Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° B 18-24.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Brasserie Milles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.476 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Au Sommelier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Brasserie Milles, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2018), la société Au Sommelier, qui avait pour activité la distribution de boissons auprès de cafetiers et restaurateurs, et qui s'approvisionnait auprès de la société Brasserie Milles, a vendu son fonds de commerce en 2012. Celle-ci a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds en se prévalant d'une facture impayée.
2. La société Au Sommelier a assigné la société Brasserie Milles afin de faire constater le caractère injustifié de l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce et en paiement d'une certaine somme au titre de remises commerciales qui lui resteraient dues.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Brasserie Milles fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Au Sommelier la somme de 26 809,65 euros et d'ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce, alors « que le tableau des tarifs que la Brasserie Milles avait remis pour 2012 à la société Au Sommelier prévoyait, pour chaque produit référencé, une remise immédiate portée sur la facture d'achat et des remises différées, l'une annuelle, intitulée « coop. Comm. Annuelle » et l'autre trimestrielle ; que dès lors en considérant, pour condamner la société Brasserie Milles à payer à la société Au Sommelier la somme de 26 809,65 euros, qui correspondait d'après le décompte opéré par la société Au Sommelier dans ses écritures d'appel, non seulement à des remises sur achats du 3e trimestre 2012 à hauteur de 1 636,13 euros et à des remises annuelles sur achats 2012 à hauteur de 3 763,88 euros, mais également à des remises à l'hectolitre sur bières en fûts à hauteur de 17 287,64 euros et à des avoirs pour consignes faites après cessation d'activité à hauteur de 4 122 euros, que l'ensemble de ces remises différées était inclus dans les conditions financières d'achat des produits telles que définies par les tarifs annuels auxquels renvoyaient les conditions générales de vente de la société Brasserie Milles, la cour d'appel, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
5. Pour condamner la société Brasserie Milles à payer à la société Au Sommelier une certaine somme au titre de remises différées, l'arrêt, après avoir constaté que, bien que le contrat liant les parties ne le prévoie pas, des remises ont été accordées de façon constante depuis 2006, retient que la demande de paiement de la société Au Sommelier est fondée sur le tarif 2012 s'appliquant aux produits distribués auquel font référence les conditions générales du contrat, que ce tarif mentionne des remises différées sous l'intitulé « coop. comm. annuelle », incluses dans les conditions financières d'achat des produits s'appliquant entre les parties, et que ces remises s'appliquent comme le tarif annuel, de sorte que la société Au Sommelier est fondée à en demander paiement sans que puisse lui être opposé le désaccord de la société Brasserie Milles.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les remises intitulées « remises à l'hecto » et la somme réclamée au titre d'un « avoir sur consigne après cessation d'activité » n'étaient pas distinctes des remises intitulées « coop. comm. annuelle » prévues par le tarif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
7. La demande de la société Brasserie Milles en paiement de la somme de 47 854,82 euros au titre des contrats de mise à disposition de matériel ayant, par des motifs non critiqués, été rejetée et sa créance de 30 737,68 euros correspondant à une facture de vente ayant, selon ses propres conclusions, été réglée par le notaire séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Au Sommelier dans le cadre de l'opposition à paiement de ce prix et de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, il n'y a pas lieu de casser le chef du dispositif de l'arrêt ordonnant la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce faite le 15 novembre 2012 auprès de M. A..., notaire à Sète, et séquestre du prix de vente.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Brasserie Milles à payer à la société Au Sommelier la somme de 26 809,65 euros, l'arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Au Sommelier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Sommelier à payer à la société Brasserie Milles la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie Milles.
