Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-15.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.603
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1213 et 1214 du code civil et 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 2, du même code ;
Attendu que M. Z..., huissier de justice, et Mme X..., avocate, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), ont été condamnés in solidum, par un arrêt du 13 juin 2006 de la cour d'appel de Paris, à payer des dommages-intérêts à M. Y..., en raison de manquements à leurs obligations professionnelles ; que Mme X... et les MMA ont présenté une requête sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, reprochant à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur leur recours en garantie formé contre M. Z... ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient que la décision du 13 juin 2006, dont la motivation a précisé que l'avocat et l'huissier de justice avaient commis deux fautes qui ont également concouru au préjudice de M. Y..., ne contient ni ne révèle aucune omission ; qu'en effet, il n'y a pas lieu de s'attarder sur le sens et la portée de l'adverbe également qui, univoque, exclut nécessairement tout recours en garantie de l'avocat contre l'huissier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2006 ne rejette l'appel en garantie et qu'en prononçant une condamnation in solidum le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens à l'exception de ceux afférents à la mise en cause dans le présent pourvoi de M. Y..., qui seront supportés par Mme X... et la société Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... et à la société Mutuelle du Mans assurances IARD la somme globale de 2 500 euros ; condamne ceux-ci, ensemble, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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