Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-42.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.692
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les sociétés Maîtrise d'oeuvre coordination sécurité et Iris conseil aménagement aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision ;
Moyens produit par la SCP Richard, Avocat aux Conseils, pour les sociétés Maîtrise d'oeuvre coordination sécurité et Iris conseil aménagement ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société IRIS CONSEIL à payer à Monsieur X... les sommes de 5.896,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 589,66 euros brut au titre des congés payés afférents, 427 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, 15.540 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 7.770 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 777 euros brut au titre des congés payés afférents, 1.620,96 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés et 188,05 euros brut à titre de prime de vacances, ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à sa décision ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit au soutien de ses prétentions des relevés d'heures de travail établis sur des documents destinés à cet usage et portant son nom pour chacun des mois concernés par ses prétentions ; que tant les dates d'envoi par fax sur certains de ces relevés produits par l'employeur et le salarié, que l'envoi par courrier électronique du relevé correspondant à octobre 2002 par Monsieur Y..., chef de l'agence de METZ où travaillait Monsieur X..., démontrent que ces relevés, dits "feuilles de temps", étaient des documents internes à l'entreprise qui comportaient mensuellement pour chaque salarié le nombre d'heures réalisées et étaient envoyés chaque mois à l'employeur ; qu'il apparaît que sur les feuilles de temps mensuelles, figure pour chaque jour le nombre des heures de travail réalisées et l'indication précise des affaires auxquelles ces heures de travail correspondent ; qu'ainsi, l'employeur a-t-il été informé mensuellement des heures supplémentaires que faisaient apparaître les indications portées sur les feuilles de temps au nom de Monsieur X... ; qu'il ne saurait être fait reproche à ce dernier, qui se trouvait avec l'employeur dans un lien de dépendance économique justifiant le souci de préserver la pérennité de son emploi, de n'avoir pas revendiqué le paiement d'heures supplémentaires auprès d'un employeur qui était informé nécessairement de ses prétentions de ce chef ; qu'il apparaît ainsi que la demande de Monsieur X... est suffisamment étayée par les relevés de ses heures de travail mensuelles produits aux débats ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve des horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; que ceux-ci ne sauraient résulter ni de l'horaire applicable aux salariés dans l'entreprise, ni de la nature des fonctions de Monsieur X... ; que l'employeur n'a jamais interrogé le salarié sur la durée du temps de travail que ce dernier comptabilisait mensuellement au cours de l'exécution du contrat de travail et qui faisait pourtant apparaître de manière permanente de nombreuses heures supplémentaires, tous les mois ; qu'il ne fournit aucun élément émanant des clients de nature à remettre en cause la durée du temps de travail comptabilisée par affaire par le salarié en cause, et ce, même si certaines fiches de visite ne comportent pas la signature du client ou ne correspondent pas au jour de visite concerné, dès lors que Monsieur X... indique que toutes les fiches de visite qu'il a remises à l'employeur ne sont pas produites par ce dernier ; qu'il est en outre pour le moins surprenant que l'employeur n'ait pas cru devoir interpeller de manière précise et circonstanciée le salarié sur de telles anomalies avant que ce dernier ne lui réclame le paiement de ses heures supplémentaires ; que par ailleurs, l'employeur se livre à un décompte kilométrique insuffisamment circonstancié et qui ne saurait caractériser l'inexactitude du nombre des heures de travail comptabilisées par le salarié au regard de chaque affaire et ce, quotidiennement sur les relevés d'heures de travail mensuels, alors même que le travail de Monsieur X... ne consistait pas seulement en déplacements sur les chantiers mais également en travail administratif à l'agence ; qu'il en est de même concernant la consommation d'essence invoquée, laquelle ne peut justifier de l'intégralité des tâches exécutées par le salarié, mais seulement de ses déplacements sur les chantiers ; que l'attestation de Monsieur Thierry Y..., chef de l'agence de METZ où travaillait Monsieur X..., aux termes de laquelle le temps de présence de ce dernier était limité à 8 heures par semaine et n'était pas "équilibré par les temps de présence déclarés sur chantiers de l'intéressé" ne saurait convaincre la Cour, compte tenu du lien de subordination du témoin à l'employeur et du propre lien de subordination de Monsieur X... au témoin durant l'exécution de son contrat de travail ; que les attestations émanant tant de Monsieur Y..., que des autres salariés (Madame Delphine Z..., secrétaire bureautique, Madame Séverin A..., assistante, Monsieur Sylvain B..., contrôleur de travaux, Monsieur Yannick C..., contrôleur de travaux), qui soulignent le désordre de Monsieur X... dans le traitement des dossiers et des manquements de ce dernier dans le suivi administratif et les pièces de facturation, ne sauraient avoir d'incidence probatoire sur la réalité des heures supplémentaires réalisées ; que les heures de passage au péage ne sauraient davantage justifier de la réduction du temps de travail indiqué par Monsieur X... pour les journées concernées, alors qu'il n'est nullement démontré que ce dernier n'a pas pu poursuivre son activité professionnelle, soit sur un chantier, soit à l'agence après le passage au péage ; que concernant la journée du 8 août 2002, s'il n'est pas contesté par Monsieur X... qu'il s'est bien rendu à BANDOL avec l'autorisation du directeur d'agence pour utiliser le véhicule de service, il précise avoir, avant de partir, assuré sa mission dès 5 heures du matin à MUNSTER, MULHOUSE et BELFORT et avoir comptabilisé avec l'accord de l'employeur son temps de trajet comme temps de travail, ce qui explique la prise en compte de onze heures d'activité professionnelle, dans la mesure où il est arrivé à BANDOL à 16 heures 35 ; que l'employeur, qui n'a pas durant l'exécution du contrat de travail mis en temps utile Monsieur X... en mesure de fournir toutes explications ou pièces sur les heures supplémentaires que le salarié décomptait mensuellement, ne fournit pas d'élément de nature à justifier des horaires de travail de ce dernier ; que les relevés d'heures de travail fournis par Monsieur X..., ainsi que le comportement de l'employeur, qui ne démontre pas les avoir contestés après leur réception, de même que l'attestation de Monsieur Laurent D..., prédécesseur de Monsieur X... dans les fonctions de coordinateur sécurité et protection de la santé, qui témoigne de ce qu'il travaillait 60 heures par semaine alors que son employeur corrigeait ses "feuilles de temps", lui imposant un temps fictif de 35 heures hebdomadaires et qui conforte les prétentions de Monsieur X..., suffisent à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées de manière permanente, mensuellement par le salarié en cause ;
