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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.589

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (accord national du 7 juin 1963) ; Attendu, qu'en vertu de ce texte l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ; Attendu que lors de son entrée au service de la société Nord-France en janvier 1980 en qualité de coffreur, le domicile de M. X... figurant sur son bulletin d'embauche était situé à Rueil-Malmaison ; qu'ayant été affecté sur un chantier aux Pennes-Mirabeau, il a perçu, en raison de l'éloignement de son domicile, des indemnités de grand déplacement qui lui furent maintenues lorsqu'en mai 1982 il passa au service de la société Giraud ; que celle-ci, à la suite d'un redressement opéré par l'URSSAF, a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mai 1985 à Rueil-Malmaison, demandé à M. X..., comme à d'autres salariés, de justifier de la réalité d'une résidence éloignée du chantier et distincte de son domicile sur celui-ci ; qu'après retour de la lettre portant la mention que l'intéressé n'habitait plus à l'adresse indiquée, elle lui a supprimé les indemnités de grand déplacement ; que pour condamner la société à payer à M. X... les indemnités ainsi supprimées, le conseil de prud'hommes a énoncé que lesdites indemnités versées au salarié sur la base de l'article 2 de l'accord national du 21 octobre 1954 sur les grands déplacements annexée à la convention collective des ouvriers du bâtiment correspondaient à un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé sans préavis sur la seule intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence

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