La société Brasserie Milles fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Au Sommelier la somme de 26 809,65 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QU'il n'existe effectivement aucune clause écrite relative à l'octroi de remises en fin d'année dans le contrat liant les parties mais il est cependant constant que depuis 2006, la société Brasserie Milles a accordé à son distributeur des remises commerciales de fin d'année calculées en fonction des quantités vendues ; que cela a été également le cas pour les deux premiers trimestres 2012, les avoirs correspondants étant produits ; que la société Au Sommelier appuie sa demande sur la grille de tarifs commerciaux 2012 s'appliquant aux produits distribués ; que les conditions générales de vente renvoient à ces tarifs en vigueur à la date de livraison et qui ont été appliqués pour les deux premiers trimestres 2012 ; que ces tarifs comportent des remises sur factures et des remises différées sous l'intitulé « coop comm. annuelle » ; que de telles remises qui sont incluses dans les conditions financières d'achat des produits s'appliquant entre les parties ne sont pas soumises à l'acceptation du tarif par le grossiste, pas plus qu'à l'agrément préalable de la Brasserie (qui fixe elle-même ces remises) ni à leur répercussion aux clients par le grossiste ; que les remises s'appliquent donc entre les parties comme s'appliquent les tarifs annuels, de sorte que la société Au Sommelier est fondée à en demander paiement sans que ne puissent lui être opposés le défaut d'acceptation expresse du tarif par le grossiste, le défaut d'accord de la Brasserie et le défaut de versement des remises aux clients ; que d'autre part, et compte tenu de la cessation d'activité de la société Au Sommelier, rien n'imposait pour elle d'attendre la fin de l'année pour présenter sa créance au titre des remises annuelles, l'arrêté de compte intervenant à la cessation de l'activité ; que les pièces produites par ailleurs par l'appelante (factures) pour justifier des remises sont suffisantes à établir le montant de ses créances, étant relevé qu'il n'est pas contesté que les remises précédentes ont toujours été réglées au vu des facturations du grossiste, sans que naisse un litige sur les justificatifs produits, de sorte qu'il doit être tenu compte du même procédé pour le calcul des remises restant dues avant cessation d'activité ; que le jugement est en conséquence infirmé et il est fait droit à la demande de la société Au Sommelier à hauteur de 26.809,65 euros en plus de l'avoir non contesté ;
1) ALORS QUE le tableau des tarifs que la Brasserie Milles pour 2012 avait remis à la société Au Sommelier prévoyait, pour chaque produit référencé, une remise immédiate portée sur la facture d'achat et des remises différées, l'une annuelle, intitulée « coop. Comm. Annuelle » et l'autre trimestrielle ; que dès lors en considérant, pour condamner la société Brasserie Milles à payer à la société Au Sommelier la somme de 26 809,65 €, qui correspondait d'après le décompte opéré par la société Au Sommelier dans ses écritures d'appel, non seulement à des remises sur achats du 3e trimestre 2012 à hauteur de 1 636,13 € et à des remises annuelles sur achats 2012 à hauteur de 3 763,88 €, mais également à des remises à l'hectolitre sur bières en fûts à hauteur de 17 287,64 € et à des avoirs pour consignes faites après cessation d'activité à hauteur de 4 122 €, que l'ensemble de ces remises différées était inclus dans les conditions financières d'achat des produits telles que définies par les tarifs annuels auxquels renvoyaient les conditions générales de vente de la société Brasserie Milles, la cour d'appel, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Brasserie Milles faisait valoir, pour contester être tenue au paiement des remises à l'hectolitre unilatéralement fixées par la société Au Sommelier, que chaque année les parties se réunissaient et que ce n'était qu'après discussion et au cas par cas, selon les volumes achetés par chaque client et leur fidélité qu'elle acceptait de prendre en charge une partie des remises accordées par la société Au Sommelier à ces derniers ; que dès lors, en retenant pour considérer que les factures produites par la société Au Sommelier étaient suffisantes à établir le montant de ses créances au titre, notamment, des remises à l'hectolitre sans que puisse être opposé le défaut d'accord de la Brasserie Milles, qu'il n'était pas contesté que les remises avaient toujours été réglées au vu des facturations de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, en tout état de cause, la renonciation au bénéfice des règles de preuve prévues par le droit commun doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la société Brasserie Milles ne serait plus autorisée à élever la moindre contestation quant au calcul des remises dues à la société Au Sommelier pour l'année 2012, qu'elle avait, par le passé, toujours réglé les remises au vu des seules factures de son distributeur sans que naisse de litige, sans constater la moindre circonstance de nature à établir le caractère non équivoque d'une telle renonciation à se prévaloir des règles de preuve du droit commun qui imposent à celui qui demande le paiement d'une créance d'en apporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE si les conventions sur la preuve sont valables lorsqu'elles portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, elles ne peuvent établir, au profit de l'une des parties, une présomption irréfragable attachée à des documents élaborés par cette dernière ; que dès lors, en déduisant du fait que, par le passé, la société Brasserie Milles avait toujours réglé les remises au vu des seules factures de son distributeur sans que naisse de litige, qu'elle ne serait plus autorisée à élever la moindre contestation quant au calcul des remises dues à la société Au Sommelier pour l'année 2012, et qu'elle serait, en conséquence, tenue de régler les montant fixés unilatéralement par cette dernière, la cour d'appel, qui a considéré que le comportement passé de la société Brasserie Milles avait créé, au profit de la société Au Sommelier, une présomption irréfragable résultant de ses propres factures, a violé, ensemble, les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.