1°) ALORS QUE seul le travail commandé par l'employeur constitue un travail effectif et donne lieu au paiement des heures supplémentaires ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que Monsieur X... était fondé à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, à affirmer que la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT avait été informée de ce qu'il accomplissait des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la circonstance qu'il était expressément mentionné dans le contrat de travail que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, en raison du caractère forfaitaire de sa rémunération, que la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT ne l'avait pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires rémunérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT soutenait qu'à supposer que Monsieur X... ait effectué un temps de travail dépassant de 50 minutes l'horaire hebdomadaire, ce temps supplémentaire était compensé par 5 jours de réduction du temps de travail ; qu'en faisant néanmoins droit à l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... au titre du paiement des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, sans répondre à ce moyen qui était de nature à influer sur l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'une convention de forfait ; que la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT faisait valoir que Monsieur X... bénéficiait d'une telle convention, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires comprises dans ce forfait ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... avait effectué des heures supplémentaires, pour en déduire que la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT devait les lui rémunérer, sans nullement répondre à ce moyen, qui était pourtant de nature à influer sur l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société IRIS CONSEIL à payer à Monsieur X... un indemnité de 15.540 euros au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE la réitération par l'employeur du non-paiement des heures supplémentaires du salarié qui en établissait mensuellement l'état, démontre suffisamment son intention de se soustraire à leur paiement ; qu'il convient en conséquence de faire application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail et d'octroyer à Monsieur X... une indemnité de 6 mois de salaires, soit la somme de 15.540 euros qu'il demande ;
1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il était fondé à en obtenir le paiement, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT à payer à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé, et ce, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en énonçant que la réitération par la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT du non-paiement des heures supplémentaires de Monsieur X..., qui en établissait mensuellement l'état, démontrait suffisamment son intention de se soustraire à leur paiement, bien que le caractère intentionnel ne puisse se déduire du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L 324-10 et L 324-11-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la réitération par la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT du non-paiement des heures supplémentaires de Monsieur X..., qui en établissait mensuellement l'état, démontrait suffisamment son intention de se soustraire à leur paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance, d'une part, que Monsieur X... n'ait jamais demandé le paiement de ces heures supplémentaires, et d'autre part, qu'il ait été stipulé dans le contrat de travail qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires démontrait, à l'inverse, que la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT n'avait pas intentionnellement refusé de payer ces heures supplémentaires, mais avait cru être autorisée à le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 324-10 et L 324-11-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT à payer à Monsieur X... les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 7.770 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 777 euros brut au titre des congés payés afférents, 1.620,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 188,05 euros brut à titre de prime de vacances, ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à sa décision ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, le non-paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 5.896,65 euros de février à décembre 2002 constitue un manquement fautif de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail, qui justifie la prise d'acte de rupture par le salarié de son contrat de travail en date du 31 décembre 2002, laquelle prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... avait à peine onze mois d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail et relève par conséquent des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que compte tenu de son ancienneté, de son salaire mensuel brut de 2.590 euros et de l'absence de tout élément de nature à justifier de sa situation professionnelle et matérielle postérieure à la rupture du contrat de travail, il convient de lui octroyer un montant de 6.000 euros, qui réparera l'intégralité du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel la Cour d'appel a considéré que la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT n'avait pas versé à Monsieur X... le salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées, de sorte qu'elle devait être condamnée à lui verser cette rémunération, entraînera par voie de conséquence le chef du dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel la Cour d'appel a estimé que le défaut de paiement des heures supplémentaires autorisait Monsieur X... à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT, cette prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.
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