateurs, les intérêts courant à compter de la présente décision qui fixe le préjudice ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer aux liquidateurs la somme de 75.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de négociations ;
Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne permet de qualifier d'abusive la résistance de la SOCIETE GENERALE ; que les liquidateurs doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE , qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre ; que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 75.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de négociations, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [G] [O], et à la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître [D] [Q], ès qualités de liquidateurs de Monsieur et Madame [I] et des sociétés ACT et BT GESTION, la somme de 9.547.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts, et celle de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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