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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2216091

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216091

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Cléry-Melin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Office la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée par sa situation dès lors qu'il est privé des conditions matérielles d'accueil à savoir de l'hébergement et du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B est hébergé et bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 21 mars 1994, a sollicité le bénéfice de l'asile le 31 décembre 2020 et a accepté ce jour-même l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté en date du 12 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. B en Croatie, décision confirmée par le tribunal de céans par un jugement du 12 avril 2021. M. B ne s'est pas rendu à la convocation de la préfecture le 28 avril 2021 et a été déclaré en fuite. Il a présenté, le 4 novembre 2022, après l'expiration du délai de transfert, une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure prioritaire. Par la présente requête, il demande à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". En application de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B est hébergé par l'association Aurore depuis le 12 février 2021 et qu'il est bénéficiaire de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 1er novembre 2022. La demande de M. B ne présente, dès lors, aucune utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216091

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