Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIL6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [H]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [L] [H]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je sors de prison pour conduite sous alcool. C’était la première fois.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Lorsque je suis sorti, j’ai eu un hébergement chez ma compagne. Les documents ont été envoyés. Je travaille comme livreur. Je suis en France depuis 2018.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 25/00360 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIL6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2025 reçue et enregistrée le 19/02/2025 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [L] [H]
né le 04 Septembre 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2025 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] né le 4 septembre 1991 à [Localité 3] au Maroc en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, l’administration représentée par son conseil a maintenu sa demande et les moyens de la requête.
Le conseil de l’intéressé s’oppose à la requête mais souligne qu’elle ne dispose pas d’éléments sur la situation de l’intéressé.
M. [H] indique qu’il dispose d’une adresse chez Mme [E], sa compagne depuis six mois. Il était en prison depuis le 3 décembre pour des faits de conduite sous alcool. C’était la première fois que je faisais de la prison. Je fais de la livraison, je suis en France depuis 2018.
Il produit à l’audience l’ordonnance de libération sous contrainte rendue le 13 février 2025 sous la forme d’une libération conditionnelle chez Mme [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que l’intéressé qui se prévaut aujourd’hui de ses garanties de représentation n’a pas déposé de recours contre la mesure de placement. De surcroît, il ressort de ses explications et pièces produites que sa situation personnelle demeure instable, l’intéressé ne justifiant pas d’un hébergement stable sur le territoire, l’attestation d’hébergement produite pour sa sortie de prison ne permettant pas de conclure en ce sens, alors qu’il évoque une relation récente de six mois.
L’administration justifie de ses diligences, particulièrement de demandes de laissez passer consulaires.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 20 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIL6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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