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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 91-21.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.379

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierrick X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la société Kaiser, société anonyme dont le siège est à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Kaiser, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 mars 1987, la société Kaiser a vendu à M. X... une benne semi-remorque ; qu'à la suite d'importantes fissures apparues dans le châssis, elle a procédé à son remplacement en mai 1988 ; que les mêmes désordres se sont reproduits en novembre 1988 ; que M. X... a assigné la société Kaiser, le 12 décembre 1990, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) d'avoir déclaré l'action irrecevable pour n'avoir pas été intentée à bref délai, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel sollicitant la résolution de la vente pour un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, mais aussi pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en rejetant la demande en se fondant uniquement sur l'irrecevabilité de l'action en garantie pour vice caché, l'arrêt attaqué a violé les articles 1184 et 1603 du Code civil ; Mais attendu qu'aucune justification n'est produite que les conclusions litigieuses, qui ne figurent pas au dossier de la procédure, aient été signifiées, ni déposées au secrétariat-greffe de la cour d'appel ; Et attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant reconnu l'existence de cette impropriété de la chose vendue à M. X..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 1648 devait recevoir application en l'espèce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Kaiser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à la société Kaiser la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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