Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01173 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYVV
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE MENDE
13 mars 2023 RG :22/00184
[I]
C/
[D]
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Frédéric MICHEL
Me Alain DIBANDJO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MENDE en date du 13 Mars 2023, N°22/00184
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 avril 2023 par Monsieur [H] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 13 mars 2023 par le juge de l'exécution de Mende, dans l'instance n°22/00184,
Vu l'avis du 17 avril 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2023 par Monsieur [N] [D], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 19 octobre 2023,
Monsieur [N] [D] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section D n°[Cadastre 4].
Le 12 avril 2019, Monsieur [H] [I] a acquis auprès de Monsieur [L] [S] une parcelle adjacente à l'ensemble immobilier de Monsieur [D], cadastrée section D n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6].
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Mende a :
-déclaré Madame [B] [X] et Monsieur [L] [S] entièrement responsables des dégradations subies par l'immeuble de Monsieur [D];
-condamné in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [N] [D] :
3 177,53 euros au titre des travaux de réfection;
2 250 euros pour préjudice économique au titre de la perte des loyers;
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Monsieur [L] [S] à exécuter les travaux sur les bâtiments n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, trois mois après la signification de la décision à intervenir.
Par jugement du 7 juin 2021, signifié le 26 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mende a :
-déclaré recevable l'action introduite par Monsieur [N] [D] à l'encontre de Monsieur [H] [I];
-liquidé à la somme de 2 000 euros l'astreinte mise à la charge de Monsieur [H] [I] par le jugement;
-condamné, en conséquence, Monsieur [H] [I] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2 000 euros;
-rappelé que Monsieur [H] [I] doit exécuter les termes du jugement du 9 janvier 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [S] à exécuter les travaux sur les bâtiments n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] conformément aux préconisations de l'expert judiciaire;
-fixé une astreinte définitive de 100 euros par jour passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de six mois;
-condamné Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive;
-condamné Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Monsieur [H] [I] aux dépens.
Le 30 décembre 2021, Monsieur [D] a fait intervenir un huissier de justice pour vérifier la bonne exécution des travaux mis à la charge de Monsieur [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2022, Monsieur [D] a mis en demeure Monsieur [I] de produire les justificatifs des travaux réalisés dans les règles de l'art conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire.
Monsieur [I] n'ayant pas transmis ces éléments, Monsieur [D] l'a fait assigner par exploit du 22 avril 2022 devant le juge de l'exécution de Mende aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 12 300 euros correspondant au paiement de l'astreinte définitive du 27 novembre 2021 au 30 mars 2022, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 13 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mende a :
-liquidé à la somme de 18 000 euros l'astreinte définitive mise à la charge de Monsieur [H] [I]
-condamné, en conséquence, Monsieur [H] [I] à verser à Monsieur [N] [D] ladite somme de 18 000 euros;
-Débouté Monsieur [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts;
-Condamné Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné Monsieur [H] [I] aux dépens lesquels comprendront les constats d'huissier des 30 décembre 2021 et 17 septembre 2022.
Le 4 avril 2023, Monsieur [H] [I] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 503 du code de procédure civile, de :
-Réformer le jugement du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions;
-Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes;
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens en ce compris les constats d'huissier.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'astreinte ne peut être mise à sa charge qu'à compter du 3 mars 2020; or, aucune entreprise n'a été en mesure de travailler à compter du 17 mars 2020 en raison du confinement imposé du fait du Covid 19; toutefois, il n'est pas resté inactif puisqu'il a sollicité des entreprises pour établir des devis afin de réaliser les travaux préconisés; l'astreinte ayant pris effet avant le 12 mars 2020, elle a été suspendue jusqu'au 24 juin 2020, comme prévu par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; la demande de condamnation à faire procéder aux travaux sous astreinte est sans objet en ce qu'il a fait réaliser les travaux préconisés par l'expert en fin d'année 2020, dès que les entreprises mandatées ont été disponibles; aucun élément ne permet de considérer que la réfection complète de la toiture n'a pas été effectuée; de plus, l'huissier mandaté a constaté les travaux effectués sur ladite toiture; des travaux ont été réalisés pour faire cesser les désordres sur l'immeuble de Monsieur [D] depuis plus de 16 mois et aucune infiltration ou humidité n'a été dénoncée par l'intimé; les chéneaux ont été repris dans leur intégralité, la cour a été nettoyée, débarrassée des encombrants et les eaux pluviales ont été évacuées; ainsi, son immeuble n'engendre plus aucun désordre venant affecter le bien de Monsieur [D], de sorte que la poursuite de la procédure par ce dernier confine au harcèlement ; il dispose de très faibles revenus et il lui est impossible de régler l'astreinte mise à sa charge. Il ne saurait être mis légitimement à sa charge le coût des constats d'huissiers du demandeur dont la seule utilité est de faire gonfler la facture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour de :
-Confirmer la décision du 13 mars 2023 dont appel en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
L'intimé réplique que la liquidation de l'astreinte provisoire est intervenue par jugement du 7 juin 2021 qui avait également fixé une astreinte définitive et la nouvelle saisine du juge de l'exécution visait à liquider l'astreinte définitive; en tout état de cause, le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation; la nature des travaux imposés à l'appelant nécessite la sollicitation d'un permis de construire que Monsieur [I] n'a jamais produit; l'appelant n'a pas respecté le mode opératoire préconisé par le rapport d'expertise concernant la réalisation des travaux; il n'a jamais été consulté par Monsieur [I] ; il ne loue pas l'appartement situé au rez-de-chaussée de son immeuble, depuis plusieurs années, en raison de l'humidité causée par le ruissellement des eaux de la toiture de l'appelant et de la non-réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; l'immeuble de Monsieur [I] est en chantier permanent depuis 2016 et il ne prend aucune précaution pour préserver le voisinage; l'appelant invoque l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 alors que ces dispositions sont sans intérêt, ni objet, puisqu'il s'agit de la liquidation d'une astreinte définitive présentée en avril 2022; l'appelant ne justifie pas de la réalisation des travaux.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de liquidation d'astreinte définitive
Monsieur [D] a sollicité devant le juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte définitive, fixée par le jugement du 7 juin 2021. Cette astreinte a commencé à courir à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du 26 août 2021 de la décision, soit à compter du 27 novembre 2021.
Dès lors, il est inopérant de soutenir que le cours de l'astreinte a été suspendu jusqu'au 24 juin 2020, soit pendant la période juridiquement protégée en raison de la crise sanitaire.
Aux termes de l'article L.131-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Ainsi que l'a relevé, à juste titre, le premier juge, il incombe au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de son exécution dans le délai requis, soit avant le 27 novembre 2021.
Monsieur [I] prétend avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire à la fin de l'année 2020. Ces travaux étaient les suivants :
-nettoyage complet de la cour située sur la parcelle n°[Cadastre 6]avec enlèvement de l'ensemble des gravats et déchets, recherche des évacuations existantes et, si nécessaire, réalisation d'une évacuation des eaux pluviales de cette cour,
-réfection complète de la toiture du bâtiment numéro [Cadastre 5] comprenant la dépose complète de la couverture existante, la réfection de la charpente et de la couverture y compris de la zinguerie, notamment les chéneaux et descentes d'eau pluviale du versant Est donnant sur la cour numéro [Cadastre 6],
-étudier avec le propriétaire du bâtiment situé sur la parcelle numéro [Cadastre 7] l'évacuation des eaux pluviales du versant Est de la toiture de ce bâtiment,
- rechercher toute solution et la mettre en oeuvre pour éviter que les eaux de pluie déversant Sud et Est des bâtiments numéros [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne s'évacuent plus dans la cour de la parcelle numéro [Cadastre 6].
En l'occurrence, sur le procès-verbal de constat dressé le 11 janvier 2022, versé au débat par l'appelant lui-même, sont encore visibles des encombrants dans la cour située sur la parcelle n°[Cadastre 6]. Ces encombrants étaient toujours présents le 17 septembre 2022 ainsi que l'intimé l'a fait constater par un autre huissier de justice et la porte d'accès donnant sur la voie publique et sur l'immeuble de ce dernier était même bloquée par l'un d'eux.
L'appelant ne démontre pas non plus avoir réalisé un réseau souterrain d'évacuation des eaux pluviales dans sa cour, l'huissier de justice qu'il a mandaté se contentant de rapporter les dires de son client, en employant avec prudence le conditionnel. Il n'est pas non plus justifié de l'étude avec le propriétaire du bâtiment situé sur la parcelle numéro [Cadastre 7] de l'évacuation des eaux pluviales du versant Est de la toiture de ce bâtiment. Enfin, s'agissant de la toiture du bâtiment numéro [Cadastre 5] qu'il a été imposé à l'appelant de refaire entièrement en procédant à la dépose complète de la couverture existante, la réfection de la charpente et de la couverture, l'huissier de justice, auteur du constat du 11 janvier 2022, ne fait que rapporter en page 6 les propos de son mandant selon lesquels la dite toiture aurait été refaite; lorsqu'il s'est rendu au second étage dans une pièce sous les toits, en partie Ouest, l'huissier de justice a seulement pu constater le bon état apparent de la sous-face de toiture et la présence d'une poutre récente qui aurait été posée pour soutenir cette toiture et empêcher qu'elle ne s'affaisse.
Par conséquence, c'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que l'appelant ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses obligations et a liquidé l'astreinte définitive à la somme de 18 000 euros.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sauf à exclure des dépens les constats d'huissier de justice, non visés dans la liste, énumérée par l'article 695 du code de procédure civile, des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution.
2) Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé et de lui allouer l'indemnité sollicitée de 1 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que les dépens comprendraient les constats d'huissier des 30 décembre 2021 et 17 septembre 2022
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens de première instance le coût des constats d'huissier de justice des 30 décembre 2021 et 17 septembre 2022
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [I] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [N] [D] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,