Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-20.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.214
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Ghislaine X..., demeurant ...,
2°/ M. Félix X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre), au profit de M. Edouard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 juin 1994) qu'au cours de l'instance opposant M. Y... à Ghislaine et Jean-Claude X... et à Félix X..., Jean-Claude X... est décédé et que par arrêt du 17 juin 1988, la cour d'appel a invité Mme X... à produire l'acte de décès de son frère et un certificat de notoriété; que le conseiller de la mise en état a radié l'affaire le 12 janvier 89 et qu'elle a été rétablie après la remise du seul acte de décès; que par arrêt du 9 août 1991, la cour d'appel a de nouveau radié cette affaire; que par conclusions du 25 aout 93, M. Y... a soulevé la péremption; et que la cour d'appel l'a constatée par un arrêt du 3 juin 1994;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption alors que selon le moyen, d'une part, en se déterminant ainsi sans rechercher si, en l'absence de signification aux parties de l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Fort-de-France du 21 septembre 1990 enjoignant à Mme Ghislaine X... de produire l'acte de notoriété après décès de M. Jean-Claude X..., celle-ci a eu la possibilité, dans l'ignorance de cette décision, d'accomplir la diligence dont le défaut a été sanctionné par la radiation de l'affaire et a entraîné la péremption de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 286 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le délai de péremption est suspendu lorsque la suspension de l'instance n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé; que l'accomplissement de la diligence dont le défaut a entraîné la radiation de l'affaire constitue un événement déterminé au sens de ce texte; qu'en constatant dès lors la péremption d'instance, cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 9 août 1991 prononçant la radiation de l'affaire en suspendant l'instance était de nature à entraîner la suspension de la péremption jusqu'à l'accomplissement de la diligence dont la radiation sanctionnait le défaut, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Mais attendu que devant la cour d'appel Ghislaine Cordémy n'a pas répliqué aux conclusions de M. Y... tendant à faire constater la péremption, que le moyen présenté est nouveau et mélangé de fait et de droit et qu'il est donc irrecevable en ce qui concerne Mme X...; que l'arrêt retient à bon droit que le défaut allégué de signification d'une décision de radiation est sans effet sur la péremption, qu'il suffit de constater le défaut de diligence des parties pendant 2 ans et que tel est bien le cas en l'espèce;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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