Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 79/25
N° RG 22/01756 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWR
FB/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
10 Novembre 2022
(RG 22/00088 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011271 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
S.A.S.U. CARRARD SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LEROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de
Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a été embauchée la société Carrard Services, en qualité d'agent de service, dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 31 août 2015, puis par contrat à durée indéterminée conclu le 7 mars 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [M] a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2018.
Elle a alors été placée en arrêt de travail.
A compter du 1er août 2019, le marché de nettoyage du centre hospitalier de [Localité 5] a été confié à la société Onet.
Estimant que le contrat de travail de Mme [M] devait être repris par la société Onet, la société Carrard Services a adressé à la salariée les documents de fin de contrat.
En septembre 2019, Mme [M] a informé la société Carrard Services que la société Onet refusait de reprendre son contrat de travail.
Par courrier du 10 octobre 2019, la société Onet a confirmé qu'elle s'opposait au transfert du contrat de travail de l'intéressée.
Le 6 mars 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2023, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
- dire le licenciement nul ;
- condamner la société Carrard Services à lui payer les sommes suivantes :
- 21 248,97 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ;
- 2 124,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 727,47 euros à titre de rappel d'une prime d'expérience ;
- 727,47 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 192,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 319,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 628,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 9 577,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la société Carrard Services demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [M] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, Mme [M] soutient que le contrat de travail à temps partiel encourt la requalification en contrat à temps complet au motif, d'une part, qu'aucun exemplaire signé de ces contrats ne lui a été remis, et d'autre part, que la réalisation de nombreuses heures complémentaires sans remise préalable de plannings l'a privée de la possibilité de connaître son rythme de travail.
A la lecture de la pièce 23 de l'appelante (tableau récapitulatif consacré au calcul du rappel de salaire afférent à la requalification sollicitée), la cour comprend que la demande concerne la période courant de juillet 2016 à avril 2018.
L'appelante ne conteste pas la réalité du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 7 mars 2016 et des avenants à ce contrat, versés au dossier par l'employeur.
Chacun de ses documents porte la signature de chacune des parties et la mention : 'en deux exemplaires originaux'.
Ces éléments suffisent à démontrer que le contrat de travail à temps partiel et ses avenants ont fait l'objet d'un contrat écrit conformément aux prescriptions de l'article L.3123-6 du code du travail.
Le contrat de travail du 7 mars 2016 détermine la durée mensuelle de travail (36h22) et présente la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine (du lundi au vendredi de 17h00 à 18h15 et le samedi de 05h00 à 07h06).
Il décrit aussi les modalités de modification de cette répartition des heures de travail.
Chacun des avenants modificatifs précise également la nouvelle durée mensuelle contractuelle et la nouvelle répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Ces documents comportent les mentions impératives visées à l'article L.3123-6 du code du travail, de sorte qu'aucune présomption de travail à temps complet ne peut être retenue.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire que l'employeur a demandé occasionnellement à la salariée d'accomplir quelques heures complémentaires. Le volume mensuel d'heures complémentaires prestées apparaît systématiquement modique (alors que les heures complémentaires font l'objet d'une mention spécifique sur les bulletins de salaire versés au dossier, la mention distincte 'rappel salaire horaire' qui figure sur certaines fiches de paie ne peut correspondre à des temps de travail dépassant la durée mensuelle contractuelle, puisque celle-ci apparaît également au cours de périodes d'arrêt total de travail).
La réalisation occasionnelle d'heures complémentaires ne vaut pas modification permanente de la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée s'est trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, en raison de ce recours épisodique aux heures complémentaires.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet n'est nullement encourue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification et de sa demande de rappel de salaire afférente.
Sur la demande en rappel de la prime d'expérience
Selon l'article 4.7.6 de la convention collective des entreprises de propreté, une prime d'expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
' après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
' après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;
' après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;
' après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
' après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.
Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.
En l'espèce, Mme [M] fait grief à la société Carrard Services de n'avoir retenu une ancienneté qu'à compter du 31 août 2015 et de ne pas avoir pris en considération ses expériences antérieures dans la branche depuis le 1er mars 2012.
