Cour d'appel, 29 septembre 2009. 07/04711
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04711
Date de décision :
29 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 Septembre 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04711
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG n° 06/00168
APPELANTE
S.A.R.L. ERGOMAT CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [C], ancien gérant, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 318
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/029196 du 12/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
Par jugement du 2 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Melun a retenu que la relation contractuelle instaurée entre la société ERGOMAT CONSEILS et M. [N] était bien une relation de travail et a notamment condamné la société à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive.
La société ERGOMAT CONSEILS a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens de la société ERGOMAT CONSEILS, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 12 juin 2009.
* *
*
Considérant qu'il est constant que la société ERGOMAT CONSEILS a fait paraître une annonce A.N.P.E le 24 novembre 2005 comportant notamment les mentions suivantes:
' FORMATEUR EN HYGIENE ET SECURITE H/F
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
salaire indicatif Mensuel 1500 e ( 9 839,36 F) BRUT + AVANTAGES: 13E MOIS...
Durée hebdomadaire 35 H HEBDO
Taille de l'entreprise 6 à 9 SALARIES'
Considérant qu'à la suite de cette annonce, M.[N] et M.[C], gérant de la société ERGOMAT CONSEILS, se sont rencontrés; que par lettre du 9 février 2006 la société ERGOMAT CONSEILS a écrit à M.[N] une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi rédigée ' Vous avez postulé pour un emploi de formateur technicien de sécurité au sein de notre entreprise. Malgré tout l'intérêt de votre curriculum vitae votre candidature n'a pas été retenue...'
Considérant que la société ERGOMAT CONSEILS conteste l'existence d'une embauche au titre d'un contrat de travail; qu'elle soutient que M.[N] souhaitait intervenir comme vacataire, statut profession libérale qui était le sien; que la société a accepté cette proposition pour faire face à sept demandes de formation faites par la chambre de commerce qui devaient se faire en janvier 2006; que ces formations ayant été reportées en mars, la société ERGOMAT CONSEILS a accepté de 'dédommager' M.[N] dans un objectif de début de relation commerciale pour le temps 'gelé' du mois de janvier ; que M.[N] ayant des difficultés à établir une facture, la société ERGOMAT CONSEILS lui a délivré un bulletin de salaire pour les 7 dates prévues en janvier en même temps qu' un chèque pour un prix égal à la moitié du tarif prévu si M.[N] avait travaillé ( 150€ : 2 x 7 ); que le lien de subordination n'est pas démontré;
Considérant que de son côté M.[N] soutient qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée comme indiquées sur l'annonce; que tant la délivrance d'un bulletin de salaire que la lettre du 9 février 2006 que lui a adressée la société ERGOMAT CONSEILS témoignent de sa qualité de salarié; qu'il n'a travaillé que 7 jours au mois de janvier 2006; qu'il lui est dû réparation de son préjudice du fait de la rupture abusive;
Considérant que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité salariée;
Considérant que les seules pièces utiles produites par M.[N] consistent en l'annonce de l'ANPE portant mention d'une offre de contrat à durée indéterminée, un bulletin de salaire du mois de janvier 2006 pour un montant brut de 525 € mentionnant dans une colonne de droite 7 jours de présence , une lettre du 24 novembre 2005 adressée par le gérant à M.[N] pour lui demander des documents en vue d'un entretien de présélection, une lettre du 13 février 2006 adressée par M.[N] pour rappeler qu'il avait répondu à l'annonce et conclure ainsi 'A ce jour pas de contrat, pas de travail , pas de planning etc...je vous saurai gré de bien vouloir me proposer un emploi durable dans l'avenir'';
Considérant que de son côté la société ERGOMAT CONSEILS produit:
- une télécopie adressée par M.[N] à la société ERGOMAT CONSEILS le 27 novembre 2005 indiquant:
' MONSIEUR, SUITE À VOTRE COURRIER EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2005 JE SOLLICITE DE VOTRE BIENVEILLANCE L'ÉTUDE EN TANT QUE FORMATEUR EN SÉCURITÉ ET SECOURISME.
CONSULTANT VACATAIRE'
- la fiche d'état civil jointe à ce courrier indiquant ' CONSULTANT SECURITE', salaire brut mensuel de ' 150 EUROS BRUT/VACATION'
- un certificat d'identification au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements du 5 août 2003 portant mention pour M.[N] d'un numéro SIREN,
- une lettre du 9 février 2006 indiquant à M.[N] que sa candidature n'est pas retenue;
- une attestation de la comptable de la société affirmant qu'en janvier 2006 M.[N] s'est présenté '3 ou 4 fois au bureau pour voir Mr [C] et déjeuner avec lui ou avec un client. Mr [N] n'a effectué aucune action de formation- Mr [N] ne pouvant nous délivrer une facture de prestation de services Mr [C] me donna l'ordre d'établir un bulletin de salaire ...'
- une attestation de la secrétaire dans le même sens;
Considérant, au vu de ces seules pièces, que la cour retient que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie; qu'en effet il n'en ressort aucune preuve d'un quelconque consentement de la société ERGOMAT CONSEILS à l'embauche de M.[N] en contrat à durée indéterminée conformément à l'annonce ni aucune preuve de l'exercice d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination; que dans sa la lettre du 13 février 2006 M.[N] qui demande un emploi durable pour l'avenir, ne fait pas état de faits justifiant d'une embauche en contrat à durée indéterminée ni d'élément de preuve d'une activité salariée engageant la société ERGOMAT CONSEILS en ce sens; que d'ailleurs il ne fournit aucune description de l'activité qu'il aurait fournie; que tant les mentions portées sur le bulletin de salaire que le montant de la somme de 525 € correspondant à la moitié du montant horaire indiqué par M.[N] dans sa fiche d'état civil, que la mention de 7 jours de présence, confortent les explications du dédommagement fournies par la société ERGOMAT CONSEILS ; que la demande de devis datée du 15 février 2006 adressée par M.[N] à la société ERGOMAT CONSEILS pour connaître ses prix pour l'organisation de stage d'1 journée sur site pour la formation d'agents de sécurité confirme encore que M.[N] avait conscience qu'il n'était pas embauché comme salarié ; qu'il convient de le débouter de ses demandes et d'infirmer le jugement en ce sens;
Considérant qu'aucun document ne justifie la somme réclamée par la société ERGOMAT CONSEILS de 1000 € au titre de l'article 695 du code de procédure civile; qu'il n'est pas fait droit à cette demande;
Considérant que ni les circonstances du litige ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l' encontre de M.[N] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice; qu'il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société ERGOMAT CONSEILS.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de M.[N].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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