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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-44.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.898

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme Société laitière de Véron, dont le siège est à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; En présence de : La société anonyme Fromagerie Reybier, dont le siège est à Saint-Germain de Joux (Ain), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1992), que M. X..., engagé le 2 janvier 1977 par la Société laitière de Véron, a été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a adhéré, le 8 décembre 1989, à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société laitière de Véron fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, le salarié avait accepté une convention de conversion et les indemnités qui y sont liées, ce qui l'empêchait de contester la légitimité de la rupture du contrat de travail ; et alors, en second lieu, que la société ayant reçu toutes les autorisations légales pour procéder au licenciement économique, elle n'avait pas commis de faute ; et alors, enfin, que le recrutement ultérieur d'une personne au poste occupé par le salarié licencié est, non pas le fait de la Société laitière de Véron, mais celui de la société Fromagerie Reybier, locataire-gérant du fond de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 321-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; qu'ayant relevé qu'il n'y avait eu ni suppression, ni transformation de l'emploi du salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'être entaché d'une contradiction en ce qu'il le condamne envers le salarié et qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ce dernier ; Mais attendu que l'erreur purement matérielle relevée dans le dispositif qui peut être aisément redressée à l'aide des motifs, n'entache pas l'arrêt de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société laitière de Véron, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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