Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2425123
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425123
Date de décision :
14 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B C et M. D A et, représentés par Me Orhant, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la cessation des versements, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, à eux-mêmes, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'OFII doit rapporter la preuve qu'il les a convoqués à un entretien de vulnérabilité ;
- l'OFII a méconnu l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que la décision doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur ;
- l'OFII, en décidant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une telle décision sur leur situation personnelle, en particulier celle de M. A, qui souffre d'une grave cardiopathie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 11 décembre 1979, et M. D A son époux, né le 10 février 1961, sont entrés en France le 12 janvier 2022, selon leurs déclarations. Ils ont présenté le 10 février 2023 au guichet unique de la préfecture de police de Paris une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Ils ont alors sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui leur a été refusé par l'office français des réfugiés et apatrides (OFII) en raison de la tardiveté de leur demande d'asile, par décision 10 février 2023, confirmée le 30 août suivant. Leur demande d'asile a été rejetée par décision du 20 septembre 2023 de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 15 janvier 2024. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pris fin pour les intéressés à la suite de ce rejet. Mme C et M. A ont introduit, le 7 juin 2024, une demande de réexamen auprès de l'OFPRA et ont sollicité, par ailleurs, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui leur a été refusé dès lors qu'ils avaient présenté une demande de réexamen. Mme C et M. A ont contesté le 12 juin 2024 auprès de l'OFII cette décision. L'OFII a rejeté leur recours le 6 septembre 2024. Mme C et M. A demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme C et de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. En l'espèce, la décision attaquée comporte la mention précise des dispositions dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Ainsi, il y est énoncé que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par les circonstances que les intéressés ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile et qu'il a été tenu compte des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité lors du dépôt de la première demande d'asile des intéressés puis à un autre entretien le 7 juin 2024 à la suite de leur demande de réexamen, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés et de leur vulnérabilité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. En l'espèce, si les requérants font valoir que M. A souffre d'une pathologie chronique nécessitant un traitement médical sans interruption et des conditions de vie stables, il ne ressort pas des documents produits que l'accès aux soins appropriés leur aurait fait défaut, alors, au demeurant, qu'ils n'ont signalé aucun problème de santé lors de l'entretien du 7 juin 2024 ainsi qu'il ressort de la fiche d'évaluation. Ainsi, ils n'établissent pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle exigerait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en dépit de la précarité de leur situation actuelle. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur leur situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. A doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : Mme C et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A, à Me Orhant et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425123/8
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique