Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02250 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3YN - M. [D] [E] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. [D] [E]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [B], interprète en langue serbo-croate,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [A]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : ereur de droit et défaut de base légale
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai été conduit par la police à l’ambassade de Bosnie et ils ont pas voulu m’accepter, ici j’ai mes enfants, mes trois enfants sont nés ici, mon épouse a la carte de séjour, j’ai une adresse.”
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02250 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3YN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 14/08/2024 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E]
Vu la requête de M. [D] [E] aux fins de demande de mise en liberté en date du 16/10/2024 reçue et enregistrée le 16/10/2024 à 15h01 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [A], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [E]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [B], interprète en langue serbo-croate,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 août 2024 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] né le 10 novembre 1971 à [Localité 1] (Bosnie Herzegovine) de nationalité bosnienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [E] pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 13 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 12 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [E] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 16 octobre 2024, reçue le même jour à 15h01, [D] [E] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
sur l’erreur de droitsur le défaut de base légaleEn ce que [D] [E] a été placé en rétention administrative sur le fondement de l’interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer le 21 janvier 2021. [D] [E] a formé opposition le 13 février 2023. Il a été convoqué à l’audience du 12 septembre 2023 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 février 2024. Le 20 février 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a mis à néant le jugement prononcé le 21 janvier 2021 et a condamné [D] [E] à la peine d’amende de 300 euros.
Une OQTF prise le 17 octobre 2024 a été notifiée à [D] [E] le 17 octobre 2024 à 12h30 qui ne peut pas être rétroactive et sur laquelle ne repose pas son placement en rétention administrative du 12 août 2024.
Le représentant de l’administration demande le rejet de la demande de mise en liberté. Une OQTF a été prise le 17 octobre 2024 qui sert de nouveau fondement à la rétention administrative de [D] [E].
[D] [E] demande sa mise en liberté. Il a 3 enfants en France. Son épouse a un titre de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le magistrat su siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Excède ses pouvoirs le juge qui se fonde sur des faits antérieurs à la décision du premier président prolongeant la rétention, sans relever l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis cette décision, alors qu'en application de l'article R. 552-17 du CESEDA, ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, que l'étranger en rétention peut demander par simple requête au JLD qu'il soit mis fin à sa rétention (1 re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07- 19.243, Bull. 2008, I, n° 210).
L'étranger en rétention peut demander au juge qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient. Mais une circonstance nouvelle, au sens de l'article R. 552-17 du CESEDA, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (1 re Civ., 24 février 2016, pourvoi n° 15-14.578).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de [D] [E] pris le 12 août 2024 se fonde sur l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer le 21 janvier 2021. Aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à son encontre.
Même si [D] [E] a reconnu à l’audience avoir bien été présent le 20 février 2024 devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer comme en atteste le jugement de condamnation et avait donc bien connaissance de l’annulation de l’interdiction définitive du territoire national prononcée à son encore le 21 janvier 2021 dès cette date du 20 février 2024, soit antérieurement à son placement en rétention, il convient de relever que [D] [E] ne parle et ne comprend pas le français et que cette annulation d’interdiction du territoire national sur laquelle repose son placement rétention depuis le 12 août 2024 est un élément nouveau en ce qu’il a été porté récemment à la connaissance de l’administration et du juge qui a à connaitre de la situation administrative de [D] [E].
Aussi, l’arrêté de placement pris le 12 août 2024 et renouvelé depuis se trouve donc dépourvu de base légale, indépendamment de la prise d’une OQTF le 17 août 2024 par l’administration à l’encontre de [D] [E] et notifié à l’intéressé le même jour, celle-ci ne pouvant avoir d’effet rétrocatif et venir régulariser le placement irrégulier en rétention administrative de [D] [E].
Il sera donc fait droit à la demande de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [D] [E]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [E]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à LILLE, le 18 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02250 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3YN - M. [D] [E] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [E]
retenu au Centre de Rétention de [2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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