Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01316 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01552
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-andré SOUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0839
INTIMEE
SASU SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] a été engagé par la Société de Fourniture pour Chauffagistes Plombiers (SFCP) le 1er février 2011 en qualité de commercial itinérant, statut cadre.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 3.039,69 euros.
Il a été licencié le 21 mars 2018 pour faute grave, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté les procédures internes dans l'entreprise pour sortir du matériel qui lui était personnellement destiné.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 octobre 2018.
Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 14 janvier 2020 dont il a interjeté appel le 16 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société SFCP à lui payer les sommes suivantes :
1.621,16 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
162,11 euros au titre des congés payés afférents
9.119,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
911,90 euros au titre des congés payés afférents
6.991,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
24.317,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 21 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SFCP demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter monsieur [K] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
« - Non respect des procédures en matière de sortie de marchandises.
Le 31 août 2018 à 16h25, vous avez demandé à un collaborateur, Mr [D] [O] de préparer une chaudière modèle ELM LEBLANC Mégalis réf 7716704698 d'une valeur HT de 1 884 euros. Mr [O] a préparé cette chaudière puis l'a laissée sur un diable derrière le comptoir.
Une personne s'est alors présentée au comptoir 5 minutes après, vous l'avez saluée puis vous lui avez remis la chaudière sans établir au préalable un document informatique matérialisant cette sortie de matériel. Cette personne est repartie avec la chaudière, et ce devant vos collaborateurs témoins de vos agissements.
Vous n'êtes pas sans ignorer que ces pratiques sont interdites au sein de notre société, la procédure de sortie des marchandises est indiquée dans votre contrat de travail ainsi que dans
le règlement intérieur de la société.
Nous vous rappelons ci-dessous les dispositions de votre contrat de travail et du Règlement
intérieur :
- Contrat de travail : 'Pour toute sortie de matériel, vous devez établir immédiatement soit un bon de livraison informatique, soit une vente comptant informatique, sur lequel doit figurer le nom du client , la désignation et la quantité vendue. Vous devez donc vous assurer avant de délivrer les marchandises que l'un de ces documents a bien été établi et que le matériel que vous délivrez tant en quantité qu'en qualité correspond à ce qui figure sur le document. Dans le cas contraire, c'est à vous de le rédiger. Nous attachons beaucoup d'importance à ce paragraphe et son inobservation serait considérée comme manquement et faute grave dans l'exécution de votre tâche.
- Article 3 du règlement intérieur : 'Toute sortie de marchandises doit respecter la procédure en vigueur dans l'établissement et doit faire l'objet d'un bon de débit sur le document à l'entête de l'entreprise selon la procédure en usage'.
Lors de l'entretien du 17 septembre 2018, vous avez reconnu les faits et avez tenté de les justifier mais les explications que vous nous avez données ne nous ont pas convaincus.
De tels faits ne sont pas admissibles ; ils rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (') ».
Sans contester la réalité factuelle des faits décrits dans la lettre de licenciement, monsieur [K] souligne qu'il ne s'agit que d'un non respect de procédure, et que la lettre de licenciement n'évoque pas d'intention frauduleuse. Il souligne qu'il a régularisé informatiquement la commande et l'a payée dès le lundi matin, en précisant que la lettre de licenciement n'indique pas que cette régularisation n'est intervenue qu'après l'inventaire au cours duquel les faits ont été révélés, et que l'employeur ne peut donc ajouter ce grief dans le cadre de la présente procédure.
Il relève que le contrat de travail ajoute des process qui ne sont pas prévus par le règlement intérieur, et qu'en aucun cas une sanction automatique ne peut être insérée dans le contrat de travail.
*
Il convient en premier lieu d'observer que rien n'interdit à l'employeur de prévoir dans le contrat de travail des obligations qui ne figurent pas dans le règlement intérieur, et que ces process sont opposables au salarié qui est signataire du contrat.
Le fait que le non respect de cette procédure soit qualifié de faute grave par l'employeur ne peut avoir pour effet de lier le juge prud'homal sur la qualification du manquement constaté. En revanche, cette mention atteste de ce que le salarié ne pouvait ignorer l'importance que son employeur attachait au respect de ces procédures.
Il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement que la régularisation n'était intervenue qu'après la réalisation de l'inventaire, dès lors que cet argument n'a été opposé qu'en réponse au salarié qui arguait de sa bonne foi en indiquant avoir régularisé dès le lundi matin.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, la cour retient que les manquements du salarié visés par la lettre de licenciement sont réels, et que ce dernier avait connaissance de l'importance qu'y attachait son employeur. Pour autant, les faits qui lui sont reprochés ont été faits au su et au vu de tous, la préparation du matériel ayant été demandée à un autre salarié, et la lettre de licenciement mentionnant la présence de plusieurs témoins du retrait du matériel.
S'il est acquis que la régularisation est intervenue après l'inventaire, force est toutefois de constater que cet inventaire, portant précisément sur la marque litigieuse, a été fait très rapidement après les faits, privant le salarié de la possibilité de régulariser et de démontrer sa bonne foi.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la faute est caractérisée et au regard des mises en garde contractuelles de l'employeur justifiait un licenciement, mais qu'en revanche, la poursuite du contrat de travail durant le préavis n'était pas impossible, de sorte que la qualification de faute grave ne sera pas retenue.
Il sera fait droit par conséquent aux demandes formées au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, et du salaire de la mise à pied, les montants sollicités étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
La remise de documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société de Fournitures pour Chauffagistes Plombiers à payer à monsieur [K] les sommes suivantes :
1.621,16 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
162,11 euros au titre des congés payés afférents
9.119,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
911,90 euros au titre des congés payés afférents
6.991,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
ORDONNE la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la Société de Fournitures pour Chauffagistes Plombiers aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment