Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-14.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.878

Date de décision :

22 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° U 18-14.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 M. G... A... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-14.878 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Sanofi chimie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. A... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi chimie, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. A... , demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Rouen d'avoir débouté M. G... A... de sa demande en réparation au titre de la dégradation dont il a fait l'objet ; Aux motifs sur l'existence d'une rétrogradation que M. G... A... fait valoir qu'il exerçait la fonction de technicien d'atelier de 1998 à 2004, au sein du bâtiment 46, impliquant le remplacement ponctuel du chef de quart mais ne percevait pas la rémunération d'un technicien d'atelier, et ses bulletins de paie indiquaient en lieu et place les fonctions inférieures de technicien de fabrication ; qu'il affirme avoir subi une rétrogradation à compter de septembre 2004 dès lors qu'il aurait été affecté en qualité d'opérateur à l'atelier fermentation du bâtiment 41 ; que s'agissant des fonctions exercées de 1998 à 2004, M. G... A... considère, comme étant sa fiche de poste, la liste des fonctions énumérées dans le compte-rendu de l'entretien annuel du 30 septembre 2012 ; que cette dernière indique « poste et coefficient : technicien de fabrication 235 », département production » « service fermentation » « poste repère : technicien d'atelier » ; qu'il en résulte que les intitulés « technicien de production » et « technicien d'atelier » ne correspondent pas à deux postes différents, le second n'est pas un poste hiérarchiquement supérieur au premier ; que les extraits du logiciel interne de gestion de la société Sanofi Chimie confirme que le terme de « technicien de production » est l'intitulé de la catégorie d'emploi de rattachement de M. G... A... et le terme « technicien d'atelier » le poste effectivement occupé par ce dernier et ce, au même titre que ses collègues de travail ; que la société n'a donc jamais dénié à M. G... A... l'exercice du poste de technicien d'atelier depuis 1998, étant précisé qu'elle a indiqué dans les comptes rendus individuels du 28 septembre 1999, du 24 novembre 2001, du 28 octobre 2003 ou encore du 10 septembre 2007 que le poste effectivement « tenu » par le salarié était celui de technicien d'atelier (acronyme « TA ») ; qu'en outre, les tâches décrites et évaluées dans ces documents n'ont pas évolué durant cette période et sont celles contenues dans la fiche de poste technicien de fabrication produite par la société ; que par ailleurs, l'analyse des bulletins de paie révèle que la société a octroyé à compter de 1998 au salarié le coefficient 225, tel que prévu pour les techniciens de fabrication, par l'extrait de la documentation du comité d'entreprise versées au débats par M. G... A... ; que ce document ne fait état d'aucun coefficient qui serait propre aux fonctions de technicien d'atelier ; qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir attribué à ce dernier le coefficient et le salaire de base correspondant aux fonctions réellement exercées de technicien d'atelier, ainsi que d'avoir renseigné sur les bulletins de paie depuis 1998 « emploi : technicien de product » ; que s'agissant de l'affectation au bâtiment 41, à compter de septembre 2004, aucun élément versé au débat n'établit que M. G... A... a été rétrogradé en qualité d'opérateur posté dans l'atelier de fermentation ; que la documentation du comité d'entreprise produite par le salarié indique que les opérateurs ont un coefficient compris entre 175 et 205 et précise sous l'intitulé de cette fonction « 4 pôles de qualification au moins plus capacité d'intervention ponctuelle pour l'autre métier » ; qu'or, il ressort du compte rendu d'entretien individuel du 10 septembre 2007, que M. G... A... a continué à exercer les mêmes fonctions et tâches au sein de ce nouveau bâtiment ; qu'il est en effet indiqué « poste tenu : tous les postes TA (technicien d'atelier) depuis 1998 ( ) Autonomie sur tous les postes de la fermentation » ; que par ailleurs les bulletins de paie postérieurs à septembre 2004 ne révèlent aucune modification de l'intitulé d'emploi, de baisse de rémunération ou du coefficient ; qu'aucune modification du contrat de travail n'est établie, étant précisé que le fait de ne plus effectuer de manière occasionnelle le remplacement de son supérieur direct est impropre à caractériser une rétrogradation ; Aux motifs sur l'évolution de carrière et l'évolution du coefficient conventionnel que M. G... A... sollicite le bénéfice d'un coefficient 300 compte tenu de son ancienneté, son expérience et des fonctions qu'il a exercées, et à compter du 3 juillet 2014 ; que le salarié n'établit par aucun élément le droit à ce coefficient ; qu'il ressort de l'extrait de la documentation du comité d'entreprise produit au débat que ce coefficient est réservé aux fonctions de chef de poste ; qu'or M. G... A... n'occupe pas de telles fonctions mais celle de technicien d'atelier ; que si le salarié a pu ponctuellement remplacer son supérieur entre 1998 et 2004, celle ne lui confère pas le droit de revendiquer de plein droit une telle promotion, seul l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut promouvoir les salariés ; qu'il est constaté que le salarié a été recruté initialement au coefficient 150 en qualité d'agent de production, qu'un an et demi après son embauche, en raison du fait qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, il a pu bénéficier du coefficient 160 puis 175 ; que poursuivant sa progression, la société lui a demandé d'effectuer une formation de technicien et qu'ainsi il est passé du coefficient 190 au coefficient 225 sans être passé par le coefficient intermédiaire 205 pour devenir technicien d'atelier ; qu'il a ainsi atteint le coefficient 250 ; que par la suite, les entretiens individuels de M. G... A... comportent de nombreux axes d'amélioration, notamment à compter de 2009, dont la société s'est faite l'écho dans ses courriers du 9 juillet 2010 et 24 octobre 2013 pour refuser la poursuite de l'évolution de carrière du salarié à des postes impliquant plus de responsabilité ; qu'en outre plusieurs de ses collègues, exerçant les mêmes fonctions, notamment MM. X..., K... et T... n'ont pas fait l'objet de promotion en qualité de chef de poste, l'appelant reconnaissant à ce titre qu'en 2010, il avait constaté que tous les postes sur lesquels il était susceptible d'évoluer étaient déjà pourvus ; Aux motifs sur l'existence d'une inégalité de traitement que M. G... A... compare sa rémunération actuelle avec celle de plusieurs de ses collègues; que s'agissant de M. T..., M. G... A... relève que le salaire de base de son collègue était de 2 614,86 € au 1er mars 2013 alors que le sien était de 2 312,49 € soit une différence de 302,37 € ; que M. T... est salarié de la société depuis le 18 juin 1984 et occupait des fonctions identiques à celles de M. G... A... avec le même coefficient ; qu'il apparaît que M. T... a fait l'objet de l'intégration de la même prime de douche qui s'élevait en novembre 2011 à 143,46 € dans son salaire de base et ce conformément au protocole de fin de conflit signé le 6 décembre 2011 au sein de l'entreprise ; que M. G... A... n'étant pas éligible à cette prime, cette différence de rémunération est justifiée ; que la société fait valoir que l'écart de rémunération résiduel est justifié par une mutation acceptée par M. T... en juin 2009 mais éloignée de son domicile ; que cependant le courrier du 14 mai 2009 détaillant les éléments de sa rémunération ne corrobore pas une telle affirmation; qu'il est ainsi établi une différence de traitement non justifiée, constitutive d'une inégalité de traitement, qui ouvre droit à M. G... A... à un complément de rémunération brute de son salaire de base à hauteur de 158,91 € ; que s'agissant de M. X..., déduction faite de l'incorporation de la prime de douche (150,46 €) de son salaire de base tel qu'il en résulte du bulletin de paie de novembre 2011 (158,91c €), le différentiel résiduel de rémunération relevé au 1er mars 2013 (79,73 €) est inférieur à celui constaté avec M. T... (158,91€) ; que la comparaison des récapitulatifs des évolutions de rémunération versés au dossier respectif de M. T... et de l'appelant révèle que l'inégalité de traitement existe depuis de nombreuses années ; qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de base de M. G... A... pour la période du 3 juillet 2009 au 3 juillet 2014 à hauteur de 11 917, 23 €, rappel excluant l'intégration dans le salaire de base de M. T... de sa prime de douche à compter du 1er décembre 2011 ; qu'en conséquence le salaire de base de M. G... A... est porté de 2 312,49 € à 2.471,40 € à compter du 3 juillet 2014 ; que la société devra régulariser la rémunération à compter du 3 juillet 2014 et remettre à M. G... A... les bulletins de paie afférents régularisés ; Aux motifs sur l'existence d'une discrimination que M. G... A... fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré à hauteur de sa qualification, de son expérience, de son ancienneté et des efforts effectués, expliquant d'une part avoir toujours ressenti que son nom d'origine aristocratique dérangeait d'autre part que son adhésion au syndicat Sud n'est pas étrangère à l'absence d'évolution de sa carrière et d'augmentation de salaire ; que si M. G... A... verse au débat son récépissé de cotisations 2003 au syndicat Sud Chimie, il ne produit aucun élément de nature à révéler un exercice effectif d'une activité syndicale ou à signaler son appartenance syndicale à la société Sanofi Chimie, de sorte que cette dernière l'ignorait, ce que l'appelant ne conteste pas ; qu'en outre, il résulte des ordres du jour du comité d'entreprise et du bulletin d'information sur les élections professionnelles de juin 2014, que MM. X... et B..., auxquels M. G... A... se compare sont adhérents au syndicat CGT et Sud, ce qui contredit un lien éventuel entre l'appartenance à un syndicat et l'évolution professionnelle ; que s'agissant du nom de famille, M. G... A... ne verse aucun élément laissant supposer que la société Sanofi considérerait son patronyme comme étant un handicap à son évolution de carrière ; que ce patronyme connu de la société depuis son embauche n'a pas empêché le salarié de bénéficier d'une évolution de carrière, étant rappelé que recruté initialement au coefficient 150 en qualité d'agent de production il est passé à la demande de la société directement du coefficient 190 au coefficient 225 sans passer par le coefficient 205, pour devenir technicien d'atelier au coefficient 250 ; que l'inégalité de traitement constatée n'était pas de nature à elle seule à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison du nom de famille ou de l'activité syndicale, M. G... A... doit être débouté de sa demande ; Aux motifs sur les préjudices moral et matériel que M. G... A... fait valoir qu'il a subi un préjudice moral et matériel dès lors que l'employeur n'a pas tenu sa promesse d'une évolution de carrière normale, que ses droits à la retraite en ont été impactés, qu'il n'a pu prétendre au train de vie de ses collègues, qu'il a perdu toute chance de promotion, qu'il a subi une rétrogradation, qu'il a été victime de mesures vexatoires, notamment en mars 2004 lorsqu'il lui a été remis une enveloppe vide à titre d'augmentation ; que comme précédemment relevé, M. G... A... n'a pas été rétrogradé, a fait l'objet d'une évolution de carrière puis s'est stabilisé au poste de technicien d'atelier, sans que soit établie d'attitude fautive de la part de l'employeur ; qu'il n'est pas démontré qu'il a perdu toute chance de promotion ; que s'agissant de la remise d'une enveloppe vide en mars 2014, son caractère vexatoire n'est pas établi, dès lors que ce procédé dont l'existence n'est pas discuté, permet, lors de la distribution des augmentations, de ne pas identifier les salariés qui n'en ont pas bénéficié ; Et aux motifs adoptés du jugement que par courrier, la société Sanofi donnait à M. G... A... acte de ce sentiment de blocage et s'engageait à réviser sa situation salariale en janvier 2011 sous réserve d'une évolution positive et significative de son comportement d'ici la fin de l'année ; qu'en 2013, par courrier du 24 octobre, la société Sanofi a rappelé à M. A... que sa hiérarchie n'avait pas constaté d'inflexion positive de son comportement ce qui expliquait l'absence d'évolution salariale ; que la société fournit au débat les différents courriers et les entretiens individuels de M. A... qui font apparaître à chaque fois les demandes de la société Sanofi sur le comportement à améliorer ; qu'en conséquence, ni la discrimination sur l'égalité de traitement entre salariés de valeur égale ni la discrimination syndicale ne sont établies ; 1/ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir la rétrogradation, M. G... A... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu' à la suite de son départ du Bâtiment 46 où il occupait la fonction de « Technicien d'atelier » tout en remplaçant périodiquement son supérieur hiérarchique « Agent de maîtrise chef de quart » et de sa mutation au Bâtiment 41 dit « fermentation », en 2004, sa fonction et ses responsabilités de « Technicien d'atelier » lui avaient été progressivement retirées dès lors qu'il n'exerçait plus que les fonctions de « Technicien de Fabrication », ce qui tendait à l'assimiler aux « Opérateurs Fabrication Fermentation » ; qu'avaient été offertes en preuve, notamment, les fiches d'entretien qui établissaient cette rétrogradation, malgré le passage du coefficient 225 au coefficient 235 puis 250; qu'en considérant sans examiner chacune des fiches d'entretien produites aux débats, que « s'agissant de l'affectation au bâtiment 41, à compter de septembre 2004, aucun élément versé aux débats n'établit que M. G... A... a été rétrogradé en qualité d'opérateur posté dans l'atelier de fermentation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en déclarant que « s'agissant de l'affectation au bâtiment 41, à compter de septembre 2004, aucun élément versé aux débats n'établit que M. G... A... a été rétrogradé en qualité d'opérateur posté dans l'atelier de fermentation », sans examiner les pièces qui en apportaient la preuve, la cour d'appel a, du même coup, méconnu l'obligation susvisée ; 3/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de la pièce n° 36 « Organisation Equipes Postées » relative à l'Atelier Fermentation où a été affecté M. G... A... à compter de 2004, qu'il existait une ligne hiérarchique qui distinguait, du bas vers le haut : les « Opérateurs Fabrication Fermentation », les « Techniciens Fabrication Fermentation », les « Techniciens Atelier Fermentation », les « AMD (Agents de maîtrise de quart) Fermentation » et l' unique « AMP (Agent de maîtrise chef de poste) Fermentation » ; qu'il résulte de la même pièce que les « Opérateurs Fabrication Fermentation » et les « Techniciens Fabrication Fermentation » groupe au sein desquels figurait M. G... A... , formaient un sous-ensemble placé hiérarchiquement en dessous du sous-ensemble « Techniciens d'Atelier Fermentation » ; qu'en déclarant dans ces conditions, pour dénier la rétrogradation, « que les intitulés « Technicien de production » et « Technicien d'atelier » ne correspondent pas à deux postes différents, le second n''est pas un poste hiérarchiquement supérieur au premier », la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée ; 4/ ET ALORS QUE qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause; qu'il résultait du document daté de décembre 2004, intitulé « [...] – Consultation du comité d'entreprise » mentionnant expressément « classement des fonctions postées dans la nouvelle organisation » et « insertion du personnel posté actuel dans la nouvelle organisation » qui visait nécessairement M. A... dès lors que celui-ci était jusque-là « Technicien d'atelier », que les « techniciens d'atelier » se verraient proposer soit une fonction de « technicien de fabrication » (au coefficient indicatif de 235-250) soit une fonction de « superviseur » (aux coefficients indicatifs de 235-250) et que les « opérateurs » se verraient proposer soit une fonction d' « opérateur » (aux coefficients indicatifs de 175-190) soit une fonction de « technicien de fabrication » (aux coefficients indicatifs de 235-250) ; qu'en considérant, pour dénier la rétrogradation alléguée de la fonction de « technicien d'atelier » qui était susceptible de déboucher sur une fonction d'agent de maîtrise « superviseur », à la fonction inférieure de « technicien de fabrication » qui ne permettait pas cette promotion, que les tâches du salarié décrites et évaluées dans les documents de l'employeur n'avaient pas évolué entre 1998 et 2007, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'obligation susvisée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir débouté M. A... de sa demande en réparation à hauteur de 50 000 € au titre de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ; Aux motifs sur l'existence d'une rétrogradation que M. G... A... fait valoir qu'il exerçait la fonction de technicien d'atelier de 1998 à 2004, au sein du bâtiment 46, impliquant le remplacement ponctuel du chef de quart mais ne percevait pas la rémunération d'un technicien d'atelier, et ses bulletins de paie indiquaient en lieu et place les fonctions inférieures de technicien de fabrication ; qu'il affirme avoir subi une rétrogradation à compter de septembre 2004 dès lors qu'il aurait été affecté en qualité d'opérateur à l'atelier fermentation du bâtiment 41 ; que s'agissant des fonctions exercées de 1998 à 2004, M. G... A... considère, comme étant sa fiche de poste, la liste des fonctions énumérées dans le compte-rendu de l'entretien annuel du 30 septembre 2012 ; que cette dernière indique « poste et coefficient : technicien de fabrication 235 », département production » « service fermentation » « poste repère : technicien d'atelier » ; qu'il en résulte que les intitulés « technicien de production » et « technicien d'atelier » ne correspondent pas à deux postes différents, le second n'est pas un poste hiérarchiquement supérieur au premier ; que les extraits du logiciel interne de gestion de la société Sanofi Chimie confirme que le terme de « technicien de production » est l'intitulé de la catégorie d'emploi de rattachement de M. G... A... et le terme « technicien d'atelier » le poste effectivement occupé par ce dernier et ce, au même titre que ses collègues de travail ; que la société n'a donc jamais dénié à M. G... A... l'exercice du poste de technicien d'atelier depuis 1998, étant précisé qu'elle a indiqué dans les comptes rendus individuels du 28 septembre 1999, du 24 novembre 2001, du 28 octobre 2003 ou encore du 10 septembre 2007 que le poste effectivement « tenu » par le salarié était celui de technicien d'atelier (acronyme « TA ») ; qu'en outre, les tâches décrites et évaluées dans ces documents n'ont pas évolué durant cette période et sont celles contenues dans la fiche de poste technicien de fabrication produite par la société ; que par ailleurs, l'analyse des bulletins de paie révèle que la société a octroyé à compter de 1998 au salarié le coefficient 225, tel que prévu pour les techniciens de fabrication, par l'extrait de la documentation du comité d'entreprise versées au débats par M. G... A... ; que ce document ne fait état d'aucun coefficient qui serait propre aux fonctions de technicien d'atelier ; qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir attribué à ce dernier le coefficient et le salaire de base correspondant aux fonctions réellement exercées de technicien d'atelier, ainsi que d'avoir renseigné sur les bulletins de paie depuis 1998 « emploi : technicien de product » ; que s'agissant de l'affectation au bâtiment 41, à compter de septembre 2004, aucun élément versé au débat n'établit que M. G... A... a été rétrogradé en qualité d'opérateur posté dans l'atelier de fermentation ; que la documentation du comité d'entreprise produite par le salarié indique que les opérateurs ont un coefficient compris entre 175 et 205 et précise sous l'intitulé de cette fonction « 4 pôles de qualification au moins plus capacité d'intervention ponctuelle pour l'autre métier » ; qu'or, il ressort du compte rendu d'entretien individuel du 10 septembre 2007, que M. G... A... a continué à exercer les mêmes fonctions et tâches au sein de ce nouveau bâtiment ; qu'il est en effet indiqué « poste tenu : tous les postes TA (technicien d'atelier) depuis 1998 ( ) Autonomie sur tous les postes de la fermentation » ; que par ailleurs les bulletins de paie postérieurs à septembre 2004 ne révèlent aucune modification de l'intitulé d'emploi, de baisse de rémunération ou du coefficient ; qu'aucune modification du contrat de travail n'est établie, étant précisé que le fait de ne plus effectuer de manière occasionnelle le remplacement de son supérieur direct est impropre à caractériser une rétrogradation ; Aux motifs sur l'évolution de carrière et l'évolution du coefficient conventionnel, que M. G... A... sollicite le bénéfice d'un coefficient 300 compte tenu de son ancienneté, son expérience et des fonctions qu'il a exercées, et à compter du 3 juillet 2014 ; que le salarié n'établit par aucun élément le droit à ce coefficient ; qu'il ressort de l'extrait de la documentation du comité d'entreprise produit au débat que ce coefficient est réservé aux fonctions de chef de poste ; qu'or M. G... A... n'occupe pas de telles fonctions mais celle de technicien d'atelier ; que si le salarié a pu ponctuellement remplacer son supérieur entre 1998 et 2004, celle ne lui confère pas le droit de revendiquer de plein droit une telle promotion, seul l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut promouvoir les salariés ; qu'il est constaté que le salarié a été recruté initialement au coefficient 150 en qualité d'agent de production, qu'un an et demi après son embauche, en raison du fait qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, il a pu bénéficier du coefficient 160 puis 175 ; que poursuivant sa progression, la société lui a demandé d'effectuer une formation de technicien et qu'ainsi il est passé du coefficient 190 au coefficient 225 sans être passé par le coefficient intermédiaire 205 pour devenir technicien d'atelier ; qu'il a ainsi atteint le coefficient 250 ; que par la suite, les entretiens individuels de M. G... A... comportent de nombreux axes d'amélioration, notamment à compter de 2009, dont la société s'est faite l'écho dans ses courriers du 9 juillet 2010 et 24 octobre 2013 pour refuser la poursuite de l'évolution de carrière du salarié à des postes impliquant plus de responsabilité ; qu'en outre plusieurs de ses collègues, exerçant les mêmes fonctions, notamment MM. X..., K... et T... n'ont pas fait l'objet de promotion en qualité de chef de poste, l'appelant reconnaissant à ce titre qu'en 2010, il avait constaté que tous les postes sur lesquels il était susceptible d'évoluer étaient déjà pourvus ; Aux motifs sur l'existence d'une inégalité de traitement que M. G... A... compare sa rémunération actuelle avec celle de plusieurs de ses collègues; que s'agissant de M. T..., M. G... A... relève que le salaire de base de son collègue était de 2 614,86 € au 1er mars 2013 alors que le sien était de 2 312,49 € soit une différence de 302,37 € ; que M. T... est salarié de la société depuis le 18 juin 1984 et occupait des fonctions identiques à celles de M. G... A... avec le même coefficient ; qu'il apparaît que M. T... a fait l'objet de l'intégration de la même prime de douche qui s'élevait en novembre 2011 à 143,46 € dans son salaire de base et ce conformément au protocole de fin de conflit signé le 6 décembre 2011 au sein de l'entreprise ; que M. G... A... n'étant pas éligible à cette prime, cette différence de rémunération est justifiée ; que la société fait valoir que l'écart de rémunération résiduel est justifié par une mutation acceptée par M. T... en juin 2009 mais éloignée de son domicile ; que cependant le courrier du 14 mai 2009 détaillant les éléments de sa rémunération ne corrobore pas une telle affirmation; qu'il est ainsi établi une différence de traitement non justifiée, constitutive d'une inégalité de traitement, qui ouvre droit à M. G... A... à un complément de rémunération brute de son salaire de base à hauteur de 158,91 € ; que s'agissant de M. X..., déduction faite de l'incorporation de la prime de douche (150,46 €) de son salaire de base tel qu'il en résulte du bulletin de paie de novembre 2011 (158,91c €), le différentiel résiduel de rémunération relevé au 1er mars 2013 (79,73 €) est inférieur à celui constaté avec M. T... (158,91€) ; que la comparaison des récapitulatifs des évolutions de rémunération versés au dossier respectif de M. T... et de l'appelant révèle que l'inégalité de traitement existe depuis de nombreuses années ; qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de base de M. G... A... pour la période du 3 juillet 2009 au 3 juillet 2014 à hauteur de 11 917, 23 €, rappel excluant l'intégration dans le salaire de base de M. T... de sa prime de douche à compter du 1er décembre 2011 ; qu'en conséquence le salaire de base de M. G... A... est porté de 2 312,49 € à 2 471,40 € à compter du 3 juillet 2014 ; que la société devra régulariser la rémunération à compter du 3 juillet 2014 et remettre à M. G... A... les bulletins de paie afférents régularisés ; Aux motifs sur l'existence d'une discrimination que M. G... A... fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré à hauteur de sa qualification, de son expérience, de son ancienneté et des efforts effectués, expliquant d'une part avoir toujours ressenti que son nom d'origine aristocratique dérangeait d'autre part que son adhésion au syndicat Sud n'est pas étrangère à l'absence d'évolution de sa carrière et d'augmentation de salaire ; que si M. G... A... verse au débat son récépissé de cotisations 2003 au syndicat Sud Chimie, il ne produit aucun élément de nature à révéler un exercice effectif d'une activité syndicale ou à signaler son appartenance syndicale à la société Sanofi Chimie, de sorte que cette dernière l'ignorait, ce que l'appelant ne conteste pas ; qu'en outre, il résulte des ordres du jour du comité d'entreprise et du bulletin d'information sur les élections professionnelles de juin 2014, que MM. X... et B..., auxquels M. G... A... se compare sont adhérents au syndicat CGT et Sud, ce qui contredit un lien éventuel entre l'appartenance à un syndicat et l'évolution professionnelle ; que s'agissant du nom de famille, M. G... A... ne verse aucun élément laissant supposer que la société Sanofi considérerait son patronyme comme étant un handicap à son évolution de carrière ; que ce patronyme connu de la société depuis son embauche n'a pas empêché le salarié de bénéficier d'une évolution de carrière, étant rappelé que recruté initialement au coefficient 150 en qualité d'agent de production il est passé à la demande de la société directement du coefficient 190 au coefficient 225 sans passer par le coefficient 205, pour devenir technicien d'atelier au coefficient 250 ; que l'inégalité de traitement constatée n'était pas de nature à elle seule à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison du nom de famille ou de l'activité syndicale, M. G... A... doit être débouté de sa demande ; Aux motifs sur les préjudices moral et matériel que M. G... A... fait valoir qu'il a subi un préjudice moral et matériel dès lors que l'employeur n'a pas tenu sa promesse d'une évolution de carrière normale, que ses droits à la retraite en ont été impactés, qu'il n'a pu prétendre au train de vie de ses collègues, qu'il a perdu toute chance de promotion, qu'il a subi une rétrogradation, qu'il a été victime de mesures vexatoires, notamment en mars 2004 lorsqu'il lui a été remis une enveloppe vide à titre d'augmentation ; que comme précédemment relevé, M. G... A... n'a pas été rétrogradé, a fait l'objet d'une évolution de carrière puis s'est stabilisé au poste de technicien d'atelier, sans que soit établie d'attitude fautive de la part de l'employeur ; qu'il n'est pas démontré qu'il a perdu toute chance de promotion ; que s'agissant de la remise d'une enveloppe vide en mars 2014, son caractère vexatoire n'est pas établi, dès lors que ce procédé dont l'existence n'est pas discuté, permet, lors de la distribution des augmentations, de ne pas identifier les salariés qui n'en ont pas bénéficié ; Et aux motifs adoptés du jugement que par courrier, la société Sanofi donnait à M. G... A... acte de ce sentiment de blocage et s'engageait à réviser sa situation salariale en janvier 2011 sous réserve d'une évolution positive et significative de son comportement d'ici la fin de l'année ; qu'en 2013, par courrier du 24 octobre, la société Sanofi a rappelé à M. A... que sa hiérarchie n'avait pas constaté d'inflexion positive de son comportement ce qui expliquait l'absence d'évolution salariale ; que la société fournit au débat les différents courriers et les entretiens individuels de M. A... qui font apparaître à chaque fois les demandes de la société Sanofi sur le comportement à améliorer ; qu'en conséquence, ni la discrimination sur l'égalité de traitement entre salariés de valeur égale ni la discrimination syndicale ne sont établies ; 1/ ALORS QUE lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que M. A... qui établissait une appartenance syndicale depuis 2003, avait subi une inégalité de traitement salarial qui n'a pu être réparée qu' à compter du 3 juillet 2009 mais « qui existait depuis de nombreuses années » auparavant, que de plus celui-ci démontrait sa stagnation professionnelle à compter de 2005 et, enfin, établissait avoir reçu la demande d'améliorer « son comportement » sans plus de précision entre 2011 et 2013, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel devait rechercher, si la société Sanofi Chimie prouvait que l'absence d'évolution de la carrière du salarié à compter de sa mutation au Bâtiment 41 dit « fermentation » en 2004 était justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 21-41-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et que la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés ; qu'en considérant pour débouter M. A... de sa demande en réparation, que trois salariés auxquels il se comparait étaient adhérents aux syndicats Cgt et Sud, « ce qui contredit un lien éventuel entre l'appartenance syndicale et l'évolution professionnelle », la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 2145-5 et L. 2145-8 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en soumettant la preuve de la discrimination syndicale alléguée, à la production par le salarié d'éléments de nature à établir que l'employeur avait connaissance de l'appartenance syndicale de celui-ci lors des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et en considérant qu'à défaut de tels éléments, l'employeur ignorait cette appartenance, « ce que le salarié ne contestait pas », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 21-41-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir débouté M. A... de sa demande en reconnaissance du coefficient 300 ; Aux motifs sur l'existence d'une rétrogradation que M. G... A... fait valoir qu'il exerçait la fonction de technicien d'atelier de 1998 à 2004, au sein du bâtiment 46, impliquant le remplacement ponctuel du chef de quart mais ne percevait pas la rémunération d'un technicien d'atelier, et ses bulletins de paie indiquaient en lieu et place les fonctions inférieures de technicien de fabrication ; qu'il affirme avoir subi une rétrogradation à compter de septembre 2004 dès lors qu'il aurait été affecté en qualité d'opérateur à l'atelier fermentation du bâtiment 41 ; que s'agissant des fonctions exercées de 1998 à 2004, M. G... A... considère, comme étant sa fiche de poste, la liste des fonctions énumérées dans le compte-rendu de l'entretien annuel du 30 septembre 2012 ; que cette dernière indique « poste et coefficient : technicien de fabrication 235 », département production » « service fermentation » « poste repère : technicien d'atelier » ; qu'il en résulte que les intitulés « technicien de production » et « technicien d'atelier » ne correspondent pas à deux postes différents, le second n'est pas un poste hiérarchiquement supérieur au premier ; que les extraits du logiciel interne de gestion de la société Sanofi Chimie confirme que le terme de « technicien de production » est l'intitulé de la catégorie d'emploi de rattachement de M. G... A... et le terme « technicien d'atelier » le poste effectivement occupé par ce dernier et ce, au même titre que ses collègues de travail ; que la société n'a donc jamais dénié à M. G... A... l'exercice du poste de technicien d'atelier depuis 1998, étant précisé qu'elle a indiqué dans les comptes rendus individuels du 28 septembre 1999, du 24 novembre 2001, du 28 octobre 2003 ou encore du 10 septembre 2007 que le poste effectivement « tenu » par le salarié était celui de technicien d'atelier (acronyme « TA ») ; qu'en outre, les tâches décrites et évaluées dans ces documents n'ont pas évolué durant cette période et sont celles contenues dans la fiche de poste technicien de fabrication produite par la société ; que par ailleurs, l'analyse des bulletins de paie révèle que la société a octroyé à compter de 1998 au salarié le coefficient 225, tel que prévu pour les techniciens de fabrication, par l'extrait de la documentation du comité d'entreprise versées au débats par M. G... A... ; que ce document ne fait état d'aucun coefficient qui serait propre aux fonctions de technicien d'atelier ; qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir attribué à ce dernier le coefficient et le salaire de base correspondant aux fonctions réellement exercées de technicien d'atelier, ainsi que d'avoir renseigné sur les bulletins de paie depuis 1998 « emploi : technicien de product » ; que s'agissant de l'affectation au bâtiment 41, à compter de septembre 2004, aucun élément versé au débat n'établit que M. G... A... a été rétrogradé en qualité d'opérateur posté dans l'atelier de fermentation ; que la documentation du comité d'entreprise produite par le salarié indique que les opérateurs ont un coefficient compris entre 175 et 205 et précise sous l'intitulé de cette fonction « 4 pôles de qualification au moins plus capacité d'intervention ponctuelle pour l'autre métier » ; qu'or, il ressort du compte rendu d'entretien individuel du 10 septembre 2007, que M. G... A... a continué à exercer les mêmes fonctions et tâches au sein de ce nouveau bâtiment ; qu'il est en effet indiqué « poste tenu : tous les postes TA (technicien d'atelier depuis 1998 ( ) Autonomie sur tous les postes de la fermentation » ; que par ailleurs les bulletins de paie postérieurs à septembre 2004 ne révèlent aucune modification de l'intitulé d'emploi, de baisse de rémunération ou du coefficient ; qu'aucune modification du contrat de travail n'est établie, étant précisé que le fait de ne plus effectuer de manière occasionnelle le remplacement de son supérieur direct est impropre à caractériser une rétrogradation ; Aux motifs sur l'évolution de carrière et l'évolution du coefficient conventionnel, que M. G... A... sollicite le bénéfice d'un coefficient 300 compte tenu de son ancienneté, son expérience et des fonctions qu'il a exercées, et à compter du 3 juillet 2014 ; que le salarié n'établit par aucun élément le droit à ce coefficient ; qu'il ressort de l'extrait de la documentation du comité d'entreprise produit au débat que ce coefficient est réservé aux fonctions de chef de poste ; qu'or M. G... A... n'occupe pas de telles fonctions mais celle de technicien d'atelier ; que si le salarié a pu ponctuellement remplacer son supérieur entre 1998 et 2004, celle ne lui confère pas le droit de revendiquer de plein droit une telle promotion, seul l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut promouvoir les salariés ; qu'il est constaté que le salarié a été recruté initialement au coefficient 150 en qualité d'agent de production, qu'un an et demi après son embauche, en raison du fait qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, il a pu bénéficier du coefficient 160 puis 175 ; que poursuivant sa progression, la société lui a demandé d'effectuer une formation de technicien et qu'ainsi il est passé du coefficient 190 au coefficient 225 sans être passé par le coefficient intermédiaire 205 pour devenir technicien d'atelier ; qu'il a ainsi atteint le coefficient 250 ; que par la suite, les entretiens individuels de M. G... A... comportent de nombreux axes d'amélioration, notamment à compter de 2009, dont la société s'est faite l'écho dans ses courriers du 9 juillet 2010 et 24 octobre 2013 pour refuser la poursuite de l'évolution de carrière du salarié à des postes impliquant plus de responsabilité ; qu'en outre plusieurs de ses collègues, exerçant les mêmes fonctions, notamment MM. X..., K... et T... n'ont pas fait l'objet de promotion en qualité de chef de poste, l'appelant reconnaissant à ce titre qu'en 2010, il avait constaté que tous les postes sur lesquels il était susceptible d'évoluer étaient déjà pourvus ; Aux motifs sur l'existence d'une inégalité de traitement que M. G... A... compare sa rémunération actuelle avec celle de plusieurs de ses collègues; que s'agissant de M. T..., M. G... A... relève que le salaire de base de son collègue était de 2 614,86 € au 1er mars 2013 alors que le sien était de 2 312,49 € soit une différence de 302,37 € ; que M. T... est salarié de la société depuis le 18 juin 1984 et occupait des fonctions identiques à celles de M. G... A... avec le même coefficient ; qu'il apparaît que M. T... a fait l'objet de l'intégration de la même prime de douche qui s'élevait en novembre 2011 à 143,46 € dans son salaire de base et ce conformément au protocole de fin de conflit signé le 6 décembre 2011 au sein de l'entreprise ; que M. G... A... n'étant pas éligible à cette prime, cette différence de rémunération est justifiée ; que la société fait valoir que l'écart de rémunération résiduel est justifié par une mutation acceptée par M. T... en juin 2009 mais éloignée de son domicile ; que cependant le courrier du 14 mai 2009 détaillant les éléments de sa rémunération ne corrobore pas une telle affirmation; qu'il est ainsi établi une différence de traitement non justifiée, constitutive d'une inégalité de traitement, qui ouvre droit à M. G... A... à un complément de rémunération brute de son salaire de base à hauteur de 158,91 € ; que s'agissant de M. X..., déduction faite de l'incorporation de la prime de douche (150,46 €) de son salaire de base tel qu'il en résulte du bulletin de paie de novembre 2011 (158,91c €), le différentiel résiduel de rémunération relevé au 1er mars 2013 (79,73 €) est inférieur à celui constaté avec M. T... (158,91€) ; que la comparaison des récapitulatifs des évolutions de rémunération versés au dossier respectif de M. T... et de l'appelant révèle que l'inégalité de traitement existe depuis de nombreuses années ; qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de base de M. G... A... pour la période du 3 juillet 2009 au 3 juillet 2014 à hauteur de 11 917, 23 €, rappel excluant l'intégration dans le salaire de base de M. T... de sa prime de douche à compter du 1er décembre 2011 ; qu'en conséquence le salaire de base de M. G... A... est porté de 2 312,49 € à 2 471,40 € à compter du 3 juillet 2014 ; que la société devra régulariser la rémunération à compter du 3 juillet 2014 et remettre à M. G... A... les bulletins de paie afférents régularisés ; Aux motifs sur l'existence d'une discrimination que M. G... A... fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré à hauteur de sa qualification, de son expérience, de son ancienneté et des efforts effectués, expliquant d'une part avoir toujours ressenti que son nom d'origine aristocratique dérangeait d'autre part que son adhésion au syndicat Sud n'est pas étrangère à l'absence d'évolution de sa carrière et d'augmentation de salaire ; que si M. G... A... verse au débat son récépissé de cotisations 2003 au syndicat Sud Chimie, il ne produit aucun élément de nature à révéler un exercice effectif d'une activité syndicale ou à signaler son appartenance syndicale à la société Sanofi Chimie, de sorte que cette dernière l'ignorait, ce que l'appelant ne conteste pas ; qu'en outre, il résulte des ordres du jour du comité d'entreprise et du bulletin d'information sur les élections professionnelles de juin 2014, que MM. X... et B..., auxquels M. G... A... se compare sont adhérents au syndicat CGT et Sud, ce qui contredit un lien éventuel entre l'appartenance à un syndicat et l'évolution professionnelle ; que s'agissant du nom de famille, M. G... A... ne verse aucun élément laissant supposer que la société Sanofi considérerait son patronyme comme étant un handicap à son évolution de carrière ; que ce patronyme connu de la société depuis son embauche n'a pas empêché le salarié de bénéficier d'une évolution de carrière, étant rappelé que recruté initialement au coefficient 150 en qualité d'agent de production il est passé à la demande de la société directement du coefficient 190 au coefficient 225 sans passer par le coefficient 205, pour devenir technicien d'atelier au coefficient 250 ; que l'inégalité de traitement constatée n'était pas de nature à elle seule à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison du nom de famille ou de l'activité syndicale, M. G... A... doit être débouté de sa demande ; Aux motifs sur les préjudices moral et matériel que M. G... A... fait valoir qu'il a subi un préjudice moral et matériel dès lors que l'employeur n'a pas tenu sa promesse d'une évolution de carrière normale, que ses droits à la retraite en ont été impactés, qu'il n'a pu prétendre au train de vie de ses collègues, qu'il a perdu toute chance de promotion, qu'il a subi une rétrogradation, qu'il a été victime de mesures vexatoires, notamment en mars 2004 lorsqu'il lui a été remis une enveloppe vide à titre d'augmentation ; que comme précédemment relevé, M. G... A... n'a pas été rétrogradé, a fait l'objet d'une évolution de carrière puis s'est stabilisé au poste de technicien d'atelier, sans que soit établie d'attitude fautive de la part de l'employeur ; qu'il n'est pas démontré qu'il a perdu toute chance de promotion ; que s'agissant de la remise d'une enveloppe vide en mars 2014, son caractère vexatoire n'est pas établi, dès lors que ce procédé dont l'existence n'est pas discuté, permet, lors de la distribution des augmentations, de ne pas identifier les salariés qui n'en ont pas bénéficié ; Et aux motifs adoptés du jugement que par courrier, la société Sanofi donnait à M. G... A... acte de ce sentiment de blocage et s'engageait à réviser sa situation salariale en janvier 2011 sous réserve d'une évolution positive et significative de son comportement d'ici la fin de l'année ; qu'en 2013, par courrier du 24 octobre, la société Sanofi a rappelé à M. A... que sa hiérarchie n'avait pas constaté d'inflexion positive de son comportement ce qui expliquait l'absence d'évolution salariale ; que la société fournit au débat les différents courriers et les entretiens individuels de M. A... qui font apparaître à chaque fois les demandes de la société Sanofi sur le comportement à améliorer ; qu'en conséquence, ni la discrimination sur l'égalité de traitement entre salariés de valeur égale ni la discrimination syndicale ne sont établies ; ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. G... A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a également débouté M. G... A... de sa demande du bénéfice du coefficient 300, dès lors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que, par suite, le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour la société Sanofi chimie, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Monsieur A... avait été victime d'une inégalité de traitement injustifiée vis-à-vis de l'un de ses collègues, Monsieur T..., d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SANOFI à lui payer la somme de 11.917,23 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 3 juillet 2014 et de lui AVOIR ordonné de régulariser les salaires versés à compter du 3 juillet 2014 sur la base d'un salaire mensuel de base de 2.471,40 €, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une inégalité de traitement, M. G... A... compare sa rémunération actuelle avec celles de plusieurs de ses collègues : que s'agissant de M. P..., M. S..., M. R..., M. L..., M. C... et M. B..., comme le démontrent les dossiers personnels de ces salariés ainsi que les fiches de poste versées au débat, ils exercent des fonctions différentes de celle de technicien d'atelier à savoir, respectivement, agent de maîtrise de quart extractions, agent de maîtrise procédé de fabrication, agent de maîtrise principal responsable du pôle gestion des flux., agent de maîtrisé contrôle qualité, agent de maîtrise de quart fermentation et agent de maîtrise de quart extractions ; que ces salariés n'étant pas placés dans une situation identique à la sienne, M. G... A... ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement ; que s'agissant de M. K..., M. G... A... fait valoir que ce salarié percevait un salaire de base de 2.538,46 euros au 1er mars 2014, alors que lui-même percevait à cette date 2.312,49 euros, soit une différence de salaire de base de 225,97 euros ; que M. K... est salarié de la société depuis le 8 novembre 1982, et occupait des fonctions identiques à celles de M. G... A... , avec un coefficient inférieur de 225, ce que M. K... confirme dans son attestation du 24 mars 2015 : que si la société reconnaît que M. G... A... n'a fait l'objet que de deux augmentations individuelles depuis 2003, alors que M. K... en a bénéficié à cinq reprises, elle invoque une différence de qualités professionnelles ; qu'il ressort de l'analyse du tableau de classement 2010 des techniciens de fabrication, et de la comparaison des compte-rendus d'entretien individuels de ces salariés, notamment à compter de 2009, que M. K... a bénéficié d'une évaluation significativement supérieure ayant notamment reçu un plus grand nombre de "A" et une proportion plus réduite de "C", alors que les compétences de M. G... A... étaient, bien que correctes, nettement inférieures à celles de M. K..., justifiant ainsi la différence de traitement ; que s'agissant de M. T..., M. G... A... relève que le salaire de base de son collègue était de 2.614,86 euros au 1er mars 2013, alors que le sien était de 2.312,49 euros, soit une différence de 302,37 euros ; que M. T... est salarié de la société depuis le 18 juin 1984, et occupait des fonctions identiques à celle M. G... A... , avec le même coefficient ; qu'il apparaît que M. T... a fait l'objet de l'intégration de la prime de douche, qui s'élevait en novembre 2011 à 143,46 euros, dans son salaire de base, et ce conformément au protocole de fin de conflit signé le 6 décembre 2011 au sein de l'entreprise. M. G... A... n'étant pas, éligible à cette prime, cette différence de rémunération est justifiée ; que la société fait valoir que l'écart de rémunération résiduel est justifié par une mutation acceptée par M. T... en juin 2009, mais éloignée de son domicile ; que cependant, le courrier du 14 mai 2009, détaillant les éléments de sa rémunération, ne corrobore pas une telle affirmation ; qu'il est ainsi établi une différence de traitement non justifiée, constitutive d'une inégalité de traitement, qui ouvre droit à M. G... A... à un complément de rémunération brute de son salaire de base à hauteur de 158,91 euros ; que s'agissant de M. X..., déduction faite de l'incorporation de la prime de douche (150,46 euros) de son salaire de base tel qu'il en résulte du bulletin de paie de novembre 2011, le différentiel résiduel de rémunération relevé au 1er mars 2013 (79,73 euros), est inférieur à celui constaté avec M. T... (158,91 euros) ; que la comparaison des récapitulatifs des évolutions de rémunération versés au dossier respectif de M. T... et de l'appelant révèle que l'inégalité de traitement existe depuis de nombreuses années ; qu'il convient ainsi de faire droit à la demande de rappel de salaire de base de M. G... A... pour la période du 3 juillet 2009 au 3 juillet 2014 à hauteur de 11 917,23 euros, rappel excluant l'intégration dans le salaire de base de M. T... de sa prime de douche à compter du 1er décembre 2011 ; qu'en conséquence de ce qui précède, le salaire de base de M. G... A... est porté de 2.312,49 euros à 2.471,40 euros à compter du 3 juillet 2014, le jugement étant infirmé en ce sens ; que la société Sanofi Chimie devra régulariser la rémunération de M. G... A... à compter du 3 juillet 2014 ; que la société Sanofi Chimie sera condamnée à remettre à M. G... A... les bulletins de paie afférents régularisés conformément au présent arrêt » ; ALORS QU'une sujétion particulière constitue une raison objective et pertinente susceptible de justifier une inégalité de traitement ; que la société SANOFI avait fait valoir, en vue de démontrer que la différence de salaire entre Monsieur A... et son collègue Monsieur T... était objectivement justifiée, que ce dernier avait été muté en juin 2009 de l'usine de VITRY SUR SEINE à celle de SAINT AUBIN LES ELBEUF, ce qui avait eu pour conséquence d'éloigner considérablement son lieu de travail de son domicile ; que pour écarter cette justification, la cour d'appel s'est bornée à relever que le courrier du 14 mai 2009, détaillant la rémunération du salarié, ne la faisait pas apparaître ; qu'en statuant de la sorte et en s'abstenant de rechercher si la situation de Monsieur T... et les sujétions auxquelles il était soumis ne justifiait pas objectivement l'octroi d'une rémunération plus élevée, peu important que l'avantage en cause soit formellement distingué ou non de la rémunération de base, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-22 | Jurisprudence Berlioz