Texte intégral
DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[Z] [T] [F]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00394
N° Portalis DB26-W-B7I-ICTL
EVD/OC
N° minute
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] [F]
71 Rue Octave Tierce
Bât C - Appt 22
80080 .AMIENS
Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [T] [F], salariée de l’association de santé mentale LA NOUVELLE FORGE, a été placée en arrêt maladie.
Le versement de ses indemnités journalières a été suspendu par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme à compter du 23 décembre 2023.
[Z] [T] [F] a contesté cette décision par lettre non datée, reçue le 22 mai 2024 par la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam de la Somme.
Suivant lettre du 29 mai 2024, le secrétariat de la CRA a accusé réception du recours et a informé l’assurée sociale qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours, la demande pourrait être considérée comme rejetée, ouvrant un délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire.
La CRA n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête de son conseil déposée le 26 septembre 2024, [Z] [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la reprise du versement des indemnités journalières à effet du 23 décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024 ainsi qu’à l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice financier ; elle a subsidiairement sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le 26 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à la potentielle irrecevabilité de la demande, motif pris de l’absence de saisine de la juridiction dans les deux mois de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le conseil de la demanderesse a répondu le 3 octobre 2024.
Il convient dès lors de statuer par ordonnance rendue sans débats, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la décision :
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner de statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
Il appartient au juge de vérifier que la notification mentionne de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Soc., 14 mai 1998, n°96-18.073 ; 21 novembre 2002, n°01-20.597).
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
- [Z] [T] [F] a saisi la CRA par lettre non datée ;
- le secrétariat de la CRA a accusé réception de ce recours par lettre du 29 mai 2024, précisant que le recours avait été reçu le 22 mai 2024. Cette lettre, que la requérante produit aux débats, précisait qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours, la demande pourrait être considérée comme rejetée, ouvrant un délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire ;
- la CRA n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Il n’est en effet ni allégué ni démontré que des documents complémentaires auraient été produits par [Z] [T] [F] après le dépôt de sa réclamation. Dès lors, aucun allongement du délai imparti à la CRA pour rendre sa décision n’est caractérisé ;
- la CRA n’a pas rendu ultérieurement de décision explicite de rejet ;
- la requête introductive d’instance a été déposée au greffe le 26 septembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que :
- ayant réceptionné le recours administratif préalable obligatoire le 22 mai 2024, la CRA disposait d’un délai de deux mois pour rendre sa décision ;
- l’absence de décision de la CRA dans le délai imparti doit être regardée comme ayant généré une décision implicite de rejet du recours à la date du 22 juillet 2024 ;
- [Z] [T] [F] disposait alors d’un délai de deux mois expirant le 22 septembre 2024 pour exercer un recours contentieux ;
- le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens n’a pas été saisi dans le délai requis.
Le fait que la CRA ne soit pas dessaisie par l’expiration du délai de deux mois qui lui est imparti pour rendre sa décision est sans incidence sur l’effectivité du délai de deux mois dont dispose l’assurée sociale, à compter de la date de la décision implicite de rejet, pour exercer un recours contentieux. Il convient par ailleurs de souligner que la CRA n’a pas, depuis, rendu de décision explicite de rejet.
Il en résulte que la demande présentée par [Z] [T] [F] se heurte à la forclusion issue de l’absence de respect du délai de recours contentieux prévu par la combinaison des articles R.142-1-A III et R.142-6 du code de la sécurité sociale en matière de décision implicite de rejet du recours administratif préalable.
En conséquence, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande.
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [T] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Ordonnance du 22/10/2024 RG 24/00394
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare [Z] [T] [F] irrecevable en sa demande tendant à la reprise du versement des indemnités journalières à effet du 23 décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024 ainsi qu’à l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [Z] [T] [F].
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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