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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.763

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur C., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (2ème chambre civile), au profit de Madame P. défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Simon, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C., de la SCp Waquet, avocat de Mme C., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. C. reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 11 décembre 1985), qui a prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions du mari qui demandait de voir constater l'impossibilité de le condamner à l'abandon de biens en pleine propriété, mais ne contestait pas l'attribution d'une prestation sous forme d'un capital ; alors que, d'autre part, l'épouse n'ayant demandé une rente que subsidiairement, la cour d'appel n'aurait pu s'abstenir de rechercher si l'allocation d'un capital était impossible sans méconnaître les termes du litige, alors qu'enfin, la prestation compensatoire ne prenant la forme d'une rente qu'à défaut de capital, la cour d'appel, en s'abstenant de caractériser l'impossibilité d'accorder la prestation sous forme de capital, aurait violé l'article 276 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. C. contestait l'attribution faite par les premiers juges d'une prestation compensatoire en capital payable pour partie par abandon de droits immobiliers et que les contre-propositions qu'il avait faites n'avaient pas été acceptées, l'arrêt énonce que le mari reconnaissait le principe d'une prestation compensatoire ; Et attendu qu'en le condamnant à payer ladite prestation sous forme d'une rente, ainsi que le sollicitait l'épouse à titre subsidiaire, la cour d'appel a nécessairement estimé que la consistance des biens de l'époux débiteur ne permettait pas de donner à cette prestation la forme d'un capital ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. Couillard, n'a ni méconnu les termes du litige, ni violé l'article 276 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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