Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.465
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° P 21-25.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société MIB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-25.465 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile section B), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Castellane sis [Adresse 6], [Adresse 5] et [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 6] [Adresse 5] et [Adresse 2], [Localité 4], représenté par la société Immo de France Rhône Alpes, syndic, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Immo de France Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MIB, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immo de France Rhône-Alpes, de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MIB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MIB et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 3000 euros et à la société Immo de France Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société MIB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société MIB fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 26 octobre 2021 D'AVOIR rejeté la demande de la SCI MIB tendant à voir déclarer non écrite la stipulation introduite dans le règlement de copropriété par la décision n° 12 de l'assemblée générale du 19 mars 2019 ;
1°) ALORS QUE l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; que la cour d'appel a constaté que l'article 3111 du règlement de copropriété stipulait en l'espèce que « les locaux situés au rez-de-chaussée des bâtiments B et C sont à usage commercial et pourront être utilisés à usage professionnel, d'activité, mixte ou artisanal [
] à la condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'ensemble immobilier » ; qu'elle relevait en outre que l'article 3122 du même règlement autorisait les propriétaires à affecter leur lot à « l'exercice de n'importe quel commerce ou industrie à la condition que l'activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l'immeuble, et à la tranquillité des occupants, notamment par le bruit ou les odeurs, les vibrations ou autrement » ; qu'en jugeant néanmoins valable la modification apportée le 19 mars 2019 au règlement de copropriété qui interdisait notamment l'activité de restaurant et en refusant de faire droit à la demande de la société exposante de voir déclarer cette disposition non écrite, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de la même loi ;
2°) ALORS, de surcroît, QUE l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; qu'en jugeant valable la modification du règlement de copropriété du 19 mars 2019 cependant qu'elle constatait elle-même que la résolution litigieuse n°12 avait été adoptée « par plus de la moitié des copropriétaires représentant plus des 2/3 des voix », la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de la même loi ;
3°) ALORS, en outre, QUE l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; que pour juger valable la modification du règlement de copropriété du 19 mars 2019, la cour d'appel a estimé que la restriction introduite était « limitée aux activités présentant un risque effectif de trouble à la tranquillité des occupants par le bruit ou les odeurs incommodantes qu'elles peuvent générer » et ainsi « justifiée par la destination de l'immeuble » ; qu'en statuant ainsi cependant que l'assemblée générale était en toute hypothèse dépourvue du pouvoir d'insérer de nouvelles restrictions aux droits de copropriétaires à quelque majorité que ce soit, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de la même loi ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que pour juger valable la modification du règlement de copropriété du 19 mars 2019, la cour d'appel a jugé que la restriction ainsi apportée au texte était justifiée par « un risque effectif de trouble à la tranquillité des occupants » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de vérifier, non pas a priori mais a posteriori, si l'activité de restaurant pratiquée dans le local appartenant à la SCI MIB générait effectivement un trouble à la tranquillité des occupants de l'immeuble et que le simple risque de trouble ne pouvait en aucune manière justifier l'atteinte ainsi portée au droit des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de la même loi.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société MIB fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 26 octobre 2021 D'AVOIR rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen entrainera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt visé par le second moyen.
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