Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au sièige social
C/
[I] [J]
[M] [T] [H] épouse [J]
S.A.S.U. IRATEK 92 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
S.E.L.A.R.L. S21Y représentée par Maître [U] [S], es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SASU IRATEK 92
S.A. COFIDIS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHLS
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au sièige social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00947 (Fond)
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMES :
Demandeurs à l'incident
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française
né le 10 Juin 1951 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00947 (Fond)
Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Madame [M] [T] [H] épouse [J]
de nationalité Française
née le 10 Juin 1958 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00947 (Fond)
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMES :
S.A. COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/00947 (Fond)
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
S.A.S.U. IRATEK 92 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. S21Y représentée par Maître [U] [S], es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SASU IRATEK 92
[Adresse 7]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00947 (Fond)
non représentées
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 mai 2023
qui a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité formées par la SASU Iratek, la SA Cofidis et la SA BNP Paribas PF, à l'encontre de M. et Mme [J],
- déclaré M. et Mme [J] recevable et bien fondé en leurs demandes,
- prononcé la nullité des contrats de vente conclus le 27 février 2018 et le 17 mai 2018 entre d'une part la SASU Iratek et d'autre part M. et Mme [J],
-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 27 février 2018 entre d'un part la SA BNP Paribas PF et d'autre part, M. et Mme [J] portant sur un montant emprunté de 29 900 euros,
-condamné in solidum la SASU Iratek, la SA BNP Paribas PF à rembourser la somme de 29.900 euros à M. et Mme [J], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mai 2021,
-constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés signés le 17 mai 2018 entre d'une part la SA Cofidis et d'autre part M. et Mme [J] portant sur un montant emprunté de 28.000 euros,
- condamné in solidum la SASU Iratek, la SA Cofidis à rembourser la somme de 28.000 euros à M. et Mme [J], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 septembre 2021,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- dit que M. et Mme [J] seront autorisés à faire remettre en état leur maison et à faire retirer l'installation litigieuse pour la stocker sur place et la mettre à disposition de la SASU Iratek qui en assurera l'évacuation à ses frais et responsabilités dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [J] à l'encontre de la SA BNP Paribas PF et la SA Cofidis,
- condamné la SASU Iratek à verser les sommes de 10.537,31 euros au titre du préjudice matériel et de 500 euros au titre du préjudice moral à M. et Mme [J],
- condamné in solidum la SASU Iratek, la SA BNP Paribas PF, la SA Cofidis à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des demandes au fond de la SASU Iratek,
- rejeté l'ensemble des demandes au fond de la SA BNP Paribas PF,
- rejeté l'ensemble des demandes au fond de la SA Cofidis,
- condamné in solidum la SASU Iratek, la SA BNP Paribas PF, la SA Cofidis aux entiers dépens.
Vu les déclarations d'appel de la BNP Paribas Personal Finance (RG n° 23/938) et de la société Cofidis (RG n° 23/947) en date du 19 juillet 2023,
Vu la signification des déclarations d'appel à la société Iratek et à son liquidateur la Selarl S21Y les 2 et 13 octobre 2023 '
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelantes les 11 et 13 octobre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2024 par les époux [J],
Vu l'ordonnance de jonction du 31 juillet 2023 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M et Mme [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution.
Selon leurs dernières écritures d'incident notifiées le 8 juillet 2024, M et Mme [J] ont déclaré se désister de l'incident et sollicitent la condamnation de BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. et Mme [J] de leur demandes,
- condamner solidairement M.[I] [J] et Mme [M] [H] épouse [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M.[I] [J] et Mme [M] [H] épouse [J] aux dépens .
La société BNP Paribas Personal Finance n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions en réponse à l'incident
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état seront constatés.
L'incident a été noué par conclusions du 8 janvier 2024 alors que la société Cofidis justifie avoir, par courrier de son conseil du 24 octobre 2023, informé le conseil du versement auprès de la Carpa de la somme de 29.840, 74 euros.
Néanmoins, l'équité ne commande pas de mettre à la charge des époux [J] les frais irrépétibles engagés par la société Cofidis au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de M et Mme [J] de l'incident et le dessaisisement du conseiller de la mise en état,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Rejette la demande de condamnation présentée par la SA Cofidis à l'encontre de M et Mme [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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