L'appelante verse au dossier des fiches de paies délivrées par la société Service performant de nettoyage et la société Elior qui indiquent qu'elle a travaillé comme agent de propreté :
- pour la première, de manière continue, entre le 1er mars 2012 et le 27 août 2014 ;
- pour la seconde, de manière discontinue, entre le 15 juillet 2013 et le 31 août 2015.
Pour sa part, l'intimée fait valoir que Mme [M] n'a jamais présenté, au cours de la relation de travail, de justificatifs d'une expérience professionnelle antérieure dans la branche.
L'appelante admet ne pas avoir transmis de tels justificatifs à la société Carrard Services.
Elle soutient, tout d'abord, qu'il incombait à l'employeur de réclamer de ces justificatifs.
Or, il apparaît sur l'ensemble des contrats conclus entre Mme [M] et la société Carrard Services (8 contrats à durée déterminée et 1 contrat à durée indéterminée) que la première n'a jamais fait part à la seconde d'expériences antérieures.
Ainsi, la salariée a signé, à 9 reprises, des contrats de travail comportant la mention : 'Le salarié déclare ne pas avoir travaillé dans une entreprise de propreté depuis au moins 12 mois, et en conséquence, ne pas avoir d'expérience professionnelle lors de son embauche qui puisse être reconnue pour l'attribution de la prime d'expérience'. Elle n'a jamais renseigné ou fait renseigner par l'employeur la mention suivante : 'A défaut, la date à prendre en considération pour le calcul de la prime d'expérience est le ... (certificats de travail à remettre par le salarié)'.
Mme [M] n'ayant jamais fait part de ses antécédents dans la branche professionnelle et ayant réitéré les déclarations d'absence de toute expérience antérieure, il n'appartenait pas à la société Carrard Services de pallier cette carence en exigeant la production de justificatifs.
Dans un second temps, l'appelante soutient que la société Carrard Services a nécessairement reçu les informations utiles de son précédent employeur, la société Elior.
Or, aucun élément ne permet de conclure que Mme [M] était affectée par la société Elior sur un marché repris par la société Carrard Services et que son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert, légal ou conventionnel, entre ces deux sociétés.
Ainsi, le premier contrat conclu avec la société Carrard Services est un contrat à durée déterminée d'une durée de deux journées (31 août - 1er septembre 2015) pour assurer le remplacement d'une salariée absente. Les contrats suivants sont également des contrats à durée déterminée de remplacement (7 - 13 septembre 2015, 7 - 9 novembre 2015, 8 - 19 décembre 2015, etc ...).
En l'absence d'un transfert du contrat de travail, la société Carrard Services n'a reçu de la société Elior aucune information concernant l'historique des relations contractuelles entretenues avec Mme [M].
En l'absence de communication à la société Carrard Services de justificatifs d'expériences antérieures dans la branche professionnelle, Mme [M] ne peut prétendre à une prise en considération d'une ancienneté remontant au delà du 31 août 2015.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande en rappel de la prime d'expérience.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté organise la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché concerné par un changement de prestataire.
L'article 7.2 définit les conditions d'un maintien de l'emploi des salariés concernés par le marché repris. Il précise, notamment, que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne doit pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
L'article 7.3 et l'annexe 1 associée déterminent les obligations à la charge de l'entreprise sortante. Au nombre des informations devant être communiquées à l'entreprise entrante pour arrêter la liste des salariés transférés, doivent notamment figurer celles relatives aux absences en cours (date de début et date prévue de reprise d'activité).
En l'espèce, les parties conviennent que Mme [M] était en arrêt de travail depuis le 23 avril 2018 , suite à un accident du travail, lorsque le marché auquel elle était affectée a fait l'objet d'une reprise, à compter du 1er août 2019, par la société Onet.
A cette occasion, la société Carrard Services a adressé à Mme [M] une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail portant mention d'une fin de la relation contractuelle à la date du 31 juillet 2019. Elle a également fait procéder à la radiation de l'intéressée du régime de prévoyance à compter de cette même date. Elle a remis un reçu pour solde de tout compte le 1er août 2019.
Par courrier du 10 septembre 2019, la société Carrard Services a indiqué à la société Onet que Mme [M] était effectivement sortie de ses effectifs au 31 juillet 2019.
Ces documents témoignent d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La société Carrard Services ne peut valablement soutenir que cette rupture doit être considérée comme nulle et non avenue au motif qu'elle ne serait pas prévue par les dispositions conventionnelles susvisées ou qu'elle ne serait pas conforme à celles-ci, alors qu'il lui appartenait d'accomplir les vérifications nécessaires avant de retrancher Mme [M] de ses effectifs.
L'intimée disposait des informations relatives à l'absence prolongée (15 mois) de Mme [M], lui permettant de conclure que celle-ci était inéligible à la reprise de son contrat de travail par le nouveau prestataire en application des dispositions de l'article 7.2 de la convention collective susvisé. Elle a toutefois décidé de radier l'intéressée de ses effectifs, en sachant qu'aucun transfert de droit ne trouvait à s'appliquer et sans avoir cherché l'assurance d'une reprise effective par la société Onet.
L'intimée ne peut se prévaloir d'une erreur, d'un silence fautif ou d'une réaction tardive de la société Onet (qui n'a pas évoqué la situation de Mme [M] dans ses courriers antérieurs au 1er août 2019 portant refus de transfert de certains salariés, et n'a confirmé son refus de reprendre celle-ci que par courrier du 10 octobre suivant) alors qu'elle ne démontre pas avoir communiqué à cette dernière l'intégralité des informations requises par les dispositions conventionnelles susvisées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la société Carrard Services a informé la société Onet de l'absence prolongée de la salariée.
Enfin, la société Carrard Services ne peut invoquer une rétractation de sa décision de rompre la relation contractuelle.
La prétendue décision de rétractation n'a pas été notifiée à l'intéressée. Cette carence ne peut être palliée par la seule remise de fiches de paie du mois d'octobre 2019 au mois d'avril 2020.
La supposée volonté de rétractation de l'employeur n'a aucunement fait l'objet d'un accord explicite de la salariée. L'envoi d'arrêts de travail jusqu'au 27 avril 2020 ne vaut pas, seul, acceptation explicite de la salariée d'une rétraction de décision de rompre la relation de travail.
La seule remise de fiches de paie du mois d'octobre 2019 au mois d'avril 2020, affichant systématiquement un net à payer nul, ne donne que l'apparence d'une poursuite de la relation contractuelle. La société Carrard Services n'a nullement réagi lorsque Mme [M] a cessé d'adresser des arrêts de travail après le 27 avril 2020. Depuis cette date, il n'est fait état ni d'une reprise du travail ni d'une rupture de la relation contractuelle (pour inaptitude ou pour absence injustifiée par exemple). C'est donc en vain que la société Carrard Services argue que Mme [M] demeure à ce jour sa salariée.
La rupture de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, le 31 juillet 2019, ne s'inscrit pas dans la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles relatives au transfert des contrats de travail et n'a pas donné lieu à la notification d'un courrier exposant les motifs d'un licenciement conformément aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. Elle doit donc être considérée comme illicite.
Il n'est pas contesté que Mme [M] se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail au moment de la rupture de la relation contractuelle.
L'employeur ne justifiant ni d'une faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, cette rupture doit s'analyser en un licenciement nul en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
Au moment de la rupture, Mme [M], âgée de 57 ans, comptait 4 années d'ancienneté.
Son salaire de référence s'élève à 880,55 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette rupture.
Elle est en droit de prétendre au versement des sommes suivantes :
- 1 761,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire ;
- 176,11 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 880,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En outre, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, compte tenu de son expérience, il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la salariée ne peut pas percevoir une indemnité au titre des frais irrépétibles que son avocat n'a, par ailleurs, pas expressément réclamée pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de sa demande en rappel de salaire s'y rapportant, de sa demande au titre de la prime d'expérience et de ses demandes d'indemnités de congés payés afférentes,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail au 31 juillet 2019 s'analyse en un licenciement nul,
Condamne la SAS Carrard Services à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 1 761,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 176,11 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 880,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Déboute la SAS Carrard Services de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Carrard Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE