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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-12.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.844

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2°) Mme Andrée Y..., née X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit : 1°) de Mme Geneviève B..., demeurant ..., à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°) de M. Christian Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 3°) de Mme Marie, Madeleine Z... née D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat des époux Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a fait application de la faculté que lui accorde l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, par une clause du bail du 15 octobre 1963, les parties avaient entendu déroger expressément aux dispositions des articles 1720 et suivants du Code civil et que le preneur s'était engagé à maintenir les lieux loués en bon état d'entretien et à assurer les réparations, y compris les remplacements d'objets d'équipement, même en cas d'usure et de vétusté, le bailleur étant responsable des seules grosses réparations dûment énumérées par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant des réparations locatives dues par le preneur à la sortie du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les époux Z... et C... A... du Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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