Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N° 449/2024
N° RG 23/03296 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWNH
PB/IA
Décision déférée du 06 Septembre 2023
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( 23/02718)
S.SELOSSE
S.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC
C/
[M] [J] épouse [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉE
Madame [M] [J] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean françois BLANCO, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a, dans un litige relatif à l'application d'un contrat d'assurance, suite à un accident corporel :
- condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [M] [C] une rente journalière de 70 € par jour à compter du 4 juillet 2015, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
-condamné la société Groupama d'Oc à lui payer 3000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 7 février 2023, la cour d'appel de Pau a :
-confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pau,
-ajoutant, condamné la Sa Groupama d'Oc à payer à Mme [M] [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouté la Sa Groupama d'Oc de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la Sa Groupama d'Oc aux dépens d'appel.
En exécution de cet arrêt, signifié à la Sa Groupama d'Oc le 3 mars 2023, celle-ci a adressé un versement de 15600 € à Mme [M] [C], correspondant, pour la partie relative à la rente, à une somme de 12600 €, soit 180 jours X 70 €, pour la période du 4 juillet au 31 décembre 2015.
Arguant de ce que le versement de la rente n'était pas limité dans le temps, Mme [M] [C] a fait procéder le 22 mai 2023 à une saisie attribution fructueuse sur un compte bancaire détenu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] par Groupama d'Oc, pour paiement de la somme de 197454,37 € correspondant aux frais d'exécution et au versement de la rente jusqu'en mai 2023.
Cette saisie a été dénoncée le même jour à Groupama d'Oc.
Par acte du 8 juin 2023, la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [M] [C] en nullité et mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
Par jugement du 6 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
-relevé son incompétence pour statuer sur la question de fond que constitue la question de l'interprétation du contrat d'assurance vie,
-débouté la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc de sa demande d'annulation de la saisie attribution du 22 mai 2023,
-ordonné à la banque Crédit Agricole [Localité 5] 31, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme telle que mentionnée dans l'acte de saisie attribution du 22 mai 2023, au profit de Mme [M] [C],
-condamné la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc a interjeté appel de la décision suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023 en critiquant l'ensemble des chefs du jugement.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 11 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc demande à la cour de :
-réformer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
-prononcer la nullité de la saisie pratiquée par Madame [C] contre Groupama,
-vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 7 Février 2023,
-ordonner la main levée de la saisie pratiquée sur les comptes de Groupama par Madame [C],
-condamner Madame [C] à payer à Groupama une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-la condamner aux dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 24 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [M] [C] demande à la cour de :
-débouter l'appelante de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement du 6 septembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
-condamner la Sa Groupama d'Oc au paiement d'une indemnité complémentaire de 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile à la concluante,
-la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante fait valoir qu'au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le procès verbal de saisie doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, que la saisie pratiquée n'était accompagnée d'aucun décompte précis propre à déterminer le calcul opéré par l'intimée pour solliciter la somme de 199780 €.
Elle en déduit la nullité de la saisie.
Elle ajoute par ailleurs que le litige qu'a eu à juger la cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 7 février 2023, était relatif au seuil de déclenchement de la garantie et non aux sommes dues en vertu du contrat d'assurance, Groupama n'ayant fait qu'appliquer le contrat pour déterminer que n'était exigible qu'une somme de 12600 €, au titre de la rente.
Elle expose que le versement de la rente devait cesser au moment où l'assuré devait atteindre l'âge minimum requis pour faire valoir ses droits à la retraite.
Elle en déduit le mal fondé de la saisie.
L'intimée fait valoir que le montant sollicité correspond à ce qui a été fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau, que la saisie était accompagnée d'un décompte, que l'arrêt précité n'a pas limité dans le temps le versement de la rente,que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour interpréter le contrat d'assurance, débat qui n'a fait l'objet d'aucune discussion sur le fond.
Sur le décompte du commissaire de justice
Le procès-verbal de saisie attribution était accompagné d'un décompte où figure, outre les frais et les intérêts, 'la rente arrêtée au 26 avril 2023 : 199780 €' ainsi que la rente de 70 € exigée pour chaque mois d'avril 2023 à mai 2023 inclus, détaillée mois par mois.
Le jugement du tribunal judiciaire de Pau, confirmé par arrêt de la cour d'appel de la même ville, a condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [M] [C] une rente journalière de 70 € par jour à compter du 4 juillet 2015, avec intérêt au taux légal à compter de cette date.
Au 26 avril 2023, 2854 jours s'étaient écoulés depuis le 4 juillet 2015, soit un montant au titre de la rente de : 2854 X 70 € (199780 €) ce qui correspond très précisément au décompte figurant dans le procès verbal de saisie.
Aucune disposition légale n'oblige à détailler jour par jour ou mois par mois le montant des sommes sollicitées qu'un simple calcul permet de vérifier.
Le moyen tiré d'un décompte imprécis doit en conséquence être écarté, le commissaire de justice ayant par ailleurs déduit de la somme due le versement de 15600 € effectué par Groupama.
Sur l'interprétation du contrat et la limitation des sommes dues en vertu du contrat d'assurance
En premier lieu, la cour observe que si l'assureur produit une notice d'information selon laquelle le versement de la rente cesse à l'échéance annuelle qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge minimum requis pour faire valoir ses droits à la retraite, mentionnant que cet âge 'est précisé sur votre certificat d'adhésion', il ne produit pas le certificat d'adhésion permettant de déterminer les sitpulations contractuelles sur ce point.
En second lieu, au visa de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il n'est pas contesté que ni l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau ni le jugement du tribunal judiciaire, qui ont été signifiés à l'appelante, n'ont fixé, dans leurs dispositifs ou leurs motifs, de limite temporelle au versement de la rente.
Dès lors, le fait d'ajouter, au stade de l'exécution, une limite temporelle au versement de la rente aboutirait à une modification du titre exécutoire dans les droits et obligations qu'il constate.
Le dispositif du jugement du 10 novembre 2020, confirmé par la cour d'appel, qui fonde la saisie, et qui a condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [M] [C] une rente journalière de 70 € par jour à compter du 4 juillet 2015, avec intérêt au taux légal à compter de cette date, est clair et dénué d'ambiguïté.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a relevé son incompétence pour connaître de l'interprétation du contrat d'assurance, en présence d'un titre exécutoire qui ne nécessitait aucune interprétation et de l'interprétation d'un contrat qui relevait du juge du fond.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J] épouse [C] les frais irrépétibles exposés en appel.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 6 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc aux dépens d'appel.
Condamne la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à payer à Mme [M] [J] épouse [C] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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