Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00763 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZLY
N° Minute : 24/00486
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 06 mars 2024, à la demande de [Y] [T]
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 19 juillet 2024 ;
Concernant :
Madame [S] [U]
née le 28 Novembre 1955 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 23 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25 juillet 2024 à :
- Madame [S] [U]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF DE L’AIN,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [Y] [T] (tiers demandeur et tutrice)
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 juillet 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
- Madame [S] [U] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [O] [E], juriste, représentant le [2],
* * *
La patiente, âgée de 68 ans, a été ré-hospitalisée le 19 juillet 2024 selon la procédure de réintégration
A l'audience, la patiente exprime le souhait de rester à l’hôpital encore quelques jours.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [S] [U], souffrant d’un trouble schizo-affectif, se trouvait en programme de soins depuis le 11 mars 2024 et a été ré-hospitalisée en raison d’une fugue avec mise en danger sur la voie publique. La patiente, opposante, était contrarié et sthénique, des idées de persécution et de soliloquie étant rapportées.
Par avis motivé en date du 26 juillet 2024, le Docteur [I] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [S] [U] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente présente un comportement adapté et une humeur légèrement exaltée mais sans élément délirant franc. Toutefois, son état n’est pas stabilisé. Compte tenu de ses multiples rechutes antérieures, et malgré les constatations encourageantes du médecin psychiatre, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer pleinement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 29 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 29 Juillet 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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